2011 QCCQ 7935, 2011 QCCQ 7935
Opinion
Manahov c. Fullum (As de la construction) 2011 QCCQ 7935 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027804-104 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KANTCHO MANAHOV
Partie demanderesse c. JENNIFER FULLUM faisant affaires sous le nom LES AS DE LA CONSTRUCTION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Jennifer Fullum faisant affaires sous le nom Les As de la construction, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 11 janvier 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par le demandeur Kantcho Manahov; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Kantcho Manahov réclame la somme de 2 530 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 20 décembre 2010 : "1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Remboursement pour un service de reparation de la toiture jamais execute. 2. Les faits se sont produits le 14 août 2010, à Saint-Hubert, Québec. 3. Le montant de la demande est de 2 530,00 $. 4. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Kantcho Manahov a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 2 530 $, soit le remboursement de cet acompte payé à la
partie défenderesse pour l'exécution de travaux, lesquels n'ont jamais été exécutés, même en partie; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Jennifer Fullum faisant affaires sous le nom Les As de la construction à payer au demandeur Kantcho Manahov la somme de 2 530 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 3 novembre 2010, avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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