2023 QCCQ 7574, 2023 QCCQ 7574
Opinion
Protection de la jeunesse — 234132 2023 QCCQ 7574 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000675-232 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le 2010-[…] Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38 e)1), 38 d)1) et 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Elle demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 juin 2024 et recommande qu’elle soit confiée à sa marraine, madame B. [ 3 ] Les parties reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux mesures que la DPJ recherche. Les motifs de compromission [ 4 ] Le père biologique de X n’est pas reconnu à l’acte de naissance. Il s’agit de monsieur C. [ 5 ] La mère entretient ensuite une relation avec D. Ils forment un couple durant une dizaine d’années.
De leur union sont nés deux (2) enfants : Y et Z. [ 6 ] Durant la vie commune, D est violent physiquement avec l’enfant. Cette violence s’installe à la naissance des jumeaux. Monsieur frappe la mère ainsi que le frère et la sœur de l’enfant. Elle les garde souvent jusqu’aux petites heures du matin, bien qu’elle ait de l’école le lendemain. Elle en prend soin aussi lorsque les parents dorment. [ 7 ] Vers l’âge de neuf (9) ans, elle prend conscience de la violence de monsieur D. Il peut la frapper sur les bras, la pousser ou encore lui serrer les bras très forts ce qui lui laisse des marques.
Elle les cache avec des chandails de coton ouaté. Jamais elle ne parle de cette violence de la part de monsieur D à sa mère. [ 8 ] Elle se rappelle également d’une soirée où elle se fait garder par monsieur D, elle se réveille endormie dans son lit et ce dernier est couché à côté d’elle et lui caresse la vulve en dessous de son pyjama. Elle est mal à l’aise et dit avoir envie d’aller à la salle de bain. Elle attend que monsieur quitte son lit pour y revenir. Elle n’en parle pas à sa mère, seulement à une amie.
Lorsqu’elle en parle à l’intervenante, elle craint que lorsque sa mère sera au courant du signalement, qu’elle puisse « péter » les plombs. [ 9 ] En 2022, le couple se sépare et, en décembre, monsieur D obtient un jugement de sauvegarde de la Cour supérieure qui lui octroie la garde exclusive des deux (2) enfants avec des périodes d’accès à la mère. De fait, monsieur D fait
partie de la vie de X à cette époque. [ 10 ] La mère étant aux prises avec des problèmes de consommation de drogues dures, elle entrevoit de bénéficier d’une thérapie à l’automne 2022. Elle demande à monsieur C de prendre l’enfant chez lui. Elle y séjournera de novembre 2022 à avril 2023. [ 11 ]
Malgré les démarches entreprises, la mère n’actualise pas la thérapie à l’automne 2022.
[ 12 ] Il s’agit du premier séjour de longue durée de l’enfant chez son père biologique. Auparavant, ils s’appellent au moins une fois par mois. Il n’existe pas de lien réel entre eux. [ 13 ] Après y avoir séjourné quelques mois dans le secteur de la région A, l’enfant revient puisque la relation avec son père et sa conjointe est difficile. [ 14 ] La conjointe de monsieur C la critique, la dénigre et la traite de noms réductifs. La « belle-mère » ne souhaite plus la revoir lorsqu’elle quitte en avril. [ 15 ] Depuis son retour à la maison, l’enfant constate que sa mère n’est pas bien. [ 16 ] À
titre d’exemple, à un certain moment, elle cherche sa médication, l’enfant tente de l’aider à la retrouver. Elle l’accuse de l’avoir prise et se met à crier contre l’enfant. Face à la situation, l’enfant appelle son arrière-grand-mère pour qu’elle communique avec la pharmacie. Finalement, la mère retrouve ses pilules et se calme. [ 17 ] Lorsque la mère apprend l’abus sexuel, elle est très réactive. Elle est en colère contre monsieur D, mais aussi contre l’enfant qui ne s’est pas confiée à elle.
Bien que l’intervenante lui demande de ne pas questionner l’enfant à cet égard et d’être rassurante à son endroit, il en est autrement. Elle questionne sa fille, la traite de menteuse et dit qu’elle l’a « foutue dans la merde » en se confiant à une autre personne. [ 18 ] La mère refuse que l’enfant sorte voir des amis. [ 19 ] Elle n’est pas en mesure de contenir ses émotions en présence de l’enfant. Ses réactions exacerbent les symptômes d’anxiété de l’enfant. [ 20 ] La mère a toujours un grave problème de consommation. Le 9 juin, elle affirme ne plus consommer de méthamphétamines depuis vingt (20) jours.
Toutefois, le résultat du test de dépistage du 12 juin se révèle positif au cannabis, aux méthamphétamines, aux amphétamines et au MDMA. [ 21 ] La mère doit se présenter à une thérapie fermée du 20 juin au 12 juillet. [ 22 ] Le 12 juin, la mère est dépassée et se sent incapable de reprendre le dessus, et ce, malgré la présence de sa propre mère au cours de la fin de semaine. [ 23 ] L’enfant est dès lors confiée à sa marraine, madame B.
Elle vit chez elle depuis cette date, faisant suite à différentes ordonnances. [ 24 ] Bien que l’intervenante sente une réelle motivation de la part de la mère de participer à la thérapie, elle n’y restera que du 21 au 28 juin. [ 25 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’elle se retrouve dans une situation d’abus physiques, d’abus sexuels et qu’elle est à risque sérieux de négligence dans le milieu de la mère. Les mesures [ 26 ] Actuellement, la mère ne peut prendre soin de l’enfant.
Cette dernière a besoin de stabilité et de sécurité, notamment au plan affectif, ce que peut lui offrir sa marraine. [ 27 ] La mère, quant à elle, doit prendre soin de sa santé mentale et physique. Pour remonter la pente, cela lui prendra plusieurs mois, ce qu’elle reconnaît. Son objectif pre-mier est de reprendre du pouvoir sur sa vie et ainsi être en mesure d’accueillir l’enfant [1] . [ 28 ] Actuellement, les contacts entre l’enfant et la mère sont positifs. [ 29 ] La mère devra faire des choix importants.
Sa mobilisation sera déterminante quant à un retour éventuel de l’enfant chez elle. [ 30 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38 d) 1 et 32 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2024, pour l’exécution des mesures suivantes : [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa marraine, madame B; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la direction de la protection de la jeunesse à les superviser; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial et en toxicomanie;
[ 37 ] RECOMMANDE à la mère d’être transparente quant aux difficultés rencontrées et d’aviser la direction de la protection de la jeunesse de tout changement à sa situation personnelle; [ 38 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 39 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Ariane Cayer Cavanagh & Lacroix, Avocats Avocate de l’enfant Me Yves Desbiens Avocat de la mère Date d’audience : 19 juillet 2023
Loading document…