2017 QCCQ 9982, 2017 QCCQ 9982
Opinion
Protection de la jeunesse — 174229 2017 QCCQ 9982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-030415-152 DATE : Le 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2002 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] Le 9 octobre 2015 la situation de X, âgée de douze ans, est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice).
X habite avec sa mère et sa sœur aînée, Y. [ 2 ] Le 4 novembre 2015 la Directrice saisit le Tribunal d’une demande dans laquelle elle allègue que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’une situation de négligence au plan physique. [ 3 ] Le 5 novembre 2015 le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de X en famille d'accueil.
L’ordonnance provisoire autorise la réintégration de X auprès de sa mère si la situation le permet. [ 4 ] Le 10 mars 2016, en cours d’enquête, la Directrice allègue que la sécurité ou le développement de X est également compromis en raison d’une situation d’abus sexuels commis par son père. [ 5 ] Comme mesures pour mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X, la Directrice recommande le maintien de l’adolescente en famille d’accueil, que les contacts parents-enfant s’effectuent suivant le désir de X, que la Directrice exerce certains attributs de l’autorité parentale et que la famille bénéficie d’un suivi social, le tout pour une période d’une année. [ 6 ] Tous deux représentés par leur avocat respectif, les parents contestent les situations de négligence et d’abus sexuels et réclament le retour de X auprès d’eux. [ 7 ] Représentée par avocat, X admet qu’en octobre 2015 le domicile était sale et encombré et qu’elle refusait de répondre aux questions des policiers et des intervenants sociaux. [ 8 ] Au fil des journées d’audition, sa position évolue.
Si au départ elle souhaite retourner chez ses parents, elle s’abstient ensuite de prendre position sur les mesures pour finalement mentionner qu’elle souhaite demeurer en famille d'accueil pour une période d’une année. [ 9 ] Des remises pour constitution de nouveaux procureurs aux parents, à l’enfant et l’absence de l’intervenante sociale à une reprise ont provoqué des délais de l’audition initialement prévue pour le 1 er décembre 2015.
Les auditions se sont échelonnées sur 6 jours : les 21 avril 2016, 9 septembre 2016, 18 et 19 janvier 2017, 21 février 2017 et 23 mai 2017. [ 10 ] Le 23 mai 2017 le Tribunal entend les représentations des avocats; le père est absent et son avocat est sans nouvelles de lui
depuis le 21 février 2017. [ 11 ] Aussi saisi d’une demande pour déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’autre adolescente, Y, le Tribunal procède à une enquête commune. [ 12 ] Les deux adolescentes sont dispensées de témoigner. Les déclarations de Y faites aux intervenants scolaires et sociaux sont admises en preuve et versées dans le dossier de X. [ 13 ] Le 3 mai 2016, le Tribunal décline juridiction dans le dossier de Y, celle-ci ayant atteint l’âge de la majorité le [...] 2016.
CONTEXTE [ 14 ] Le 2 octobre 2007, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de X et de sa sœur compromis aux motifs d’abus physiques de la part de la mère, d’exposition à la violence conjugale initiée par la mère et de négligence au plan de l’hygiène du domicile de la mère. [ 15 ] Les mesures ordonnées confiaient les enfants à leur père, à l’exclusion de la mère, avec un suivi social pour une période de six mois. [ 16 ] Le 27 avril 2009, le Tribunal prolongeait ces mesures pour une période de six mois. [ 17 ] Au mois d’octobre 2009 et jusqu’en 2012, le père habite sur la rue A avec ses filles.
Il n’est pas clair si la mère y habite mais à tout le moins elle y est régulièrement en visite. [ 18 ] Monsieur est évincé de son logement le 1 er mai 2014; une éviction qui ne s’est pas déroulée sans heurts, les policiers sont intervenus (D-11). [ 19 ] Les parents ne réfèrent pas à une éviction mais à une décision de quitter le logement pour problèmes de ventilation et de moisissure. [ 20 ] La mère loue un appartement d’une pièce sur la rue B depuis 2013. Ses filles l’y rejoignent à l’été 2014, après avoir erré avec monsieur.
Ils ont dormi au YMCA, dans le métro et des entrées d’immeubles. [ 21 ] Le père est présent sur la rue B durant le jour mais dort ailleurs la nuit. En septembre 2015 une intervention policière pour une altercation entre monsieur et le concierge se solde par une interdiction au père d’être présent sur les lieux. [ 22 ] Le 9 octobre 2015 sur réception d’un appel pour coup de feu à l’appartement de la rue B (qui ne sera pas objectivé), les policiers interviennent au domicile de la mère (D-3). [ 23 ] Les policiers peinent à entrer dans l’appartement, la porte est bloquée par des sacs de plastique.
