2014 QCCA 1823, 2014 QCCA 1823
Opinion
2014 QCCA 1823 Droit de la famille — 142474 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024640-146 (505-04-022628-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 octobre 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE K... T... Me MANON POMERLEAU ( Pomerleau Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... B... Me SONIA HEYEUR ( Heyeur Avocate )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me NANCY BRÛLÉ ( Bernard Roy (Justice-Québec) ) ENFANTS AVOCATE
X Y Me ANNE LESSARD ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) REQUÊTE EN URGENCE AMENDÉE DE L’APPELANTE POUR SUSPENDRE L’ÉXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2014 PAR L’HONORABLE PEPITA G. CAPRIOLO DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LONGUEUIL. (Article 550 du Code de procédure civile ) REQUÊTE DU DÉFENDEUR POUR EXÉCUTION PROVISOIRE D’UN JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2014 PAR L’HONORABLE PEPITA G. CAPRIOLO DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LONGUEUIL. (Art. 20 et 550 du Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 12 h 15 Début de l’audition.
Identification des procureurs. Observation du Juge. 12 h 20 Argumentation de Me Hayeur. 12 h 22 Argumentation de Me Pomerleau. 12 h 43 Argumentation de Me Lessard. 12 h 50 Me Brûlé n’a pas de représentation à faire. 12 h 51 Réplique de Me Hayeur 12 h 56 Observation du Juge. Réplique de Me Pomerleau. 13 h 00 Réplique de Me Lessard. Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 15 h 38 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 15 h 47 Fin de l’audition. Greffière d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes relatives à une affaire mettant en cause la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants [1] (la « Loi»). Celle de l’intimé (le père) demande l’exécution provisoire du jugement et celle de l’appelante (la mère) demande surseoir à l’exécution provisoire ordonnée par le jugement. Bref, il s’agit d’une question de sursis suivant l’article 550 C.p.c . [ 2 ] Sur la requête de l’intimé, il estime qu’elle est devenue sans objet. Quant à celle de l’appelante, elle demande de suspendre l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Pepita G.
Capriolo), rendu le 30 juin 2014, qui accueille la requête de l’intimé en vertu de la Loi et qui ordonne le retour en France des deux enfants mineurs du couple. Comme mentionné, la juge en ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel. [ 3 ] Pour réussir dans sa requête, l’appelante a donc un lourd fardeau. L'ordonnance d’exécution provisoire par la juge est l'exercice d’un pouvoir discrétionnaire. En outre, la juge d’instance a eu l'avantage d'entendre et de voir les témoins, notamment les enfants. Dans ces circonstances, la déférence s’impose.
J’ajoute que cette déférence est d’autant plus logique lorsque la Convention et la Loi gouvernent le litige, comme c’est le cas en l’espèce, puisque cet instrument et cette loi visent à garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle [2] . [ 4 ]
L'article 550 C.p.c. permet à juge de la Cour d'appel de suspendre l'exécution provisoire d'un jugement porté en appel. Les principes sont bien établis. Trois critères me guident dans l’analyse d’une telle demande. La requérante doit démontrer : 1) que le jugement attaqué comporte des faiblesses, 2) que l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable que le jugement final de notre cour ne pourra redresser et 3) que la prépondérance des inconvénients la favorise.
La difficulté ici est que l’appelante, avec égards, ne satisfait aucun de ces critères. [ 5 ] Je note en premier lieu que, strictement parlant, sa requête n’allègue aucune faiblesse dans le jugement de première instance. [ 6 ] Sans présumer de ce que la Cour pourrait décider au fond, à la lecture du jugement dont appel et de l’inscription, la faiblesse n’est pas apparente et, avec égards, l’audience n’a pas permis de la faire ressortir davantage. La juge d’instance examine minutieusement la preuve et réfute l’opposition de l’appelante au retour des enfants dans l'État de leur résidence habituelle, la France.
Elle se penche précisément sur ce qu’exige la Loi , évalue et soupèse la preuve dans un procès qui a duré cinq jours. L’appelante soulève d’ailleurs plusieurs questions de fait. [ 7 ] Après l’analyse de la preuve et notamment les nombreux courriels échangés, la juge conclut qu’il n’y a ni consentement ni acquiescement par l’intimé à ce que les enfants déménagent au Québec pour y demeurer. [ 8 ] Elle rejette tout risque grave qu’encourraient les enfants en raison d’un retour en France. La juge a bien examiné la preuve et notamment, a obtenu la version des enfants.
Ceux-ci n’ont pas exprimé de craintes à l’égard de leur père. Si crainte il y a, c'est plutôt à l’égard de la mère lorsque la juge conclut, au paragraphe 68 : « Prima facie donc, la mère a persuadé le tribunal qu’elle a une crainte sérieuse de retourner en France . » Elle constate que la mère refuse de retourner en France et elle écrit, au paragraphe 90 : « [c] e refus ne peut se fonder qu’en sa crainte (justifiée ou non) de son mari.
