2016 QCCQ 650, 2016 QCCQ 650
Opinion
Bastien c. Compagnie d'aviation Cubana 2016 QCCQ 650 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-142916-149 DATE : 8 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jean-claude bastien Demandeur c. la compagnie d'aviation cubana -et- 2904977 canada inc. f.a.s.n. caribe sol Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT rectifié ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande concernant l’inexécution de certaines obligations contenues dans un contrat de voyage. [ 2 ] Le demandeur, monsieur Jean-Claude Bastien, réclame des parties défenderesses 6 900 $ à
titre de dommages-intérêts pour les dépenses encourues, la perte de salaire, les troubles et les inconvé nients subis en raison de son retour retardé par une survente de places sur le vol. [ 3 ] Les défenderesses, Compagnie aérienne Cubana (ci-après « Cubana ») et 2904977 Canada inc. (ci-après « Caribe Sol »), respectivement compagnie de transport aérien et agent de voyage grossiste, soutiennent que leur responsabilité ne peut être retenue en l’espèce. Cubana invoque que le recours du demandeur est prescrit.
Quant à elle, Caribe Sol soutient avoir pris toutes les mesures raisonnables pour exécuter ses obligations. Les Faits [ 4 ] Le demandeur retient les services de Caribe Sol afin de planifier un voyage à destination de Holguin à Cuba. Ce n’est pas la première fois que le demandeur fait affaire avec la défenderesse par l’entremise de son agent de voyage.
En effet, il a retenu ses services à plusieurs reprises en ce qui concerne ce genre de voyage, c’est-à-dire une formule de type « tout inclus ». [ 5 ] Le forfait de voyage prévoit le transport en avion, l’hébergement en occupation simple au Club Amigo Atlantico Guadalavaca et les repas sur place (pièce P-7). [ 6 ] Cubana est la compagnie aérienne chargée d’assurer le transport du demandeur. Le départ est prévu le dimanche 22 mai 2011 et le retour le dimanche suivant, soit le 29 mai 2011.
Cubana survend le vol à destination de Montréal de sorte que le demandeur ne peut y être admis, et ce, même si sa place lui avait été confirmée. Le demandeur accuse Cubana d’un manque de collaboration. [ 7 ]
Malgré ses obligations professionnelles comme fonctionnaire au tribunal de l’immigration et personnelles à
titre d’aidant naturel auprès de sa grand-mère (pièce P-4), le demandeur doit demeurer à Cuba jusqu’à ce qu’une place lui soit assignée. Il demeure à l’hôtel Pernik où ses repas et son hébergement sont assumés par Cubana. [ 8 ] Le demandeur allègue avoir fait les démarches lui-même auprès de Cubana pour retourner au Canada, sans aucune collaboration des représentants de Caribe Sol. Il s’envole finalement le jeudi 2 avril 2011, soit quatre jours plus tard que prévu. [ 9 ] Dans sa demande introductive d’instance, le demandeur allègue avoir déboursé une somme de 375 $ à
titre de frais de téléphone, frais de taxis et frais autres dont il demande le remboursement. Il réclame également une perte de salaire de 1 525 $, 3 000 $ à
titre de dommages moraux pour le stress, le trouble et les inconvénients occasionnés et 2 000 $ à
titre de dommages exemplaires. Analyse et discussion La prescription [ 10 ] Il convient tout d’abord d’étudier la question de la prescription du recours contre chacune des parties défenderesses en raison de l’argument soulevé par Cubana. [ 11 ] La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ci-après « Convention de Montréal » ) s’applique, en vertu de son
article premier, « à tout transport international de personnes, […], effectué par aéronef contre rémunération. » Cubana, en tant que compagnie de transport aérien, est assujettie à cette convention ratifiée par le Canada le
19 novembre 2002 et en vigueur depuis le 4 novembre 2003 (pièce D-2). [ 12 ] L’article 35 de la Convention de Montréal précise le délai dans lequel ont doit intenter le recours : « L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi. » [ 13 ] Ainsi, considérant que l’arrivée à destination était prévue le 29 mai 2011 et que la demande introductive d’instance a été déposée le 28 mai 2014, le droit d’action du demandeur contre Cubana est éteint, et ce, depuis plus d’un an. [ 14 ] Quant à la défenderesse, Caribe Sol, cette dernière ne bénéficie pas de ce délai de prescription n’étant pas assujettie à la Convention de Montréal . Elle est ainsi soumise aux règles de prescription du droit commun, c’est-à-dire du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 15 ] L’
article 2925 C.c.Q. établit la règle en matière de prescription extinctive des droits personnels et réels mobiliers. Le droit d’action se prescrit par trois ans s’il n’est pas fixé autrement par la loi. [ 16 ] L’action du demandeur a pris naissance le 29 mai 2011 alors qu’il n’a pu revenir au Canada conformément à ce qui était prévu au contrat de voyage. C’est ce jour qui fixe le point de départ de la prescription extinctive (2880 al. 2 C.c.Q. ).
