2022 QCCA 1760, 2022 QCCA 1760
Opinion
Global Ressources humaines inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2022 QCCA 1760 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029417-219 ( 500-22-248526-181, 500-22-250089-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS GLOBAL RESSOURCES HUMAINES INC. Me Marc-André Boucher M e Louis Thomas Bélanger ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATES COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ dU TRAVAIL Me Jessica laforest M e JULIE MARIE LACOSTE ( Pineault Avocats CNESST ) Absentes PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Marie Couture Clouâtre m e Maxence Duchesneau ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
En appel d’un jugement rectifié rendu le 24 février 2021 par l’honorable Jean-François Roberge de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Travail – Réclamations de la CNESST – Heures supplémentaires Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8 h 59 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 27 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante Global Ressources Humaines inc. (« Global ») porte en appel le jugement du 5 février 2021 (rectifié le 24 février 2021) du juge Jean-François Roberge de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal [1] , accueillant la réclamation de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») et la condamnant à verser pour deux de ses salariés (soit MM. Hamond et Tremblay) diverses sommes dues en vertu de la
Loi sur les normes du travail [2] pour les heures supplémentaires de travail effectuées par ces derniers. LE CONTEXTE [ 2 ] Les admissions communes des parties décrivent le contexte de la façon suivante : 7. La défenderesse est une entreprise détenant un permis valide d’agence de placement de personnel portant le numéro AP-2000450 conformément au Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (RLRQ, c. N-1 1, r 0.1 ) et dont le siège social se situe au 3737, boulevard Crémazie Est, suite 400, Montréal (Québec) H1Z 2K4; 8.
Dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, la défenderesse offre à ses clients différents types de services :
i) services de gestion des ressources humaines; ii) services de recrutement et de placement de personnel; et iii) services d’impartition des opérations; 9.
L’offre de services de la défenderesse en matière de gestion des ressources humaines se résume à des services-conseils visant à optimiser la gestion des ressources humaines en ce qui a trait notamment au développement d’outils de gestion et de communication, gestion des normes juridiques en matière de droit du travail et de relations du travail, gestion des dossiers de santé et sécurité du travail, formation des gestionnaires et développement organisationnel; 10.
L’offre de services de la défenderesse en matière de services d’impartition des opérations constitue une prise en charge de l’ensemble ou certaines activités des départements de production et des ressources humaines des entreprises clientes telles que : la conformité des pratiques en ressources humaines, le recrutement et l’intégration d’employés, la gestion du droit du travail, des relations de travail et de la santé et sécurité du travail, la médiation en cas de conflit et la gestion des dossiers d’employés, la supervision des opérations, la gestion de la logistique inhérente à la livraison des produits dans différentes provinces, la coordination du transport routier,
etc.; 11. L’offre de services de la défenderesse en matière de recrutement et de placement de personnel ainsi que d’impartition vise notamment à aider les clients de différents secteurs à optimiser leur recrutement et le placement de personnel temporaire pour une durée indéterminée dans les secteurs suivants : administration et comptabilité, manutention et distribution, gestion et direction et transport et logistique; 12.
Dans le cadre de son offre de service, la défenderesse maintient à jour une banque informatisée de plus de 70 000 candidats compétents afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de main-d’œuvre de ses clients tels que des postes d’adjointe administrative, d’aide-opérateur, d’analyse de sécurité et conformité, de répartiteur, de préparateur de commandes, de journalier, de directeur de l’approvisionnement, de commis de bureau, de commis aux ressources humaines, de commis de production, de contremaître, de directeur de logistique et entrepôt, d’opérateur de cartonneuse, de mécanicien, de chef d’équipe, de cariste, de chauffeur classe 1 et de chauffeur classe 3, par exemple; 13.
