2020 QCCQ 8947, 2020 QCCQ 8947
Opinion
7300573 Canada inc. c. Lachaine 2020 QCCQ 8947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701755-206 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7300573 CANADA INC. Demanderesse c. STÉPHANIE LACHAINE et 8465088 CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse œuvre dans le domaine de la consultation en évaluation immobilière. Elle est représentée, lors du procès, par son Président M. Stéphane Dompierre. [ 2 ] Les défenderesses, pour leur part, n’ont produit aucune Contestation au dossier de la Cour. Elles sont absentes lors du Procès, bien que dûment appelées.
La demanderesse fut ainsi autorisée à procéder par défaut à leur encontre. [ 3 ] La preuve prépondérante [1] établit en l’espèce que les services de la demanderesse sont requis par Mme Stéphanie Lachaine afin de procéder à l’évaluation de la valeur marchande d’un immeuble sis au 1250 route Principale à Val-des-Monts. [ 4 ] Les parties s’entendent, dès le 15 juillet 2019, quant aux honoraires liés à ce contrat de services, soit pour la somme de 1 750$ en sus des taxes applicables [2] . [ 5 ] La demanderesse réalise son mandat et transmet, le 31 juillet suivant, son rapport.
Mme Lachaine informe alors la demanderesse que les honoraires seront versés par sa corporation, soit la codéfenderesse 8465088 Canada inc. [ 6 ] Rien ne démontre une quelconque insatisfaction de la part de la défenderesse quant à la qualité du rapport. [ 7 ] S’en suivra un long chassé-croisé d’échanges, de relances et de délais quant au paiement des honoraires agréés. Seront notamment engagés, par la demanderesse, divers déboursés liés à l’envoi, et la signification, de diverses lettres de rappels et d’une mise en demeure. [ 8 ] La
partie défenderesse transmet le 31 août 2019 un chèque pour le plein montant à ce moment réclamé, soit 2 012,06$. La preuve démontre, cependant, que le compte lié à un tel chèque ne comporte pas de provisions suffisantes [3] . [ 9 ] La demanderesse reçoit, avant l’introduction de sa Demande, un paiement partiel d’une somme de 1 000$ [4] . [ 10 ] De guerre lasse quant au solde encore dû, la demanderesse introduit, le 23 janvier 2020, une Demande devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Elle y réclame une condamnation conjointe des défenderesses au paiement total d’une somme de 1 524,63$, comprenant le solde encore dû – à ce moment – et lié aux honoraires (724,63$) ainsi qu’une somme de 800$ pour les divers déboursés engagés ainsi que pour le temps rattaché aux démarches effectuées avant l’introduction de la Demande ainsi que pour la préparation du dossier et du Procès. [ 11 ] M. Dompierre, lors du Procès, confirme avoir reçu un paiement additionnel de la
partie défenderesse depuis l’introduction de la Demande. Celui-ci confirme ainsi que le paiement des honoraires de la demanderesse est dorénavant effectué et complet. [ 12 ] Conséquemment, la réclamation de la demanderesse ne concerne plus que les déboursés engagés et le temps lié au dossier.
ANALYSE [ 13 ] Quant à la responsabilité des deux défenderesses, le Tribunal tient à préciser que le cas sous étude est passablement distinct de dossiers qui pourraient être qualifiés de plus fréquents. [ 14 ] En effet, il ne s’agit pas ici d’un cas où le prestataire de services conclut un contrat avec une corporation et où l’on tente, après des difficultés de paiement, de requérir celui-ci directement de l’administrateur, voire de l’actionnaire unique. [ 15 ] Ce type de recours répond à ses règles propres, notamment en matière de soulèvement du voile corporatif [5] . [ 16 ] Le présent cas est différent.
En effet, la preuve démontre plutôt que le contrat est conclu directement entre la demanderesse et Mme Lachaine personnellement. En effet, ce n’est que par la suite, en particulier lorsqu’il fut question de procéder au paiement, que Mme Lachaine informe M. Dompierre que sa corporation verra à procéder au paiement de la somme agréée. [ 17 ] Il s’agit donc là d’une simple indication de paiement, au sens de l’
article 1667 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ). Or, l’article 1668 CCQ prévoit spécifiquement que le créancier conserve ses droits quant à son « premier débiteur ». L’article 1668 CCQ se décline ainsi : 1668.
Le créancier délégataire, s’il accepte la délégation, conserve ses droits contre le débiteur délégant, à moins qu’il ne soit évident que le créancier entend décharger ce débiteur. [ 18 ] Rien ne démontre ici que la demanderesse a voulu décharger Mme Lachaine du paiement des sommes agréées. [ 19 ] Ainsi donc, la responsabilité des deux défenderesses est engagée. [ 20 ] Mais pour quelle somme? [ 21 ] La demanderesse réclame le paiement d’un intérêt au taux contractuel de 24% l’an. [ 22 ] Ce taux d’intérêt ne peut être accordé.
