2013 QCCA 552, 2013 QCCA 552
Opinion
Beauchamps c. 9224-1462 Québec inc. 2013 QCCA 552 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023420-136 ( 700-17-009571-125 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE - demandeur AVOCAT MARCEL BEAUCHAMPS Me Nicolas Préville-Ratelle RATELLE RATELLE & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES - défenderesses AVOCAT 9224-1462 QUÉBEC INC. et 9224-1512 QUÉBEC INC. et CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC. Me Pascal Comeau PRÉVOST FORTIN D'AOUST
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE, (L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST) DU 8 MARS 2013 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 10 h 43 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 43 : La juge s'adresse aux procureurs. 10 h 44 : Argumentation de Me Préville-Ratelle. 11 h 00 : Argumentation de Me Comeau. 11 h 11 : Réplique de Me Préville-Ratelle. 11 h 13 : Suspension de l'audience. 11 h 19 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 11 h 24 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les défenderesses veulent obtenir la permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable André Prévost), rendu le 8 mars 2013 qui rejette leur requête en déclaration d'inhabilité des procureurs du demandeur pour cause de conflit d'intérêts. [ 2 ] Elles soutiennent que le juge a commis des erreurs dans l'appréciation des faits ainsi que des erreurs de droit qui doivent être
réformées puisque le jugement final ne pourra y remédier alors que, de plus et à leur avis, la question en jeu en est une qui devrait êtresoumise à notre Cour. [3] Bien que le jugement soit susceptible de donner lieu à une permission d'appeler aux termes de l'article 29 C.p.c. (ce que les deuxavocats reconnaissent), les défenderesses ne réussissent pas à me convaincre qu'il a lieu d'en accorder une dans les circonstancesfactuelles spécifiques de la présente affaire. [4] Le procureur cite l'arrêt de la Cour suprême dans Succession MacDonald c.
Martin, (CSC), [1990] 3 R.C.S.1235, Extrait du résumé à la page 1236 Il faut répondre à deux questions: 1) L'avocat a-t-il appris, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, des faits confidentiels relatifsà l'objet du litige? 2) Y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client?
Les tribunaux américains ontrépondu à la première question en appliquant le critère du "lien important": dès qu'il est établi qu'il y a un "lien important" entre laquestion qui serait à l'origine du renseignement confidentiel et la question en litige, il existe une présomption irréfragable selon laquellel'avocat a appris des faits confidentiels. Ce critère est cependant trop rigide.
Il convient plutôt de dire que, dès que le client a prouvél'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante, un tribunal doit en inférer quedes renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc le tribunal qu'aucun renseignement pertinent n'a étécommuniqué.
La conviction doit être telle qu'un membre du public raisonnablement informé en serait également persuadé. (Je souligne et ajoute le caractère gras) [5] Dans le présent cas, la requête présentée pour obtenir la déclaration d'inhabileté ne comportait aucune allégation voulant que desrenseignements confidentiels aient été communiqués ou qu'ils risquent d'être utilisés, ce que reconnaît devant moi d'ailleurs le procureurdes requérantes. [6] Au surplus, la lecture de l'interrogatoire sur affidavit du représentant de la défenderesse Kubota, monsieur Simon Laporte, tenule 22 février 2013 me convainc qu'aucun tel renseignement n'a été communiqué et qu'il n'existe pas de risques que de telles informationséchangées puissent être utilisées. [7] Ainsi, tenant compte de ces circonstances et dans l'état actuel des dossiers, je suis d'avis que le jugement du juge Prévost estbien fondé en faits et en droit et qu'un appel serait voué à l'échec. [8] Cela étant, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d'appel soit accordée aux termes de l'article 511 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [9] REFUSE la permission d'appel recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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