2021 QCCQ 7637, 2021 QCCQ 7637
Opinion
Protection de la jeunesse — 213402 2021 QCCQ 7637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001712-173, 460-41-001771-187 DATE : 23 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2012 Y Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 14 janvier 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux d’abus sexuel dans la situation de l’enfant Y et au motif d’abus sexuels quant à l’enfant X. [ 3 ] De plus, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif, et de l’enfant Y au motif de risque sérieux de négligence. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant Y à sa mère, à l’exclusion de son père, autorisait la Directrice à divulguer à une personne responsable de la garderie de Y les renseignements nécessaires et pertinents afin d’obtenir des informations quant à l’évolution de l’enfant et à son développement. [ 5 ] Le Tribunal confiait l’enfant X à une famille d’accueil, et ce, dès qu’une ressource qui correspond aux besoins particuliers de X serait identifiée et selon une formule d’intégration progressive et recommandait que cette famille d’accueil soit choisie dans le réseau d’un CRDI, et autorisait des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues entre la Directrice.
À défaut, ces contacts auraient lieu au rythme d’une fois par semaine. [ 6 ] Le Tribunal autorisait également en faveur des enfants des contacts avec leur père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice et à défaut d’entente, les modalités de contacts seraient déterminées par la Directrice en tenant compte des besoins et de l’intérêt des enfants. [ 7 ] Le Tribunal ordonnait de plus que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état, plus particulièrement pour X, sous forme d’un suivi du CRDI, d’une évaluation en orthophonie et d’une évaluation psychologique, adressait diverses recommandations aux parents et ordonnait un suivi social pour une période de neuf mois. [ 8 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 9 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin
d’ordonner l’hébergement de X en famille d’accueil à être désignée par la Directrice, de prendre acte que la famille d’accueil relève du CRDI, d’autoriser en faveur de X des contacts supervisés avec sa mère, selon la fréquence et les modalités convenues et à défaut d’entente, que les contacts aient lieu une fois par semaine. [ 10 ] Quant à Y, elle recommande de maintenir l’enfant auprès de sa mère. [ 11 ] Par ailleurs, elle demande d’interdire tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père, d’adresser diverses recommandations aux parents et d’ordonner un suivi social pour une période de six mois. [ 12 ] Lors de l’audition du 23 mars 2021, la mère est présente et représentée.
Elle conteste la supervision de ses contacts avec X, mais est en accord avec les autres recommandations de la Directrice. [ 13 ] Le père est absent et non représenté. Il a reçu signification en mains propres. Le Tribunal donne l’autorisation de procéder en son absence. [ 14 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, demande la levée de la supervision des contacts de la mère avec X qui est en demande de sa mère. Question en litige [ 15 ] Les contacts entre X et sa mère doivent-ils être supervisés ? Quelle devrait en être leur fréquence ?
Évolution de la situation [ 16 ] Les parents sont maintenant séparés. [ 17 ] Suite à la dernière ordonnance, X a intégré progressivement une famille d’accueil du CRDI et y évolue très bien. [ 18 ] Elle reçoit les services d’une technicienne en éducation spécialisée du CRDI et fait graduellement l’apprentissage de divers acquis de base, notamment au niveau de l’hygiène. [ 19 ] Au niveau scolaire, elle est en 2 e année et fait d’énormes progrès. [ 20 ] Elle a fait l’objet d’une évaluation et bénéficie d’un suivi psychologique.
La psychologue remet en question le diagnostic de TSA, car elle soupçonne que les retards de développement de X sont plutôt dus à de la négligence. [ 21 ] Il est aussi indiqué que l’enfant présente des résultats très faibles sur le plan du raisonnement verbal, ce qui devient un facteur de risque pour X, car son jugement est très limité. [ 22 ] Depuis son placement en famille d’accueil, X s’exprime de plus en plus en lien avec les abus sexuels subis.
Elle évoque que sa mère niait lesdits abus. [ 23 ] Ainsi au cours de l’été 2020, X a dit spontanément à sa famille d’accueil que son père l’avait touchée et elle a mis sa main sur sa vulve. [ 24 ] L’enfant a aussi nommé que sa mère lui disait que ce n’était pas vrai, mais que maintenant elle reconnaît que c’est arrivé. [ 25 ] La mère reconnaît de plus avoir eu un langage inadéquat au sujet des abus sexuels, mais accepte d’adopter un discours plus rassurant. [ 26 ] Quant à Y, l’enfant demeure toujours auprès de sa mère et fréquente un milieu de garde à temps complet. [ 27 ] Elle fait des progrès, quoiqu’elle tarde un peu à développer son langage, et présente une bonne hygiène. [ 28 ] La mère a besoin d’un certain soutien pour améliorer ses capacités parentales en termes d’encadrement offert à Y.
