2016 QCCQ 679, 2016 QCCQ 679
Opinion
Grondin c. Phoenix Spa and Resort 2016 QCCQ 679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022512-153 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUBERT GRONDIN -et- LISE MACRA Demandeurs c.
PHOENIX SPA AND RESORT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Les demandeurs sollicitent l’annulation d’une convention d’achat d’un programme de vacances sous forme d’échange de points à laquelle ils adhèrent le 4 octobre 2014. I- QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le litige des parties invite le Tribunal à répondre aux deux questions de faits et de droit suivantes :
A) La convention d’achat du 4 octobre 2014 constitue-t-elle un contrat conclu par un commerçant itinérant?
B) Les demandeurs sont-ils en droit de résoudre le contrat et d’obtenir le remboursement des sommes versées à la défenderesse?
II- CONTEXTE [ 3 ] Vers la fin du mois d’août 2014, les demandeurs visitent le site du Festival des Montgolfières de Gatineau, où ils remplissent un coupon de participation qui leur donne droit de gagner un voyage. [ 4 ] Vers la fin du mois de septembre de la même année, les demandeurs reçoivent un appel d’une personne qui leur confirme qu’ils ont gagné un chèque-cadeau valide pour un hébergement de sept jours en République Dominicaine. [ 5 ] Pour être en mesure de récupérer leur prix, les demandeurs doivent participer à une séance de présentation d’un programme d’échange de points vacances avec Resort Condominium International ( RCI ) offert par l’entremise de la défenderesse. [ 6 ] Un rendez-vous est pris le 4 octobre 2014, à Gatineau. [ 7 ] À la date convenue, les demandeurs se présentent au 885 boulevard de la Carrière à Gatineau, secteur Hull, pour la séance
d’informations.
Après une longue présentation, les demandeurs décident d’adhérer au programme d’échange de points vacances RCI. [ 8 ] À la signature du contrat d’une durée de trois ans, les demandeurs remettent à la défenderesse une somme de 4 123,45 $ représentant le coût d’abonnement au programme vacances (3 673,45 $) ainsi que les frais d’entretien de la première année du contrat (450 $). [ 9 ] Un peu plus de quatre mois plus tard, soit le 19 février 2015, insatisfait du programme RCI, les demandeurs envoient une mise en demeure à la défenderesse requérant l’annulation du contrat intervenu le 4 octobre 2014. [ 10 ] Devant le refus de la défenderesse de leur rembourser les sommes payées, les demandeurs introduisent leur demande judiciaire au dossier de la Cour le 7 avril 2015. [ 11 ] Par sa contestation amendée, la défenderesse allègue qu’aucun motif justifiable ne permet aux demandeurs d’exiger l’annulation du contrat du 4 octobre 2014. [ 12 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame aux demandeurs 531 $ représentant les frais d’entretien prévus au contrat pour sa deuxième année.
III- ANALYSE A. La nature du contrat [ 13 ] Le contrat du 4 octobre 2014 est régi par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [1] , conformément à son
article 2. [ 14 ] Selon l’article 59 LPC, un consommateur peut exiger l’annulation d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, sans justification, et ce, à l’intérieur d’un délai de dix jours du moment où il se voit remettre une copie du contrat. [ 15 ] Ce même
article 59 LPC prévoit que le délai de dix jours est porté à un an, notamment si le commerçant n’est pas titulaire d’un permis de commerçant itinérant émis par l’Office de la protection du consommateur. [ 16 ] L’article 55 LPC précise ce qui suit : « 55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son adresse :
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur. » [ 17 ] La LPC définit le mot « adresse » à son
article 1 a) : « 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
a) « adresse » : i. du commerçant : le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau donc il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale; (…) » [Nos soulignements] [ 18 ] L’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises déposé au dossier de la Cour démontre que la défenderesse utilise notamment la désignation "Phoenix Spa & Resort". [ 19 ] L’adresse de Phoenix Spa & Resort indiquée au contrat du 4 octobre 2014 est la suivante : « Cale Principal, Cabareto, Sosua, Puerto Plata, République Dominicaine ». [ 20 ] Le contrat du 4 octobre 2014, ni aucun autre document remis aux demandeurs lors de la signature de la convention d’achat, ne font mention du 855 boulevard de la Carrière à Gatineau comme adresse d’un établissement de la défenderesse. [ 21 ] Le Tribunal constate que le contrat en litige n’est pas conclu à l’adresse du commerçant, comme définie à la LPC. [ 22 ] La jurisprudence enseigne que le seul fait pour un commerçant de passer un contrat ailleurs qu’à l’adresse indiquée au contrat suffit à faire de lui un vendeur itinérant au sens de la LPC, et ce, même en l’absence de sollicitation de sa part [2] . [ 23 ] Comme l’enseigne la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Koulouris c.
P.G. du Québec [3] , l’objet de la LPC invite les tribunaux à interpréter les dispositions de celles-ci en faveur du consommateur : « (…) la Loi de la protection du consommateur est évidemment une loi ayant pour objet de remédier à des abus et qui doit recevoir "une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens,
esprit et fin, suivant l’article 41 de la Loi d’interprétation (S.R.Q. 1964, c. I) » [ 24 ] En conséquence, la défenderesse se qualifie à
titre de commerçant itinérant au sens de la LPC. B.
Le droit à la résolution du contrat et la remise en état des parties [ 25 ] La défenderesse reconnaît qu’elle ne détient pas de permis de commerçant itinérant. [ 26 ] Dans ces circonstances, les demandeurs sont justifiés d’exiger la résolution du contrat du 4 octobre 2014 à l’intérieur d’un délai d’un an, ce qu’ils ont par ailleurs fait le 19 février 2015. [ 27 ] Conformément à l’article 63 LPC, en cas de résolution du contrat, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre. [ 28 ] La preuve révèle que les demandeurs n’ont utilisé aucun service offert par l’entremise de la défenderesse.
Ils n’ont même pas utilisé le chèque-cadeau pour l’hébergement d’une semaine en République Dominicaine. [ 29 ] Les demandeurs n’ont donc aucune restitution à effectuer à la défenderesse. [ 30 ] De son côté, la défenderesse doit remettre aux demandeurs toutes les sommes qu’elle a perçues en vertu du contrat, soit 3 673,45 $ représentant le coût d’adhésion au programme ainsi que 450 $ représentant les frais d’entretien de la première année, le tout avec intérêts à compter de la date de l’avis d’annulation du 19 février 2015. [ 31 ] Puisque le contrat est résolu depuis le 19 février 2015, la défenderesse ne peut pas réclamer les frais d’entretien pour la deuxième année du contrat, comme elle le fait par sa demande reconventionnelle, ni d’ailleurs pour toute autre année subséquente. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE que la convention d’achat du programme d’échange de points vacances RCI conclu entre les parties le 4 octobre 2014 est résolue depuis le 19 février 2015; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 4 123,45 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 février 2015; [ 35 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande, fixés à 138 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 7 décembre 2015
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