Lorsqu’ils réussissent à y pénétrer, X et Y sont étendues sur un lit dans l’unique pièce et ne bougent pas. Elles sont seules et ne répondent à aucune question posée par les policiers. [ 24 ] Tout l’espace autour du lit est couvert de sacs de plastique remplis : les policiers ne peuvent se déplacer dans la pièce, ne peuvent ouvrir que partiellement la porte du réfrigérateur, ils y observent de la moisissure. [ 25 ] À son arrivée sur les lieux la mère refuse de fournir l’identité de ses filles et souhaite que la «DPJ» ne soit pas avisée.
Elle finit par donner des noms fictifs mais les bonnes dates de naissance des deux enfants. [ 26 ] La mère refuse toute communication avec la Directrice, ne donne pas accès aux enfants, prétend ne pas avoir besoin d’aide. [ 27 ] La Directrice dépose en preuve des photos qui confirment la description des lieux faite par les policiers (D-2). [ 28 ] Le concierge décrit l’appartement : un appartement d’une seule pièce sans salle de bain privée. La salle de bain est à l’extérieur de l’appartement et commune. [ 29 ] Il confirme l’accumulation d’innombrables sacs de plastique dans l’appartement depuis 2014.
Il observe les jeunes filles aller et venir avec leur sac d’école. [ 30 ] Le père affirme qu’en septembre 2015, lors de son départ de la rue B, l’appartement était tout à fait organisé. [ 31 ] En décembre 2015, les parents cohabitent sur [la rue C]. Le logement est propre et un lit superposé existe pour les filles. [ 32 ] Depuis l’hébergement de X en famille d'accueil, la collaboration des parents et l’organisation des contacts entre l’adolescente et ses parents a fait l’objet de plusieurs rappels, précisions et ordonnances. [ 33 ] Les contacts sont supervisés.
Ils ont pu s’exercer au domicile des parents, au bureau, chez AMCAL, parents-enfant réunis, avec un parent à l’exclusion de l’autre. [ 34 ] Entre novembre 2015 et mai 2017, à différentes périodes, les parents ne retournent pas les nombreux appels téléphoniques ou lettres de convocation laissées par la Directrice aux domiciles des rues B et C (D-13 et D-10). [ 35 ] La preuve révèle que la supervision des contacts est un défi constant. Les parents ont de la difficulté à maintenir leur attention sur le vécu, les intérêts de leur fille.
[ 36 ] Ils profitent de ces occasions pour accuser les intervenants ou la famille d’accueil de mentir ou de manipuler leur fille. Ils sont dans la contestation et la négation. ANALYSE [ 37 ] La crédibilité des parents est fortement ébranlée par la preuve documentaire, par les témoins et par leurs propres témoignages : - Les photos déposées sous D-2 sont éloquentes sur l’encombrement de l’appartement de la rue B.
La mère se contente de décrire l’état du logement comme étant un peu désorganisé. - Le père explique que tous ces sacs se sont accumulés entre septembre et octobre 2015 en raison de nombreux achats faits par ses filles.
Explication invraisemblable considérant le nombre incalculable de sacs. - Au moment de l’intervention policière en octobre 2015, madame ment aux policiers quant à l’identité de ses filles. - Madame reconnaît son numéro de téléphone sur le message texte déposé sous D-7, mais se contente de répéter que ce n’est pas elle qui a envoyé ce message, sans offrir l’ombre d’un début d’explication sur la présence de son numéro de téléphone.
Il s’agit d’un message de mise en garde faite aux enfants à l’égard de l’intervention négative de la Directrice et un encouragement à ne pas collaborer. - Y dit d’ailleurs avoir reçu à son lieu de travail et à l’école des visites de son père l’encourageant à ne pas collaborer avec la Directrice qui cherche à lui laver le cerveau. - La mère se plaint de laisser plusieurs messages vocaux aux intervenants, dates à l’appui, sans jamais recevoir de retour d’appel.
Elle ne communique pourtant pas avec le supérieur immédiat, dont l’identité lui est connue, pour corriger la situation. - Madame dépose des photos prises en novembre 2015 de l’appartement sur [la rue C] (M-1). Dans la chambre identifiée comme la chambre des parents, il n’y a qu’un lit simple. À l’automne 2016, l’intervenante sociale indique que le matelas destiné au père est toujours au salon.