M. Hamond a été à l’emploi de la défenderesse entre le 15 mai 2017 et le 18 novembre 2017, à
titre de chauffeur de classe 1; 14. M. Tremblay a été à l’emploi de la défenderesse entre le 7 juillet 2015 et le 3 mars 2018, à
titre de chauffeur de classe 1; 15. Dans l’exercice de ses fonctions, M. Hamond a effectué des livraisons locales, provinciales et interprovinciales pour la compagnie Go Smooth Transport LTD; 16. Dans l’exercice de ses fonctions, M. Tremblay a effectué des livraisons locales, provinciales et interprovinciales pour la compagnie Transport Gariepy; 17. Au moment pertinent du présent litige, les compagnies Go Smooth Transport LTD et Transport Gariepy sont deux entreprises qui font
partie de la soixantaine d’entreprises clientes faisant affaire avec la défenderesse; 18. Entre le 15 mai 2017 et le 18 novembre 2017, le contrat liant la défenderesse à Go Smooth Transport LTD représente approximativement sept pour cent (7 %) du chiffre d’affaires de la défenderesse; 19. Entre le 1 er avril 2017 et le 16 février 2018, le contrat liant la défenderesse à Transport Gariepy représente approximativement trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires de la défenderesse; 20.
La défenderesse loue notamment les services de ses chauffeurs, dont les Salariés, au bénéfice de ses différentes entreprises clientes, dont certaines leur demandent d’effectuer du transport interprovincial; 21. En matière d’agence de placement de personnel, la défenderesse a plusieurs compétitrices; 22.
Au moment pertinent à ce litige, les compagnies Go Smooth Transport LTD et Transport Gariepy ne sont pas liées par un contrat prévoyant l’exclusivité à la défenderesse en matière de location de services de chauffeurs; [Transcription textuelle] [ 3 ] S’ajoute à ces admissions le témoignage du président de Global, M. Marc-André Robert. Celui-ci reconnaît que les deux employés, MM.
Hamond et Tremblay, pour lesquels la CNESST agit dans ce dossier, ont été affectés aux activités de transport des deux clientes Go Smooth Transport et Transport Gariépy en vertu de contrats de placement de personnel et non pas de contrats d’impartition [3] . Bien que les admissions énoncent que MM.
Hamond et Tremblay effectuent des livraisons locales, provinciales et interprovinciales, la preuve dans le dossier ne relève pas la part de leurs activités consacrées aux livraisons interprovinciales par rapport aux livraisons intraprovinciales ni si les clientes Go Smooth Transport et Transport Gariépy sont elles-mêmes des entreprises provinciales ou fédérales de transport. [ 4 ] Or, les prétentions de Global ne concernent pas ces deux salariés ni ces deux clientes, mais plutôt ses rapports avec d’autres clientes. M.
Robert soutient ainsi que l’entreprise a des contrats dits « d’impartition » avec plusieurs autres entreprises clientes, lesquels contrats constitueraient 80 % de son chiffre d’affaires [4] . Cependant, il ne précise pas quelle portion de ces contrats d’impartition serait consacrée au transport par rapport aux autres activités d’impartition de Global lesquelles, selon les admissions des parties, s’étendent aussi aux secteurs de l’administration et de la comptabilité, à la manutention et la distribution, de même qu’à la gestion et la direction.
Cela étant, il ajoute que lorsque l’impartition s’étend au transport, 75 à 80 % des camions se déplacent à un moment donné à l’extérieur du Québec, principalement en Ontario, ce qui impliquerait que les chauffeurs se retrouvent fréquemment à effectuer du transport interprovincial [5] . Par contre, bien que M. Robert soutienne que plusieurs camions se déplacent à l’extérieur du Québec, il ne précise pas la fréquence à laquelle ces camions se retrouvent à l’extérieur du Québec. [ 5 ] Global n’a produit aucun de ses contrats avec ses clientes ni aucune autre information (financière ou autre) quant à ses activités.
M. Robert soutient néanmoins qu’une distinction existe entre les contrats d’impartition auxquels l’entreprise est
partie et ceux relatifs à la sous-traitance ou au placement de personnel. Sans préciser outre mesure, il donne quelques exemples qui lui apparaissent opportuns. Il s’exprime de la façon suivante pour expliquer ce qu’il entend par l’impartition [6] : Me RHÉAUME PERREAULT : Q- Et vous étiez justement, je pense, pour donner des exemples, donc, avec des noms, qui, je comprends, là, sont visés par l’ordonnance de confidentialité. Pouvez-vous peut-être, juste pour le bénéfice de tous, nous éclairer sur concrètement ce que représente le volet impartition sur le terrain?
R- Si je donne un exemple, par exemple, à chaque fois que vous voyez, par exemple, un camion IGA, Sobeys, on pense que c’est la compagnie d’alimentation qui gère tous ses inventaires, qui va gérer son transport, ainsi de suite.
