2020 QCCA 744, 2020 QCCA 744
Opinion
Larrivée c. R. 2020 QCCA 744 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007319-203 (700-01-174863-194) DATE : 5 juin 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ès qualités de juge en chef suppléante STEVE LARRIVÉE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 9 mars 2020, l’appelant plaide coupable à l’accusation d’avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée, et ce, en communiquant [...], ce qui lui était interdit ( art. 753.3 C.cr . ) [1] .
Par jugement prononcé le même jour, l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure impose à l’appelant une peine de huit mois d’emprisonnement, n’accordant pas de crédit « pour les jours passés en détention pendant la suspension de l’ordonnance de longue durée car il ne s’agit pas d’une détention préventive […] ». [ 2 ] L’appelant a demandé la permission d’appeler de cette peine, ainsi que sa mise en liberté pendant l’instance d’appel. Par jugement du 3 avril 2020 [2] , la juge Marcotte, estimant que les moyens d’appel sont suffisamment sérieux, accorde la première demande.
Elle rejette toutefois la seconde. Son jugement sur ce point repose sur une analyse détaillée et conclut que l’appelant, qui en avait le fardeau, n’a pas démontré que sa détention n’était pas nécessaire dans l’intérêt public. On comprend des motifs du jugement que l’appelant présente un degré important de dangerosité sociale, ainsi qu’un risque de récidive élevé, et que ce sont donc des considérations liées à la sécurité publique qui justifient de ne pas le mettre en liberté. [ 3 ] L’appelant souhaite maintenant obtenir la révision du jugement de la juge Marcotte.
À cette fin, le 25 mai 2020, il dépose au greffe de la Cour une requête en révision régie par l’ art. 680 C.cr . [3] , ainsi qu’une requête « en prorogation de délais » dont l’objet est à première vue difficile à cerner.
Lors de l’audience devant la soussignée, questionné au sujet de cette requête en prorogation, l’appelant explique qu’il croyait avoir besoin d’une telle requête, puisqu’il conteste le jugement de la juge Marcotte plus de 30 jours après son prononcé. [ 4 ] L’ art. 680 C.cr . ne prévoyant pas de délai de révision fixe, cette requête en prorogation n’est pas nécessaire, l’appelant ayant agi avec diligence dans les circonstances de sa détention. [ 5 ] Examinons donc la requête en révision que présente l’appelant. * * [ 6 ] Comme indiqué précédemment, cette requête est régie par l’ art. 680 C.cr . , que voici : 680
(1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)
a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision : 680
(1) A decision made by a judge under
section 522, a decision made under subsections 524(3) to (5) with respect to an accused referred to in paragraph 524(1)(
a) or a decision made by a judge of the court of appeal under
section 320.25 or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision,
a) ou bien modifier la décision; (
a) vary the decision; or
b) ou bien substituer à cette décision telle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue. (
b) substitute such other decision as, in its opinion, should have been made.
(2) Les pouvoirs de la cour d’appel prévus au paragraphe (1) peuvent être exercés par un juge de cette cour si les parties y consentent.
(2) On consent of the parties, the powers of the court of appeal under subsection (1) may be exercised by a judge of that court.
(3) Une décision telle que modifiée ou rendue en vertu du présent
article peut être exécutée à tous égards comme s’il s’agissait de la décision originale.
(3) A decision as varied or substituted under this
section shall have effect and may be enforced in all respects as though it were the decision originally made. [ 7 ] Selon cette disposition, le processus de révision comporte deux étapes distinctes : - tout d’abord, une étape de filtrage par le juge en chef ou, le cas échéant, le juge en chef suppléant de la Cour d’appel, qui pourra décider soit de donner l’ordre de procéder à la révision, soit de rejeter la demande de révision. - ensuite, si l’ordre a été prononcé, la révision elle-même aura lieu.
Elle sera généralement faite par une formation de la Cour composée de trois juges (à moins que les parties ne consentent à ce que cette révision soit effectuée par un seul juge).
Au terme de cette révision, la Cour (ou le juge) peut soit confirmer la décision antérieure, soit la modifier, soit y substituer une autre décision. [4] [ 8 ] Nous en sommes actuellement à la première étape et l’appelant doit donc convaincre la soussignée de l’opportunité d’ordonner la révision du dossier, c’est-à-dire d’ordonner l’examen du jugement de la juge Marcotte refusant la mise en liberté. [ 9 ] Dans l’arrêt Oland , la Cour suprême rappelle en ces termes le critère qui s’impose lors de cette première étape : [64] À mon sens, ce critère devrait être relativement simple à appliquer.
Il découle des principes que la formation doit appliquer pour effectuer une révision.
En résumé, le juge en chef devrait envisager d’ordonner une révision dans les cas où il est possible de soutenir que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’il a rendu la décision contestée, ou que celle - ci était clairement injustifi ée dans les circonstances . [ 10 ] Or, en l’espèce, la demande de l’appelant ne répond pas à ce critère et d’aucune façon ne démontre-t-on ici la possibilité que le jugement de la juge Marcotte sur la mise en liberté soit affligé d’une erreur importante de fait ou de droit ou soit clairement injustifié dans les circonstances.