Madame maintient que monsieur a son lit dans leur chambre depuis décembre 2015, sans photo à l’appui, et qu’à l’automne 2016 le matelas du père est au salon parce qu’ils sont à déplacer des choses. - Le 14 décembre 2015, les parents informent l’intervenante sociale de ne pas venir chercher les biens personnels des enfants sur la rue B parce qu’il n’y a plus rien dans l’appartement.
Pourtant, le 19 janvier et le 16 février 2016 madame dit que l’appartement de la rue B sert d’entrepôt. - Le père dit collaborer entièrement avec la Directrice mais ne retourne aucun appel, ne répond à aucune convocation de février 2017 à mai 2017; il est d’ailleurs absent à la dernière audience. [ 38 ] Les intervenants sociaux ayant supervisé les contacts parents-enfant depuis janvier 2016 rapportent différents incidents au cours desquels, devant X, les parents font référence aux intervenants de façon agressive ou dénigrante. [ 39 ] À chacun des contacts X est questionnée, ouvertement ou en catimini, sur son désir de revenir à la maison, ce à quoi elle acquiesce en baissant les yeux ou en murmurant. [ 40 ] Les parents nient tout : la situation ayant donné ouverture aux jugements de protection de 2007 et 2009, les questionnements inadéquats auprès de X pendant les contacts supervisés, les incidents rapportés par les intervenants, les informations fournies par les enfants NÉGLIGENCE AU PLAN PHYSIQUE [ 41 ] Pendant près de dix-huit mois, X a habité dans un appartement d’une pièce avec ses deux parents et sa sœur avec pour seul mobilier un lit, d’innombrables sacs recouvrant le sol, entourant le matelas, s’élevant sur les murs. [ 42 ] Ces conditions de vie auxquelles pendant plusieurs mois l’adolescente a été exposée représentent de la négligence au plan physique. [ 43 ] L’inscription scolaire, la participation à des activités de bénévolat, la participation à des colonies de vacances, à des voyages, sont autant d’opportunités compromises en raison du refus injustifié des parents de donner les autorisations requises ou de leurs absences pour les signer. [ 44 ] Ces refus injustifiés représentent de la négligence au plan éducatif. [ 45 ] Une situation de négligence et de mauvais traitements psychologiques a déjà retenu l’attention de la Directrice et du Tribunal en 2007 et 2009. [ 46 ] L’indigence n’est certainement pas en soi un motif pour déclarer la sécurité ou le développement d’un enfant compromis mais le refus de participer à la solution de la situation, pour en éviter la récurrence et l’impact sur la sécurité et le développement de l’enfant, équivaut à de la négligence.
MAUVAIS TRAITEMENTS PSYCHOLOGIQUES [ 47 ] X subit des pressions de ses parents pour ne pas collaborer avec les autorités et cacher la situation vécue aux gens susceptibles de l’aider. [ 48 ] Le silence imposé associé aux pressions des parents en milieu scolaire ou par texto, les encouragements de ne pas écouter la
Directrice, le questionnement incessant sur sa volonté de revenir représentent une pression indue sur une enfant de l’âge et du profil de X. [ 49 ] Cette constante pression exercée par les parents sur l’enfant, sans la moindre considération pour ce qu’elle ressent ou pense, représente des mauvais traitements psychologiques. ABUS SEXUELS [ 50 ] Le 15 mars 2016, suite à la réception d’un signalement d’abus sexuels de la part du père sur les deux enfants, Y et X sont rencontrées simultanément.
Y refuse de discuter de cet incident isolé survenu trois ans auparavant et X, tout en affirmant que quelque chose d’inapproprié lui est arrivé, ne se souvient pas de l’incident. [ 51 ] Trois jours plus tard, X confirme un incident survenu trois années auparavant où son père lui a demandé de s’asseoir sur ses parties génitales, un après-midi d’été.
X ajoute qu’elle s’est sentie « disgusting », qu’il s’agit d’un seul incident et que son père et elle avaient leurs vêtements. [ 52 ] Devant l’obligation de considérer la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés afin de déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le Tribunal considère que la preuve d’abus sexuels n’est pas prépondérante. [ 53 ] Le récit non spontané et non détaillé de X, stimulé par le récit initial de son aînée, au sujet d’un incident survenu trois ans auparavant, ne permet pas au Tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que X ait été abusée sexuellement par son père.