À chaque fois qu’un chauffeur de camion entre dans un de ces camions-là, c’est nos employés qui sont là. Donc, non seulement ils sont formés, embauchés, donc, et se font donner leurs tâches quotidiennes, mais c’est vraiment… il y a aucun employé qui va appartenir à ces grandes chaînes là. Donc, c’est un exemple. LA COUR : Q- Donc, ça, c’est un exemple d’impartition. R- Oui. Canadian Tire… Q- … des services d’impartition que vous donnez. R- Exactement.
Q- Donc, c’est vous qui planifiez, comme vous avez dit, la… qui donnez la formation, qui allez chercher… qui vous assurez des permis; ensuite de ça, que vous répartissez les horaires, les… dans le fond, les… R- Oui. Q- … les routes, là, t’sais… R- Oui. Q- … ou le travail. R- On va même jusqu’à gérer de l’inventaire également, on va… Q- Oui. R- Donc… Q- OK. R- … moi, je dis toujours : on est spécialistes au niveau de la gestion opérationnelle, logistique, en fait; et eux sont spécialistes, par exemple, dans l’alimentation.
Canadian Tire, c’est la même chose : à chaque fois que vous voyez un camion Canadian Tire, c’est les employés de Global Ressources Humaines qui sont à l’intérieur… Q- OK. R- … et qu’on gère. Donc, c’est… Q- Donc, des employés. R- Oui. Q- OK. Me RÉHAUME PERREAULT : Q- Et à
titre d’impartition, donc, vous dites, vous prenez charge. Donc, vous avec le rôle complet, là, d’employeur, de formation… R- Oui. Q- … un peu comme Monsieur le Juge disait, formation, l’encadrement, les évaluations, les mesures disciplinaires. R- Oui. Oui. En fait, on pense souvent qu’un employeur, c’est celui qui paie. C’est pas suffisant. D’ailleurs, on a le… il y a des critères qui sont très importants.
Mais, nous, non seulement c’est les employés, effectivement, qu’on embauche, qu’on forme, on a un département de conformité, là, logistique pour faire l’ensemble de ce qu’on appelle les ‘road tests’, les vérifications routières, pour les commis d’entrepôt, gestion de l’inventaire, achats, ainsi de suite. Évidemment, on n’a pas besoin de permis particulier pour le faire. Mais on les forme, on s’assure de… que … Puis on est… évidemment, en tant qu’entreprise, les clients regardent ça, nos résultats, à savoir comment que cette logistique… cette logistique-là est bien faite, ainsi de suite.
Donc, c’est au-delà de placer du personnel. Alors, le volet 2… Q- Um-hum. R- … c’était peut-être plus ça. Volet 3 de la gestion, c’est… on est… LA COUR : Q- Vous allez plus loin. R- … ça va plus loin, exactement. [Transcription textuelle]
[ 6 ] Global prétend ainsi que ses activités de transport effectuées dans le cadre de ses contrats d’impartition lui permettent de se qualifier dans son ensemble comme une entreprise de transport interprovincial dont les relations de travail relèvent directement et exclusivement de la compétence fédérale. La
Loi sur les normes du travail ne lui serait donc pas applicable et les réclamations de la CNESST fondées sur cette loi provinciale ne seraient pas recevables, et ce, même si les deux salariés en cause dans cette affaire agissaient en vertu de contrats de placement de personnel et non pas d’impartition.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 7 ] Tenant compte des admissions communes des parties, de la preuve qu’elles ont administrée et de leurs argumentations, le juge identifie la seule question en litige comme étant celle de savoir si Global est une entreprise active de transport qui effectue des voyages interprovinciaux de façon régulière et continue [7] . [ 8 ] S’appuyant sur les éléments de preuve dans le dossier, le juge conclut que Global n’est pas une telle entreprise. Le juge explique ainsi sa conclusion [8] : [41] Premièrement, GLOBAL est une entité de gestion des ressources humaines.
En effet, la preuve révèle que son offre de services est la suivante : (1) la gestion des ressources humaines (2) le recrutement et le placement de personnel, et (3) l’impartition des opérations. Les objectifs des activités exploitées sont les suivants : « aider les clients de différents secteurs à optimiser le recrutement et le placement de personnel temporaire pour une durée indéterminée dans les secteurs suivants : administration et comptabilité, manutention et distribution, gestion et direction et transport et logistique ».
