2017 QCCA 804, 2017 QCCA 804
Opinion
D.V. c. R. 2017 QCCA 804 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003358-178 (415-01-028109-153) DATE : 12 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. D... V... APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT LE PRÉSENT JUGEMENT EST SOUMIS À UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL [ 1 ] Au terme d’un procès devant jury d’une durée de 6 semaines, l’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles sur une personne âgée de moins de 16 ans (art. 272(1)
c) a.2) C.cr . ), d’agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 16 ans ( art. 272(1) d) (2) a.2 ) C.cr. ) et de contacts sexuels sur une enfant de moins de 16 ans ( art. 151(1)
a) C.cr. ). [ 2 ] Le juge a aussitôt ordonné son incarcération, reporté les observations sur la peine au 19 mai et recommandé qu’il soit détenu dans l’intervalle au Centre de détention de Québec.
L’appelant a alors annoncé son intention de contester la constitutionnalité des peines minimales (un an et cinq ans d’emprisonnement) prévues dans le cas des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. [ 3 ] Avant d’être conduit au Centre de détention de Québec, il est demeuré trois jours au Centre de détention de Trois-Rivières où il fut, à chaque jour, tabassé par d’autres détenus et menacé de mort. [ 4 ] L’incarcération d’un accusé en vertu de l’ article 523(2) C.cr . ordonnée à la suite de sa déclaration de culpabilité, mais avant le prononcé de la peine, n’est révisable pour les motifs prévus à l’ article 679(3) C.cr. que si l’appelant établit des circonstances exceptionnelles [1] (« unusual and limited circumstances ») [2] . [ 5 ] L’article 679(3) prévoit : 679(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 6 ] L’arrêt récent dans R. c. Oland [3] a fourni l’occasion à la Cour suprême de préciser le critère de l’intérêt public qu’énonce cette disposition du Code criminel . Les juges réitèrent à l’unanimité que ce critère comporte deux volets : (1) la sécurité publique et (2) la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 7 ] Pour le volet de la confiance du public, la Cour souligne l’utilité des facteurs énumérés à l’ alinéa 515(10)
c) C.cr . dans le contexte connexe de l’appel en rappelant que la confiance du public doit être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable du public (une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de
la société). [ 8 ] L’appelant invoque, à
titre de circonstances exceptionnelles, (1) qu’il entend soulever la constitutionnalité de la peine minimale de cinq ans prévue pour celui qui est déclaré coupable de l’infraction sanctionnée par l’alinéa 272(2) a.2) C.cr . , (2) qu’entre le 6 et le 8 mai 2017, sa sécurité a été mise en péril par des codétenus du Centre de détention de Trois-Rivières, (3) qu’il est probable que la peine ne soit pas déterminée le 19 mai prochain et (4) que le fait que le conjoint de sa mère soit enquêteur de la Sûreté du Québec constitue un facteur supplémentaire de risque pour sa sécurité à l’intérieur des murs d’une prison. [ 9 ] Je note tout d’abord que l’appelant avait envisagé de contester la constitutionnalité de la peine minimale bien avant le verdict de culpabilité, mais qu’il a choisi de ne pas signifier l’avis aux procureurs généraux requis par les articles 77 et 78 C.p.c. avant le jour fixé pour les observations sur la peine, retardant ainsi d’au moins 30 jours le prononcé de la sanction. [ 10 ] Or, la cause et l’ampleur du délai qui s’écoule entre le verdict et l’infliction de la peine est un des facteurs pertinents à l’existence des circonstances exceptionnelles pouvant justifier la délivrance d’une ordonnance en vertu du paragraphe 679(3) C.cr .
Je ne connais pas, pour l’instant, l’échéancier que fixera le juge pour entendre les parties à la fois sur la contestation constitutionnelle et sur la peine appropriée à sa situation non plus que le temps requis avant que la sanction soit prononcée. [ 11 ] En outre, le procureur de l’appelant souligne que ce dernier est, depuis le 9 mai 2017, incarcéré au Centre de détention de Québec et que les autorités carcérales assurent de façon adéquate sa sécurité à cet endroit. [ 12 ] Le statut du conjoint de sa mère était jusqu’à ce jour ignoré et son effet sur la sécurité de l’appelant est actuellement purement hypothétique.
C’est d’ailleurs en grande
partie pour qu’il en demeure ainsi qu’une ordonnance de non-publication a été prononcée. [ 13 ] En conclusion, trop d’éléments sont, en l’espèce, soit manquants soit encore trop hypothétiques pour pouvoir conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une mise en liberté avant que soit déterminée la peine appropriée. [ 14 ] C’est pourquoi, je n’estime pas utile pour le moment d’examiner les critères énoncés à l’ alinéa 679(3) C.cr . , notamment celui de la confiance du public dans l’administration de la justice qui est le seul sur lequel se fonde le ministère public pour contester la demande de liberté provisoire de l’appelant. [ 15 ] Finalement, afin de permettre aux parties de compléter leur preuve et leurs observations en fonction des événements des prochains jours, je crois pertinent de reporter la continuation de l’audition de la requête à une date ultérieure plutôt que de trancher celle- ci à partir d’une preuve insatisfaisante parce qu’incomplète.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REPORTE au 23 mai 2017 à 11 h la continuation de l’audition de la requête pour mise en liberté provisoire. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Félix-Antoine T. Doyon Labrecque, Doyon Pour l’appelant M e Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 12 mai 2017
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