Ce dernier s’est donc engagé à respecter certaines conditions qui ont pour objet de faciliter le retour des enfants avec leur mère et de protéger celle-ci en attendant un jugement du tribunal français compétent. » [ 9 ] Cela amène la juge à exiger de l’intimé souscrive à des engagements et prononce notamment les ordonnances suivantes : [94] ORDONNE le retour des enfants des parties dans les cinq jours suivant la signification à Madame d’une copie du jugement français entérinant les engagements suivants du père selon le droit français applicable: 1.
Le père s’engage à payer les billets d’avion pour le retour en France des deux enfants et de la mère; 2. Le père s’engage à fournir un logement pour la mère et les deux enfants, à ses frais, pour une période de six mois à compter de leur arrivée en France; 3. Le père s’engage à payer à la mère pour son bénéfice et celui des enfants, la somme de 1 000,00 € par mois pour une période de six mois à compter de leur arrivée en France;
4. Les visites entre le père et les enfants se feront à la fréquence et par l’intermédiaire d’un membre de la famille à être déterminés par le tribunal français compétent; 5. Le père s’engage à ne pas communiquer avec la mère; 6. Le père s’engage à ne pas avoir en sa possession quelques armes à feu que ce soit et à ne pas reprendre celles qui se trouvent présentement chez Monsieur Mi...
G.... [95] ORDONNE au père de se conformer à ces engagements; [96] ORDONNE au père d’entreprendre les démarches pour obtenir du tribunal français compétent un jugement entérinant ses engagements dans les plus brefs délais; [ 10 ] Enfin, la juge rejette l’argument reposant sur l’opposition des enfants à leur retour en France. À l’audience, la procureure des enfants réitère que ces derniers ne souhaitent pas quitter leur mère. Cet aspect n’a pas été ignoré par la juge. Par contre, elle conclut qu’ils ne s’opposent pas à un retour comme tel en France.
Or, note la juge, si en dépit des engagements elle décide de demeurer au Québec, elle sera la cause de la « situation intolérable » pour ses enfants. [ 11 ] Mentionnons que l’appel soulève aussi des erreurs de droit et des erreurs sur des questions mixtes de fait et de droit. Certains moyens soulevés dans l’inscription en appel, sans être futiles ou frivoles [3] , ne peuvent pas m’amener à la conclusion que le jugement de première instance est affecté d’une faiblesse apparente. En outre, le moyen 2 a), soit la non-applicabilité de la Loi vu l’absence de violation de droit de garde, me semble voué à l’échec.
Le même commentaire vaut pour le moyen 2
b) sur l’interprétation du droit français. [ 12 ] Sur la question de la conformité de la décision de l’autorité française, sur quoi la requérante a véritablement centré le débat, il ne s’agit pas d’une faiblesse du jugement attaqué, mais plutôt de la qualité de la réponse de l’autorité française. Or, il y a bien au dossier un jugement français entérinant les engagements du père selon le droit français applicable, pour paraphraser la décision attaquée à son paragraphe 94.
En effet, ce jugement français explique que la condition des « visites entre le père et les enfants se feront à la fréquence et par l’intermédiaire d’un membre de la famille » sera déterminée par le tribunal français compétent, ce qui est, il me semble, conforme à la condition de la juge qui ordonne que les droits de visite se fassent de la manière « à être déterminés par le tribunal français compétent ». Au surplus, le jugement ordonne au père d’entreprendre les démarches pour obtenir du tribunal français compétent un jugement entérinant ses engagements dans les plus brefs délais. [ 13 ] Au
chapitre du préjudice qu’entraînerait l’exécution immédiate de l’ordonnance de retour, l’appelante dit craindre, une fois les enfants retournés en France, que l’intimé les emmène dans son pays d’origine, l’Algérie, qui n’est pas signataire de la Convention de La Haye.
Or, dans le dossier tel que constitué, il y a absence totale de preuve pour soutenir cette allégation, extrêmement grave par ailleurs. [ 14 ] En conclusion, après un examen du jugement de première instance, de l’inscription en appel et de la requête pour sursis, le soussigné arrive à la conclusion qu’il n’y a ni faiblesse apparente dans le jugement de première instance, ni préjudice sérieux [4] pour les enfants advenant l’exécution immédiate de l’ordonnance de retour rendue par la juge de première instance et que les inconvénients tiennent davantage à leur déménagement non autorisé au Canada.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête en urgence de l’ap pelante pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance, sans frais vu les circonstances. martin vauclair , J.C.A.
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