Le transport n’est pas l’activité principale de GLOBAL, et faciliter ou effectuer du transport interprovincial ne s’inscrit pas dans les objectifs ou la mission de l’entreprise. [42] Deuxièmement, les services d’impartition des opérations de GLOBAL ne révèlent pas une exploitation active et des activités habituelles en ce qui concerne le transport.
En effet, l’impartition est décrite de la manière suivante : « une prise en charge de l’ensemble ou certaines activités des départements de production et des ressources humaines des entreprises clientes telles que : la conformité des pratiques en ressources humaines, le recrutement et l’intégration d’employés, la gestion du droit du travail, des relations de travail et de la santé et sécurité du travail, la médiation en cas de conflit et la gestion des dossiers d’employés, la supervision des opérations, la gestion de la logistique inhérente à la livraison des produits dans différentes provinces, la coordination du transport routier, etc.»
Les services d’impartition de GLOBAL couvrent un large éventail d’activités et le transport n’en est qu’une parmi plusieurs autres. [43] L’impartition est une forme de délégation et elle réfère à la source des opérations, mais elle ne qualifie pas la nature de celles-ci. Il est difficile sur la base des services d’impartition offerts par GLOBAL de la qualifier « d’autre entreprise reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province.» Rappelons que l’article 92
(10) a) de la Loi constitutionnelle vise essentiellement les entreprises de transport et de communication interprovinciale, et non pas toute entreprise possible dont les activités peuvent avoir l’effet de relier une province à une autre. [44] Troisièmement, la location de chauffeurs est occasionnelle dans les activités exploitées par GLOBAL. La preuve révèle que GLOBAL met à la disposition de ses clients une banque de candidats comptant plus de 70 000 personnes, et seulement certaines d’entre elles sont des chauffeurs. Plusieurs clients font affaire avec GLOBAL sans recourir aux services de chauffeurs.
Ajoutons que parmi ces clients, certains demandent que les chauffeurs effectuent du transport interprovincial, alors que d’autres démontrent des besoins pour du transport local uniquement. Par conséquent, GLOBAL fournit à ses clients du personnel qui assure à l’occasion du transport, et ce parfois sur des trajets intraprovinciaux ou interprovinciaux. [45] Sous l’angle de la nature de l’entité et des activités exploitées, le Tribunal n’a pas eu une démonstration probante que la nature fonctionnelle essentielle de GLOBAL est le transport.
Considérée dans son ensemble, GLOBAL exploite plutôt une entreprise active en ressources humaines sur les trois volets de son offre de service (gestion, recrutement et placement, impartition) selon ses activités habituelles et en fonction de ses caractéristiques constantes. [46] De plus, le Tribunal conclut que GLOBAL ne lui a pas démontré de manière prépondérante que le transport interprovincial est une activité réalisée de manière régulière et continue. Le Tribunal procède à une analyse qualitative, et il estime que le transport interprovincial est occasionnel.
LA QUESTION EN APPEL [ 9 ] Global soulève une seule question en appel, qu’elle énonce de la façon suivante dans son mémoire [9] : La Cour du Québec a-t-elle commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur mixte dans la compréhension des concepts d’impartition et d’agence de placement aux fins de la qualification de l’entreprise d’impartition de l’appelante ainsi qu’aux fins de l’évaluation de la régularité et de la continuité du transport interprovincial? [ 10 ] Notons que Global invoque toujours en appel qu’elle se qualifie d’entreprise fédérale de transport par une compétence fédérale directe et non pas par une compétence fédérale dérivée.
ANALYSE [ 11 ] Il est bien établi que la question de savoir si une entreprise relève de la compétence fédérale dépend de la nature de son exploitation. Pour déterminer celle-ci, il faut considérer ses activités normales ou habituelles en tant qu’entreprise active sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels [10] . [ 12 ] La structure organisationnelle de l’entreprise n’est pas déterminante aux fins de l’analyse.