Certes, l’appelant n’est pas d’accord avec la juge, mais cela ne suffit pas à établir, même prima facie , l’existence potentielle d’une telle erreur ni à obtenir que l’ordre soit donné de procéder à la révision du jugement. [ 11 ] La juge Marcotte a en effet correctement identifié les principes, règles et conditions applicables à la mise en liberté qui lui était demandée, puis elle a examiné avec soin les faits présentés de part et d’autre à la lumière de ces règles, principes et conditions.
La lecture de son jugement ne montre pas ce en quoi elle n’aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judicieuse. Ni la requête dont la soussignée est saisie ni la documentation qui l’accompagne ne permettent de conclure qu’il y aurait une proposition soutenable dans la contestation que l’appelant fait de ce jugement. [ 12 ] L’appelant invoque par ailleurs la survenance de faits nouveaux liés à la COVID-19. Ces faits, en réalité, ne sont pas nouveaux, la situation pandémique actuelle ayant été existante au moment où s’est déroulée l’audience devant la juge Marcotte.
À supposer que des faits véritablement nouveaux puissent être considérés dans le cadre de l’ art. 680 C.cr . [5] , ceux qu’allègue l’appelant ne le sont pas et ne sauraient donc justifier la révision demandée [6] . [ 13 ] Du reste, pour la même raison (il ne s’agit pas de faits nouveaux [7] ), les faits allégués ne justifieraient pas davantage la mise en liberté de l’appelant en vertu de l’ art. 679 C.cr . , et encore moins lorsqu’on considère que l’appel sur l’ordonnance de délinquant à contrôler a été rejeté par la Cour le 23 avril [8] . [ 14 ] Mais l’appelant soulève un dernier moyen.
Il appert que, vu son incarcération, c’est le ministère public qui s’est chargé d’obtenir les notes sténographiques du procès, notes qui ont été remises à l’appelant. Ne figure pas dans ces notes la transcription du jugement prononcé par le juge de première instance (jugement qui a par ailleurs été consigné, motifs inclus, sur procès-verbal).
L’avocat de l’intimée explique que cette portion de l’audience n’a pas été retranscrite car l’autorisation du juge de première instance n’a pas été obtenue. [ 15 ] Or, l’appelant soutient que le juge, lors du prononcé de son jugement, aurait tenu certains propos au sujet du crédit devant être accordé pour le temps passé en détention dans le cadre de la suspension de l’ordonnance de surveillance de longue durée. Plus précisément, le juge, selon l’appelant, aurait verbalement indiqué qu’il accorderait ce crédit, alors que le jugement consigné sur le procès-verbal le refuse.
L’appelant invite la soussignée à y voir un abus qui justifierait l’octroi d’un remède en vertu du paragr. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , remède qui prendrait ici la forme d’une ordonnance de mise en liberté. [ 16 ] Compte tenu de l’état du dossier que la soussignée a en main, l’argument ne saurait justifier ici ni la révision du jugement de la juge Marcotte ni la mise en liberté immédiate de l’appelant en vertu du paragr. 24(2) de la Charte canadienne . * * [ 17 ] Finalement, et dans un tout autre ordre d’idées, il y a lieu de modifier l’échéancier prévu par le jugement de la juge Marcotte, qui fixe au 20 mai 2020 la date limite de la notification et du dépôt de l’exposé de l’appelant (c.-à-d. toute la documentation prévue par l’art. 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , ainsi qu’une argumentation d’au plus 10 pages).
Vu les difficultés apparentes dans la transmission et la réception de l’exposé de l’appelant et compte tenu de la situation d’incarcération de celui-ci, il est proposé de fixer la date du dépôt de cet exposé au 15 juin 2020, ce qui semble raisonnable dans les circonstances et convient aux parties. L’avocat de l’intimée indique pour sa part qu’il sera en mesure de déposer son propre exposé le 23 juin.
[ 18 ] Si des difficultés supplémentaires devaient survenir, de part ou d'autre, le greffe pourra assurer la gestion de l’échéancier ou, au besoin, la déférer à un juge de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] DÉCLARE que la « requête en prorogation de délais » est inutile et sans objet, et la REJETTE ; [ 20 ] REJETTE la requête intitulée « requête en remise en liberté »; [ 21 ] MODIFIE l’échéancier prévu par le paragr. 30 du jugement prononcé par la juge Marcotte le 3 avril 2020 et REPORTE au 15 juin 2020 la date limite qui y est prévue pour le dépôt en bonne et due forme et la notification de la documentation requise; [ 22 ] Les autres conclusions du jugement de la juge Marcotte demeurant les mêmes. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M.
Steve Larrivée Requérant non représenté M e Alexandre Dubois DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 2 juin 2020
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