2014 QCCQ 8969, 2014 QCCQ 8969
Opinion
R. c. Martin-Monette 2014 QCCQ 8969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-014874-096 DATE : 8 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ARIANE MARTIN-MONETTE Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 11b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Madame Ariane Martin-Monette fait face aux deux accusations suivantes : 1.
Le ou vers le 24 juillet 2008, à Val-d'Or, district de l'Abitibi, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 24 juillet 2008, à Val-d'Or, district de l'Abitibi, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . (reproduction intégrale) [ 2 ] L'accusée présente une demande en vertu de l'
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et soutient que l'ensemble des délais dans le traitement de son dossier est nettement déraisonnable et qu'en vertu de l' article 24 (1) de la Charte , un arrêt des procédures doit être prononcé. [ 3 ] Les parties déposent un document qui contient une série d'admissions aux fins du voir-dire, de même qu'une déclaration assermentée d'une avocate de l'aide juridique.
II - QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La preuve de l'accusée établit-elle de manière prépondérante, un délai de traitement déraisonnable? [ 5 ] Peu importe la réponse à la première question, la preuve de l'accusée est-elle convaincante quant à l'existence d'un préjudice? III - FAITS [ 6 ] Avant de s'attarder aux témoignages, le Tribunal croit utile de reproduire le cheminement du dossier, tel que constaté par le document déposé de consentement et relatif aux admissions faites par la poursuite et la défense et produit sous la cote A-1;
a) En date du 16 janvier 2009, une sommation est émise par la juge de paix fonctionnaire Mme Johanne Simard. Cette sommation a été acheminée par courrier ordinaire à Mme Martin Monette et elle lui enjoignait de comparaître devant la Cour le 6 avril 2009.
b) Le 6 avril 2009, Mme Martin Monette n'est pas présente en Cour et le dossier est rayé pour cause d'absence de signification valide.
c) Une nouvelle sommation est signifiée par courrier certifié à Mme Martin Monette. Cette nouvelle sommation enjoignait à Mme Martin Monette d'être présente à la Cour le 15 juin 2009.
d) Le 15 juin 2009, Mme Martin Monette n'est pas présente en Cour. Étant donné que la sommation a été validement signifiée, un mandat d'arrestation est émis et des accusations d'omission d'être présente à la Cour sont portées dans le dossier 615-01- 015445-094.
e) Le 27 juillet 2009, Mme Martin Monette est arrêtée à Montréal. Elle est remise en liberté après avoir signé une promesse dans laquelle elle s'engage à être présente à la Cour le 14 septembre 2009.
f) Le 14 septembre 2009, Mme Martin Monette n'est pas présente en Cour. Un mandat d'arrestation est émis et des accusations d'omission d'être présente à la Cour sont portées dans le dossier 615-01-015722-096.
g) Le 29 avril 2011, Mme Martin Monette est arrêtée à Montréal. Elle est remise en liberté après avoir signé une promesse dans laquelle elle s'engage à être présente à la Cour le 30 mai 2011.
h) Le 28 mai 2011, le bureau des poursuites criminelles et pénales de Val-d'Or reçoivent une demande de transfert vers le district judiciaire de Montréal concernant le présent dossier.
i) Le 30 mai 2011, la communication de la preuve est remise à Me Beaulieu qui représente Me Gemme. Mme Martin Monette enregistre un plaidoyer de non-culpabilité et le dossier est remis au 29 août 2011. Il est annoncé qu'un transfert a été demandé.
j) Le 7 juin 2011, la demande de transfert est acceptée et traitée par le bureau des poursuites criminelles et pénales de Val- d'Or.
k) En date du 25 juillet 2011, le dossier correspondant portant le numéro 500-01-058781-110 est ouvert dans le district judiciaire de Montréal. Un imprimé du plumitif exposant les diverses étapes de ce dossier sera déposé sous la cote P-1.
l) En date du 29 août 2011, le dossier de Val-d'Or est remis au 5 décembre 2011 pour vérification de transfert.
m) En date du 5 décembre 2011, le dossier de Val-d'Or est remis au 17 avril 2012 pour vérification de transfert.
n) En date du 17 avril 2012, le dossier de Val-d'Or est remis au 16 juillet 2012 pour vérification de transfert.
o) En date du 15 juin 2012, la décision est prise dans le district judiciaire de Montréal de renvoyer le dossier 500-01-058781- 110 dans le district d'origine. Tel qu'il appert de la pièce P-1, Mme Martin Monette s'est présentée une seule fois lors des quatre apparitions au rôle.
p) Le 16 juillet 2012, Mme Martin Monette est absente à la Cour de Val-d'Or. Un mandat d'arrestation est émis.