Comme l’a réitéré la Cour suprême du Canada dans Northern Telecom , « la décision est un jugement à la fois fonctionnel et pratique sur le caractère véritable de l’entreprise active et il ne dépend pas des subtilités juridiques de la structure de la société en cause ou des relations de travail » [11] . Pour paraphraser le juge Rothstein dans Fastfrate , l’analyse fonctionnelle doit demeurer axée sur les activités qu’exerce véritablement l’entreprise [12] .
[ 13 ] Global prétend que le juge de première instance a erré dans cette analyse en ne tenant pas compte de ce qu’elle qualifie de « l’impartition », c’est-à-dire en ne tenant pas compte du fait que « l’entreprise cliente s’est "départie" de l’activité en question » et que « dans la majorité des cas [Global] prend complètement en charge le transport et sa gestion de façon intégrée et les employés de l’appelante demeurent alors sous l’unique contrôle et supervision de cette dernière » [13] .
Global ajoute qu’en « matière d’impartition ou d’externalisation, l’entreprise cliente ne peut “reprendre” les activités faisant l’objet de l’impartition, car ces dernières ne sont pas ou ne sont plus dans son giron. De plus, la cliente n’exerce aucune autorité sur l’entreprise tierce, mais peut seulement invoquer ses droits contractuels en cas de violation du contrat » [14] . [ 14 ] Il ne suffit pas que Global affirme que nous sommes en présence de ce qu’elle qualifie d’« impartition »; encore faut-il qu’elle le prouve.
En l’espèce, aucune preuve prépondérante ne lui permet d’appuyer ses prétentions en ce sens, à commencer par les contrats la liant à ses clientes, qui ne sont pas produits dans le dossier. Cela rend tout à fait irréalisable une analyse de ses prétentions quant à « l’impartition » que certains de ses clientes lui auraient concédée dans certains secteurs d’activités, dont le transport.
Or, comme l’exprimait le juge Dickson dans Northern Telecom , il est d’autant plus délicat de trancher une question de compétence constitutionnelle en matière de relations de travail lorsque l’analyse du dossier révèle l’absence quasi totale de preuve concernant les faits pertinents, considérant l’importance des conclusions factuelles dans le cadre de l’analyse du critère fonctionnel [15] . [ 15 ] Outre le fait qu’aucun des contrats intervenus entre Global et ses clientes n’est en preuve, aucune preuve pertinente portant sur la mise en œuvre de ces contrats n’est produite dans le dossier.
De plus, aucune preuve des activités des salariés n’a été produite; aucun permis de transport n’est fourni; nous ne savons même pas si c’est Global ou ses clientes qui détiennent les permis pertinents ni qui d’elles sont les propriétaires des camions et des entrepôts. Hormis les propos vagues de M. Robert, aucune preuve n’établit la fréquence réelle des transports interprovinciaux pour chaque cliente, ni même la proportion des activités de transport de Global par rapport à ses autres activités d’impartition, ni même la proportion du transport interprovincial par rapport au transport intraprovincial.
Bref, la preuve des activités concrètes de l’entreprise dans le domaine des transports est fort déficiente. [ 16 ] Par ailleurs, les admissions des parties reproduites ci-haut permettent aisément de constater que le caractère véritable des activités de Global concerne les ressources humaines et non pas le transport interprovincial.
En effet, selon celles-ci, l’offre de service en matière de recrutement et de placement de personnel, ainsi que d’impartition, vise notamment à aider les clientes de différents secteurs à optimiser leur recrutement et le placement de personnel temporaire pour une durée déterminée dans les secteurs de l’administration et comptabilité, manutention et distribution, gestion et direction et transport et logistique.
De plus, il est admis que, dans le cadre de son offre de service, Global maintient à jour une banque informatisée de plus de 70 000 candidats afin de répondre aux besoins de main- d’œuvre de ses clientes dans des fonctions aussi diverses que celles d’adjointe administrative, d’aide-opérateur, d’analyse de sécurité et conformité, de répartiteur, de préparateur de commandes, de journalier, de directeur de l’approvisionnement, de commis de bureau, de commis aux ressources humaines, de commis de production, de contremaître, de directeur de logistique et entrepôt d’opérateur de cartonneuse, de mécanicien, de chef d’équipe, de cariste, de chauffeur classe 1 et classe 3, etc. [ 17 ] En l’espèce, vu le cadre factuel qui se dégage de la preuve versée dans le dossier, Global ne nous convainc pas que le juge aurait commis une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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