LES MESURES [ 54 ] En raison des difficultés personnelles et financières de ses parents, les besoins de sécurité, de stimulation et d’hygiène de X ont été négligés pendant au moins deux ans. [ 55 ] L’absence de collaboration et de transparence des parents depuis l’hébergement de X en famille d'accueil a un impact sur le dénouement de la situation et le retour de l’adolescente auprès d’eux. [ 56 ] Les pressions soutenues des parents sur X lors des visites supervisées ou des appels téléphoniques permettent au Tribunal de conclure que les parents sont peu sensibles à son vécu. [ 57 ] Les parents doivent comprendre que montrer un appartement plus grand et dégagé n’est pas suffisant.
Il leur faut reconnaître que la situation était préjudiciable au développement de leur fille et accepter de se questionner sur ce qui a pu entraîner une telle situation. [ 58 ] Cette remise en question nécessite transparence et collaboration. [ 59 ] Décrite comme une enfant réservée, qui s’exprime peu et qui veut plaire à tous, X, en mars 2016, a exprimé être bien dans son milieu d’accueil et désirer y rester. [ 60 ] X a intégré en septembre 2016 un programme d’études internationales, elle y réussit bien et cultive plusieurs intérêts. [ 61 ] L’adolescente a le droit d’évoluer dans un environnement sécuritaire, stimulant, qui lui permet de s’affirmer, d’exprimer ses goûts et ses projets. [ 62 ] Le Tribunal souhaite que le projet de vie déjà évoqué par la Directrice ne décourage pas les parents devant l’importance de leur implication auprès de leur fille. [ 63 ] X reconnaît ses parents dans leur attitude auprès de la Directrice et en espère peu de changement; elle manifeste néanmoins le désir constant de maintenir une relation avec eux. [ 64 ] C’est sur ce dernier élément que les parents devraient se concentrer et participer au plan d’intervention qui a encore pour but de permettre le retour de leur fille auprès d’eux. [ 65 ] FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 66 ] GRANTS the motion; [ 67 ] DECLARES the security or development of X in danger as a result of negligence with respect to her physical and educational needs as well as psychological ill-treatment; [ 68 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED : [ 69 ] ORDERS that X be entrusted to a foster family; [ 70 ] RECOMMENDS that she be maintained in her current foster family; [ 71 ] unless the parties come to a written agreement concerning physical and telephone contacts between the child and her parents :
[ 72 ] ORDERS one physical contact between X and her mother, to the exclusion of the father, every two weeks, supervised by the Director of Youth Protection or by a person agreed upon by the parties, at the Director of Youth Protection’s office or any other place agreed upon by the parties; [ 73 ] ORDERS one physical contact between X and her father, to the exclusion of the mother, every two weeks, supervised by the Director of Youth Protection or by a person agreed upon by the parties, at the Director of Youth Protection’s office or any other place agreed upon by the parties; [ 74 ] ORDERS one physical contact between X and both her parents every three weeks, supervised by the Director of Youth Protection or by a person agreed by the parties, at the Director of Youth Protection’s office or any other place agreed upon by the parties; [ 75 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to withdraw the requirement for supervision if the situation allows and if X is in agreement; [ 76 ] ORDERS three unsupervised phone calls per week with one or the other of her parents, Tuesday at 19h00, Thursday at 19h00, one over the week-end, all three at the initiative of X, each for a duration of ten minutes; [ 77 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of certain attributes of parental authority and GRANTS such exercise to the Director of Youth Protection in order to sign any document or give any authorization needed for X’s health care, educational and recreational needs, including for travel purposes and passport application; [ 78 ] ORDERS that the Director of Youth Protection inform the parents each time the above mentioned attributes of parental authority are exercised; [ 79 ] ORDERS the parents to refrain from discussing the Youth protection involvement or Court related matters, including whether X wants to return home, during their contacts except in the presence of the social worker in meetings scheduled for such discussion; [ 80 ] ORDERS the parents and X to take active
part in the application of the measures ordered by the court, namely attending meetings scheduled by the Director of Youth Protection or his representatives, returning calls or picking up the registered mail from the Director of Youth Protection or his representatives; [ 81 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to X and her family; [ 82 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 83 ] ENTRUSTS , for the execution of the present order, the situation of the adolescent X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. [ 84 ] ORDERS the execution of the present order by any peace officer, if needed.
Signé ce 13 juillet 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Dates des audiences : 21 avril 2016, 9 septembre 2016, 18 janvier 2017, 19 janvier 2017, 21 février 2017, 23 mai 2017 Me Marie-Josée Paiement , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Josselin Breton , avocat de l’enfant Me Iulia Cimpoiasu , avocate de la mère Me Jean-Hervé Thomas , avocat du père
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