Voici pourquoi. [ 23 ] Les échanges précontractuels démontrent bien que les parties n’ont pas discuté d’un tel taux d’intérêt qui est passablement plus élevé que le taux d’intérêt légal (5%). [ 24 ] En effet, la première mention d’un tel taux d’intérêt apparait de la facture datée du 29 juillet 2019 [6] . Rien ne démontre qu’il s’agissait là d’un taux agréé entre les parties. [ 25 ] D’autre part, l’
article 3 de la
Loi sur l’intérêt [7] énonce ceci : 3 Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an. [ 26 ] Ainsi donc, le taux d’intérêt réclamé ne peut être accordé.
Par ailleurs, il appert que le dernier versement effectué (800$) en vient à rembourser la demanderesse de la somme encore due, quant aux honoraires, en capital et intérêts au taux dit légal. [ 27 ] Qu’en est-il des déboursés engagés par la demanderesse? [ 28 ] À cet égard, le Tribunal précise que les déboursés engagés directement par la demanderesse devront, en effet, lui être remboursés par les défenderesses. [ 29 ] En effet, la preuve démontre que la demanderesse a, directement, engagé des frais de signification, par huissiers, de 139,21$ [8] .
La demanderesse a également engagé des frais de 10,55$ [9] pour la transmission d’une mise en demeure. [ 30 ] La demanderesse – une personne morale - a également dû débourser des frais de 156$ pour l’introduction de sa Demande devant la Division des petites créances. [ 31 ] L’ensemble de ces déboursés directs, qui totalisent la somme de 305,76$, se qualifient à
titre de frais de justice au sens de l’
article 339 du Code de procédure civile [10] . Les défenderesses seront ainsi condamnées à rembourser ceux-ci à la demanderesse. [ 32 ] Qu’en est-il du solde de la réclamation pour le temps lié aux démarches de collection ainsi que celles reliées au processus judiciaire? [ 33 ] Évidemment, le Tribunal conçoit aisément que toutes les démarches réalisées par le Président de la demanderesse lui ont grugé du temps qui aurait pu être plus utile, et plus rentable, autrement. D’ailleurs, M.
Dompierre précise que son taux horaire habituel, pour les services professionnels qu’il rend, se chiffre à 200$. [ 34 ] Cependant, le Tribunal ne peut accorder, dans les circonstances de l’espèce, une somme sous ce chef de réclamation, et ce, pour deux raisons. [ 35 ] Prenons d’abord la portion de ce chef de réclamation qui concerne les dommages liés au temps perdu avec tout le processus de « collection » des sommes dues par les défenderesses. [ 36 ] L’article 1617 CCQ prévoit la règle habituelle en la matière, et ce, en ces termes :
1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [Le Tribunal souligne] [ 37 ] Ainsi donc, non seulement est-il nécessaire que le créancier justifie sa réclamation pour dommages additionnels, mais encore faut-il que cette possibilité lui soit réservée à même le contrat [11] , d’où l’utilisation du vocable « stipuler » à l’article 1617 CCQ, précité. [ 38 ] Or, rien de tel en l’espèce [12] . [ 39 ] Par ailleurs, et encore une fois, le Tribunal ne doute pas que du temps – qui aurait pu être rentable autrement – a dû être employé par la demanderesse afin de préparer sa Demande devant la Division des petites créances et afin de se préparer pour l’instruction du Procès. [ 40 ] Cependant, les Tribunaux, à de nombreuses reprises, ont rappelé que le temps lié à une telle préparation ne constitue pas un préjudice indemnisable. [ 41 ] Comme le mentionne, par analogie, la Cour Supérieure, dans l’affaire Provost c.
Curnew [13] : [52] Le requérant réclame comme perte de revenus le temps qu'il a mis à la préparation du dossier et à sa participation aux activités judiciaires (interrogatoire hors cour, assistance au procès). Le requérant explique que le temps consacré au dossier lui a soutiré du travail d'anesthésiste pour lequel il aurait été rémunéré.
À ce titre, il réclame la somme de 14 051,20 $ soit l'équivalent de huit jours de travail. [55] Comme tel, le temps que le justiciable consacre à la préparation de son dossier pour procès n'est pas compensable. [ 42 ] Au même effet, l’Honorable Juge Maurice Abud, J.C.Q., dans l’affaire de Roberge c. LSM Son et lumière inc [14] , le rappelle ainsi : Le fait de devoir se défendre [15] à un recours judiciaire entraîne nécessairement des démarches, des inconvénients, des déplacements et du temps de préparation.
Tout ceci est inhérent à l'exercice de ses droits devant les tribunaux et ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation. [ 43 ] Conséquemment, ce chef de réclamation, qui représente le solde de la Demande, ne pourra pas être accordé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; PREND ACTE du paiement effectué par les défenderesses quant aux honoraires réclamés par la demanderesse; CONDAMNE les défenderesses [16] au paiement, à la demanderesse, de la somme totale de 305,76$ à
titre de frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2020
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