2011 QCCQ 6927, 2011 QCCQ 6927
Opinion
Joyal-Painchaud c. Hue 2011 QCCQ 6927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001157-113 DATE : 24 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. MONIQUE JOYAL-PAINCHAUD Requérante c.
LAURENT HUE Intimé JUGEMENT [ 1 ] Monique Joyal-Painchaud sollicite la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement rendue le 18 janvier 2011 rejetant sa demande de résiliation de bail et d'octroi de dommages-intérêts. [ 2 ] Aux termes de sa requête pour permission d'appeler, Joyal-Painchaud allègue que la Régisseuse a erré dans son « jugement pour crédibilité » et « demande à la Cour de reconnaître [ses] preuves » et « d'annuler la crédibilité de M me Marie-Josée Plamondon et de M.
Laurent Hue ». [ 3 ] Au jour de l'audition de sa requête devant la Cour du Québec, Joyal-Painchaud ajoute ne pas avoir eu droit à « une défense pleine et entière » parce que le témoignage de Plamondon à la Régie du logement était un « tissu de mensonges » et qu'il n'aurait pas dû être qualifié de « sincère et crédible » comme tel a également été le cas quant au témoignage de Hue . ANALYSE [ 4 ] La permission demandée par Joyal-Painchaud est régie par l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] , dont le premier paragraphe se lit comme suit : Art. 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 5 ] La Cour du Québec a régulièrement identifié les principaux critères applicables à la question de savoir si « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec », et ce, notamment dans Boucher c.
St-Jérôme ( Office municipal d'habitation de ) [2] : [10] Pour en appeler de la décision de la Régie du logement, la jurisprudence a établi certains critères, lesquels balisent la « norme législative » édictée à l'
article 91 ci-dessus : « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. » [11] L'analyse de la jurisprudence permet de dégager les principaux critères suivants : • La question en jeu est sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général 4 ; • La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont « incohérentes ou contradictoires » même sur des questions techniques 5 ; • La question met en cause les " intérêts supérieurs de la justice "; sous cette expression sont visées les motifs suivants : la faiblesse apparente de la décision attaquée 6 ; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits 7 ; la mauvaise application des règles de preuve 8 ; le non-respect des règles de justice naturelle 9 ; le refus de la Régie d'exercer sa compétence 10 ; la décision n'est pas suffisamment motivée 11 , notamment. (Références omises)
[ 6 ] Plus récemment la même Cour, a rappelé dans Syne c. Bourdages [3] que : [14] Le but d'un appel n'est pas de remettre en question l'appréciation factuelle effectuée par un régisseur, mais plutôt de trancher une question sérieuse, nouvelle, d'intérêt général, controversée ou qui met en cause les « intérêts supérieurs de la justice ». […] [ 7 ] De même dans Gagné c. Coopérative L'Arc-en-ciel , [4] la Cour du Québec réitère que la permission d'appel ne sera pas accordée lorsque la
partie requérante demande essentiellement un nouvel examen de la preuve : [25] Une permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement à la Cour du Québec ne sera pas accordée si elle ne vise qu'à reprendre une preuve factuelle, simplement parce qu'une des parties est insatisfaite de l'appréciation des témoignages. [26] Une demande qui vise essentiellement une révision de l'appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve ne suffira pas pour obtenir une autorisation d'appeler [6] . (Références omises) [ 8 ] Tant par sa requête écrite que par ses observations devant le tribunal, Joyal-Painchaud plaide de nouveau le mérite de sa position déjà exprimée devant la Régie du logement et demande une seconde analyse des faits plutôt que de faire valoir en quoi la décision précitée comporte une faiblesse apparente ou une erreur manifeste déterminante ou grossière dans l'appréciation de la preuve. [ 9 ] Avec respect pour la position de Joyal-Painchaud , le tribunal est d'avis que celle-ci n'a pas démontré que les questions soulevées par sa requête sont sérieuses, nouvelles, d'intérêt général ou sur un sujet controversé ou mettant en cause « les intérêts supérieurs de la justice » puisqu'il s'agit strictement ici d'une question de crédibilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la requérante/locatrice Monique Joyal-Painchaud pour permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement rendue le 18 janvier 2011 par la régisseuse Louise Fortin dans le dossier 26 090807 005 G. LE TOUT , sans frais. _______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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