2014 QCCA 962, 2014 QCCA 962
Opinion
Dumais c. Québec (Procureur général) 2014 QCCA 962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008209-139 (425- 17-000154-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 27 MAI 2014 DATE : 12 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCAT COLLIN DUMAIS NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me STÉPHANIE QUIRION-CANTIN (Chamberland, Gagnon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC. Me FRANÇOIS THERRIEN
En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2013 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure district de La Tuque.
DESCRIPTION : Requête de l’intimé pour rejet d’appel (art. 501 (4.1) C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 19 Me Therrien précise qu'il souscrit aux allégations contenues à la requête de l'intimé; 12 h 21 Observations de Me Quirion-Cantin; Observations de la Cour; Me Quirion-Cantin poursuit; 12 h 32 Intervention de Me Therrien; Observations de la Cour; Me Quirion-Cantin poursuit; 12 h 35 Observations de Me Therrien; 12 h 38 Observations de monsieur Dumais; Observations de la Cour; Monsieur Dumais poursuit; 12 h 52 Réplique de Me Quirion-Cantin; 12 h 53 Suspension; 13 h 02 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel formé par l'appelant est voué à l'échec.
[ 2 ] Le délai dont il disposait pour inscrire la cause pour enquête et audition expirait le 18 juin 2012 (art. 274.3 C.p.c. ). Sa requête pour être relevé du défaut de produire l'inscription en temps utile date du 25 juillet 2013, plus d'an plus tard. Pour réussir, l'appelant devait convaincre le juge de première instance qu'il avait été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. [ 3 ] La question de savoir si une
partie a été dans l'impossibilité d'agir, ou non, est une question de fait. L'appelant invoquait son état de santé et l'existence d'un imbroglio judiciaire pour expliquer son retard. Sur la base des faits mis en cause, le juge de première instance a rejeté cette explication. Il croit que le retard de l'appelant est plutôt attribuable à son incompréhension de la procédure civile et à son ignorance de la loi. [ 4 ] L'appelant ne fait pas voir en quoi la Cour d'appel pourrait réviser cette conclusion hautement factuelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel. [ 6 ] REJETTE l'appel. [ 7 ] Le tout, sans frais dans les circonstances particulières de ce dossier qui cheminait en même temps devant le Tribunal administratif du Québec et en Cour supérieure. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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