2017 QCCQ 8806, 2017 QCCQ 8806
Opinion
Benchekroun c. Elie 2017 QCCQ 8806 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028076-154 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASMAE TOUM BENCHEKROUN
Partie demanderesse c. JEAN JACSAINT ELIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Asmae Toum Benchekroun réclame 15 000 $ à Jean Jacsaint Elie pour avoir fait défaut de respecter l’offre d'achat qu’il a signée pour l’acquisition d’un immeuble qui lui appartenait. [ 2 ] Monsieur Elie plaide que la réclamation du demandeur est mal fondée car ce dernier a divisé sa créance contre deux défendeurs. [ 3 ] Lors de l’audience, monsieur Toum Benchekroun amende sa réclamation initiale et la réduit à 5 000 $.
À la suite de l’amendement, il soutient qu’il n’y a donc pas de division de créances. LES FAITS [ 4 ] Le 17 mai 2014, le défendeur signe une offre d’achat pour une propriété du demandeur située à Laval. Il mentionne que cette offre est également signée par la conjointe d’un cousin, madame Wanda Nelson qui est celle qui devait habiter la maison.
Selon ce que son cousin lui avait dit, monsieur Elie ne devait signer l’offre qu’en tant qu’endosseur. [ 5 ] Bien que les conditions de l’offre d’achat aient été respectées, madame Nelson n’y donne pas suite. [ 6 ] Le 25 mars 2015, monsieur Toum Benchekroun intente contre madame Nelson un recours devant la division des petites créances dans le dossier 540-32-028045-159.
Il lui réclame 15 000 $ pour les dommages qui lui ont été causés à la suite à la décision de madame Nelson de ne pas finaliser la documentation afin d’acquérir sa propriété. [ 7 ] Le 2 avril 2015, monsieur Toum Benchekroun intente dans le présent dossier un deuxième recours contre monsieur Elie devant la division des petites créances.
Il lui réclame également 15 000 $ pour les dommages qui lui ont été causés à la suite de la décision de madame Nelson de ne pas acquérir la propriété. [ 8 ] Monsieur Elie mentionne qu’une entente est intervenue entre monsieur Toum Benchekroun et madame Nelson dans le dossier 540-32-028045-159, ce que le demandeur confirme.
En vertu de cette entente, madame Nelson a convenu de payer au demandeur 10 000 $, dont 5 000 $ lui a déjà été payé et le solde de 5 000 $ doit lui être payé a raison de 1 000 $ annuellement pendant 5 ans à compter du 1 er mai 2017. [ 9 ] Le montant de 1 000 $ qui lui était dû ne lui ayant pas été payé par madame Nelson le 1 er mai et vu le règlement intervenu avec celle-ci pour la somme de 10 000 $, monsieur Toum Benchekroun réduit aujourd’hui sa réclamation contre monsieur Elie à 5 000 $.
Selon lui, le 10 000 $ du règlement et le 5 000 $ réclamés aujourd’hui représentent 15 000 $, soit un montant sous le seuil de compétence de la division de petites créances. [ 10 ] Quant à la preuve des dommages subis par monsieur Toum Benchekroun, celle-ci dépasse largement la somme de 5 000 $ réclamée aujourd’hui à monsieur Elie. ANALYSE ET MOTIFS
[ 11 ] Il y a lieu de débuter l’analyse par la question de savoir si monsieur Toum Benchekroun a, oui ou non, divisé sa créance en intentant deux recours distincts de 15 000 $ contre chacun des signataires de l’offre d’achat. [ 12 ] L’article 538 C.p.c. qui interdit la division d’une créance précise : « Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. » [ 13 ] Dans l’affaire Fiducie DL 2009 c. 9009-0689 Québec inc. [1] , notre collègue Dominique Langis analyse cette question et mentionne : [13] Cet
article est d'ordre public et s'il y a division d'une créance, aucun droit d'action n'existe.
Le juge doit, même d'office, rejeter la ou les réclamations. [14] Selon la jurisprudence [1] , le but de l’article 955 C.p.c. est d'empêcher un demandeur de morceler son recours initial pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances alors que l'importance de l'affaire serait mieux servie par son assujettissement à la procédure régulière. [2] [ 14 ] Les deux recours de monsieur Toum Benchekroun contre madame Nelson et monsieur Elie ont pour origine un même contrat, soit l’offre d’achat, les mêmes faits et les mêmes dommages.
D’ailleurs, les demandes dans chacun des dossiers sont les mêmes, à l’exception du nom de la
partie défenderesse. [ 15 ] Dans les circonstances, monsieur Toum Benchekroun était en droit d’intenter devant la division des petites créances un recours de 15 000 $ en dommages contre madame Nelson et monsieur Elie pour avoir fait défaut de respecter leurs engagements contractuels indiqués à l’offre d’achat. Toutefois, il ne pouvait intenter pour les mêmes raisons, à quelques jours d’intervalle [3] , deux recours et réclamer à chacun des défendeurs un montant de 15 000 $. [ 16 ] En agissant comme il l’a fait, monsieur Toum Benchekroun a précisément fait ce que l’article 535 C.p.c. prohibe.
Ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande contre monsieur Elie, d’autant plus que le demandeur a admis avoir réglé le litige l’opposant tant à monsieur Elie qu’à madame Nelson par l’entente à l’amiable intervenue seulement avec cette dernière le 13 avril 2016. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
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