Elle démontre une belle ouverture aux conseils et des changements positifs sont observés. [ 29 ] La mère a fait des démarches d’aide personnelle avec une travailleuse sociale du CSSS et une psychologue de l’IVAC. [ 30 ] Elle reconnaît maintenant avoir vécu de la violence psychologique et du contrôle de la part du père des enfants. Elle se dit davantage disponible à assumer son rôle parental depuis la séparation. [ 31 ] Le dernier contact entre le père et ses filles a eu lieu en juin 2020. En juillet, le père affirmait vouloir couper les ponts avec ses filles et la protection de la jeunesse.
Malgré une demande de visite supervisée formulée en septembre 2020, le père n’a actualisé aucune autre visite. [ 32 ] Il ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission et ne collabore plus au suivi psychosocial. Les mesures : la fréquence et les modalités de contacts avec la mère [ 33 ] Jusqu’à récemment, X visitait sa mère tous les samedis. [ 34 ] La mère l’a rapidement mise en contact avec un nouveau conjoint. [ 35 ] L’enfant y a présenté des réactions importantes. Elle régresse dans ses comportements, démontre de la détresse émotionnelle et
a verbalisé des inconforts face à ce conjoint. L’intervenante a dû recadrer la mère à plusieurs reprises afin de l’exclure des contacts mère- fille. [ 36 ]
Malgré ses engagements, la mère continue à mettre l’enfant en contact avec son conjoint, et ce, jusqu’à tout récemment lors du congé scolaire de la relâche. [ 37 ] En effet, il devait être au travail, mais son camion a eu un bris mécanique et la mère a accepté qu’il vienne à la maison alors qu’elle savait que X y serait en visite.
Elle aurait pu réagir, lui demander de quitter les lieux dès qu’il est arrivé à la maison de la grand- mère, mais elle ne l’a pas fait. [ 38 ] En conséquence de cette situation, la Directrice a procédé à une révision anticipée et demande la supervision des contacts et non une simple ordonnance d’exclusion du conjoint. [ 39 ] Il semble aussi que la mère projetait vivre avec son conjoint dans une maison. Elle en a même parlé à X et mentionné qu’ils auraient un chien. [ 40 ] Le conjoint de la mère a tenu des propos vulgaires en réaction à l’annonce des contacts supervisés.
La mère est devenue émotive puis s’est reprise rapidement. [ 41 ] X veut voir sa mère et non son conjoint.
Elle n’est pas bien en sa présence et l’a exprimé de plusieurs façons. [ 42 ] Ainsi, l’enfant s’attend à ce que sa mère la choisisse et la priorise plutôt que la relation avec son conjoint. [ 43 ] La mère devrait comprendre aussi qu’il est difficile pour X de voir sa sœur Y être à la maison alors qu’elle se retrouve en famille d’accueil et demande de passer plus de temps avec sa mère. [ 44 ] Or, le Tribunal constate que la mère est à nouveau engagée dans une relation où elle se soumet à l’autorité de son conjoint et à son emprise. [ 45 ] Il faut qu’elle s’affirme et établisse ses frontières en faisant respecter son absence lors des contacts qui ont maintenant lieu les dimanches. [ 46 ] Mais à ce stade, la Directrice ne croit pas que la mère est en mesure de le faire. [ 47 ] Elle souligne qu’il a fallu des interventions sur plusieurs mois avant que la mère n’obtempère et que même par la suite, il y a eu ces contacts aux fêtes et durant la période de relâche que la mère n’a pas empêchés. [ 48 ] Aussi, elle recommande une ordonnance de six mois durant laquelle la supervision ne pourrait être levée.
En effet, la Directrice qui, à l’origine, recommandait une ordonnance pour une année, s’est ravisée pour une ordonnance plus courte. [ 49 ] La mère nomme que son conjoint habite temporairement avec elle, le temps de finaliser son divorce et devrait réintégrer sa maison à la fin mars. [ 50 ] Elle ajoute qu’il est absent du dimanche au vendredi soir, car il est aux États-Unis pour son travail de camionneur. [ 51 ] La mère indique qu’ainsi il lui est possible de respecter son engagement pour que son conjoint soit absent les dimanches. [ 52 ] Elle présente certaines explications en lien avec les moments où X a été mise en contact avec son conjoint durant les fêtes.