La demande ayant été introduite le 28 mai 2014, le recours n’était pas prescrit puisque la prescription n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu (2879 al. 2 C.c.Q. ). [ 17 ] Puisqu’il s’agit de deux droits d’action distincts, l’action peut être prescrite pour une
partie défenderesse (Cubana) et ne pas l’être pour l’autre (Caribe Sol), ce qui est le cas en l’espèce. Les obligations [ 18 ] Il convient à présent d’analyser les obligations qui incombent aux parties, en vertu du contrat de voyage, afin de conclure à leur exécution ou inexécution. [ 19 ] Le contrat de voyage est un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. [1] . « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 20 ] Le contrat de voyage impose donc au prestataire de services d’agir « au mieux des intérêts de [son] client, avec prudence et diligence ».
Il est également tenu de s’assurer que le service fourni est conforme au contrat (2100 C.c.Q. ). [ 21 ] Subsidiairement, le contrat de voyage est aussi un contrat de consommation (1384 C.c.Q. ). En ce sens, les défenderesses Cubana et Caribe Sol sont assujetties aux règles impératives de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ). [ 22 ] En l’espèce, le demandeur a fait affaire avec une agence de voyages, Voyages Hone Atrium, pour la réservation du forfait offert par Caribe Sol. Il n’existe donc aucun lien contractuel direct entre cette dernière et le demandeur. Toutefois, elle est prestataire des services prévus au contrat [2] . En tant que grossiste, Caribe Sol peut être assimilée à un fabricant [3] . Elle est ainsi soumise à une obligation de conformité des services décrits par elle dans une déclaration ou un message publicitaire (41 L.p.c. ).
Elle est également liée par toute déclaration écrite ou verbale à propos de ses services (42 L.p.c. ) et par toute garantie offerte par sa publicité (43 L.p.c. ). [ 23 ] Ainsi liés, les grossistes en forfaits de voyage « sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leurs responsabilités en alléguant qu’ils s’en sont remis à des tiers pour l’exécution de la prestation mal exécutée ou que la mauvaise exécution résulte d’actes de tiers.
Ils peuvent cependant faire la preuve de force majeure ou d’un cas fortuit [4] . » [ 24 ] La jurisprudence est également au même effet [5] . [ 25 ] En l’espèce, Caribe Sol avait l’obligation de respecter les services décrits et d’assurer le retour de ses voyageurs. Elle ne peut invoquer en défense sa diligence raisonnable, ni son ignorance de la situation.
Caribe Sol est responsable des faits du transporteur et doit donc être tenue pour l’inexécution de ses obligations [6] . [ 26 ] En tant que transporteur aérien, Cubana a l’obligation de s’assurer que les titres qu’elle émet soient honorés tels qu’ils sont décrits et sans retard [7] . Toutefois, le transporteur ne peut être tenu responsable du retard s’il a pris les moyens raisonnables et nécessaires pour respecter ses engagements envers le passager (article 19 de la Convention de Montréal ). Il doit démontrer que le retard est indépendant de sa volonté [8] .
De plus, l’article 17 de la Convention de Montréal impose une limite quant aux réclamations. Aucune indemnisation d’un dommage psychologique ne peut être accordée [9] . Cependant, dans le cas à l’étude, le droit d’action du demandeur est prescrit. [ 27 ] Il revient au demandeur de faire la preuve des dommages allégués (2803 C.c.Q. ). [ 28 ] Le demandeur réclame 375 $ à
titre de dépenses discrétionnaires qu’il a dû assumer personnellement lors de son séjour additionnel. Comme aucune preuve écrite n’a été présentée, le Tribunal doit se fier à la preuve testimoniale du demandeur. À la lumière de celle-ci, il est raisonnable qu’une somme de 150 $ lui soit accordée. [ 29 ] Il réclame ensuite 1 525 $ à
titre de perte de salaire pour les jours supplémentaires passés à Cuba. Il est légitime de lui accorder ce montant puisque l’impossibilité de travailler est une conséquence directe de la faute des défendeurs.
[ 30 ] En ce qui concerne les dommages moraux, aucune preuve ne soutient la prétention du demandeur. Cette réclamation doit être rejetée. [ 31 ] Enfin, la réclamation de 2 000 $ en dommages exemplaires doit aussi être rejetée. Ce type de dommages ne peut être réclamé qu’en vertu d’une disposition législative qui en permet l’octroi (1621 C.c.Q. ). La
Loi sur la protection du consommateur prévoit expressément la possibilité de demander des dommages-intérêts punitifs dans le cas où le commerçant ou le fabricant manque à une obligation imposée par cette Loi (272 L.p.c. ). Par contre, les dommages-intérêts punitifs sanctionnent un comportement fautif et répréhensible, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce. POUR CES MOTIFS, le tribunal : accueille en
partie la demande; COMDAMNE la défenderesse, 2904977 Canada inc. (Caribe Sol), à payer au demandeur, Jean-Claude Bastien, la somme de 1 675 $ à
titre de dommages-intérêts pour le préjudice subit; COMDAMNE la défenderesse, 2904977 Canada inc. (Caribe Sol), à payer au demandeur, Jean-Claude Bastien, la somme de 169 $ à
titre de frais judiciaires; Rejette la réclamation à l’encontre de la compagnie d’aviation Cubana, sans frais. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 12 janvier 2016
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