Elle déclare que c’est sa propre mère qui l’aurait invité sans avoir obtenu son accord. [ 53 ] Elle ajoute que sa relation avec sa mère est de moins en moins bonne, car elle la trouve irresponsable et la met dans des situations qu’elle ne veut pas. [ 54 ] Elle réfère au fait que la grand-mère maternelle a révélé tardivement que lorsqu’elle supervisait les contacts des enfants avec leur père, ce dernier lui a fait des attouchements. [ 55 ] En effet, la grand-mère fait ces aveux deux jours après que la mère a annoncé qu’elle se séparait d’avec monsieur B.
La mère se rappelle d’avoir vu qu’il était souvent proche de sa mère, mais n’a pas été témoin des gestes posés. [ 56 ] Elle lui en fait le reproche, car la mère a longtemps été dans les doutes quant aux attouchements envers X et présume que si elle avait su qu’il s’était permis ces gestes inappropriés, elle aurait été plus encline à croire son enfant. [ 57 ] Au surplus, la mère indique avoir des souvenirs en « flashbacks » d’avoir tenté d’informer sa mère des abus sexuels qu’elle subissait de la part du conjoint de la grand-mère, mais que celle-ci refusait de l’écouter et même le défendait. [ 58 ] Lors de son témoignage, le Tribunal constate que c’est à regret que la mère a renoncé à son projet et renouvelé son bail.
Elle indique qu’elle a compris qu’elle allait trop vite dans la relation. Toutefois, ce discours est très récent. [ 59 ] Il n’est pas certain que la mère comprenne toutes les émotions que fait vivre par l’introduction d’un nouveau conjoint dans la vie de cette enfant. [ 60 ] X a été l’objet d’abus sexuels de son père et sa mère ne l’a pas cru ayant tenu un discours inadéquat à sa fille par rapport à ceux- ci. [ 61 ] Pourtant, la mère est en mesure de raconter que sa fille lui a dit qu’elle a détesté que son conjoint la chatouille.
[ 62 ] Ce que l’enfant en comprend, c’est qu’elle n’est pas la priorité de sa mère. [ 63 ] X se résigne et a même dit que si elle voulait vivre avec sa mère, il faudrait qu’elle accepte la présence de son conjoint. [ 64 ] Son avocate dit que X est maintenant très volubile ; elle est capable de parler et de faire des nuances. [ 65 ] Elle dit qu’elle ne voit pas papa parce qu’il a touché à ses parties intimes. [ 66 ] Elle veut aller vivre chez sa mère avec sa sœur, mais sans C (conjoint de la mère). [ 67 ] Elle est bien dans sa famille d’accueil, mais elle souhaite quand même aller vivre avec sa famille. [ 68 ] Le besoin de l’enfant est de voir sa mère le plus souvent possible, mais à l’exclusion de son conjoint. [ 69 ] La prochaine ordonnance vise à valider la capacité de la mère à tenir ses engagements de s’assurer qu’elle priorise les besoins de ses filles. [ 70 ] Depuis novembre 2020, les deux contacts avec son conjoint n’ont pas été à son initiative, mais elle les a tout de même tolérés. [ 71 ] Cette fois, il ne pourra y avoir d’exception. [ 72 ] La période de la présente ordonnance sera donc déterminante pour élaborer les modalités du projet de vie de X. [ 73 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande selon ses conclusions modifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 avril 2020 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant Y à sa mère ; ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; PREND ACTE que la famille d’accueil relève du CRDI ; AUTORISE en faveur de X des contacts supervisés avec sa mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, que les contacts aient lieu deux fois par semaine, le tout à l’exclusion du conjoint de la mère ; INTERDIT tout contact direct et indirect entre les enfants et leur père ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi auprès de sa travailleuse sociale, madame [intervenante 2] ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de recevoir un suivi psychologique par l’entremise de l’IVAC ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les enfants reçoivent les soins de santé appropriés à leur état, notamment que X bénéficie d’un suivi auprès du CRDI ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants Y et X, à leur mère et à leur père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Ysabelle Proulx Avocate des enfants M e Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : 23 mars 2021 Pièces déposées : D-17 à D-19 Signé le : 10 juin 2021
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