q) Le 5 février 2013, Mme Martin Monette est arrêtée à Montréal. Il y a alors objection à la remise en liberté de cette dernière et le dossier est remis au 8 février 2013 devant le juge de paix magistrat.
r) Le 8 février 2013, Mme Martin Monette comparaît devant le juge de paix au palais de justice de Val-d'Or. La date retenue pour son enquête sur remise en liberté est le 12 février 2013.
s) En date du 12 février 2013, Mme Martin Monette est remise en liberté suite à la signature d'un engagement comportant le dépôt d'une somme de 800.00$. Le dossier est remis au 8 avril 2013.
t) En date du 8 avril 2013, le dossier est remis au 27 août 2013 pour pouvoir fixer une date de procès.
u) En date du 27 août 2013, Me Jacques Ladouceur entre officiellement au dossier. Le dossier est alors remis de consentement des parties au 26 novembre 2013.
v) En date du 26 novembre 2013, le dossier est fixé pour audition de la présente requête au 29 mai 2014. (reproduction intégrale) [ 7 ] Le Tribunal, comme on le verra plus loin dans l'analyse des faits, n'est pas en accord avec la terminologie utilisée pour expliquer certaines étapes dans le traitement du dossier. Tenant compte des inférences dans la qualification des délais qui s'en suivent. [ 8 ] La déclaration assermentée de l'avocate de l'aide juridique établit les faits suivants : - L'avocate, à compter du 30 mai 2011, agi à
titre de correspondante pour M e Gemme qui pratique à Montréal; - Le 29 août 2011, elle apprend du directeur des poursuites criminelles et pénales de Val-d'Or que le dossier est transféré à Montréal, pour disposition; - Le dossier n'est pas réglé dans le district de Montréal, considérant l'absence de l'accusée dont une seule présence est notée sur quatre mises au rôle de son dossier; - l'avocate, qui agit comme correspondante de M e Gemme, demeure sans nouvelles de ce dernier, malgré ses demandes écrites; - le 4 février 2013, madame est arrêtée à Montréal et l'avocate la représente pour son enquête sur remise en liberté. [ 9 ] Encore une fois, le Tribunal signale que la terminologie utilisée permet de faire des inférences quant à la qualification des délais que l'analyse ne permet pas, selon le Tribunal. [ 10 ] Le premier témoin entendu est le père de l'accusée.
Il affirme que quelques jours après les prélèvements au poste de police faits le 24 juillet 2008, un policier s'est présenté chez lui afin de rencontrer sa fille et son ami. Le policier souhaitait éclaircir certains points relatifs à l'accident. [ 11 ] À cette époque, sa fille demeurait à Montréal sur la rue Aylwin, avec son conjoint Jonathan Soucy. Elle est de retour en région depuis le mois de mai 2013. Avant que sa fille emménage dans le logement sur la rue Aylwin, elle vivait dans la rue.
Héroïnomane, il ne la voyait que sporadiquement. [ 12 ] Elle est par la suite demeurée à deux autres endroits, soit sur les rues Davidson et Prince-George. Elle possédait un téléphone à cette époque, l'a perdu pour quelques mois et par la suite il pouvait communiquer avec sa fille en composant le numéro de téléphone de ses amis. Depuis juillet 2008, sa fille consommait de l'héroïne sur une base régulière.
Enceinte, elle a commencé un traitement de méthadone et elle est demeurée dans un logement supervisé pour toxicomane. [ 13 ] Contre interrogé, il affirme que sa fille a quitté la région en 2002 et qu'avant juillet 2008, elle habitait déjà sur la rue Aylwin depuis une année. Suite à l'accouchement, elle a toujours possédé un téléphone. Lorsque l'agent s'était présenté chez lui suite à l'accident, c'était pour éclaircir les versions données par sa fille et son conjoint.
Il ne cherchait pas sa fille. [ 14 ] L'accusée est le deuxième témoin de la défense dans le cadre du voir-dire. [ 15 ] Au 24 juillet 2008, elle demeurait au 2630 rue Aylwin à Montréal. Elle se rappelle son numéro de téléphone. Elle a toujours possédé un téléphone, sauf pour une période de quatre à cinq mois. Ses parents ont toujours su où elle se trouvait. [ 16 ] Le 16 janvier 2009, date à laquelle la sommation est émise, elle consacre tout son argent pour sa consommation d'héroïne, sa priorité.
À l'été 2009, elle est sans domicile fixe pour un mois et par la suite vit en chambre sur la rue Davidson avec son conjoint, jusqu'à l'obtention d'un logement dans le même édifice. [ 17 ] En janvier 2010, elle est arrêtée sur mandat et remise en liberté sur promesse. En avril 2010, elle est enceinte et son conjoint est arrêté. Il est par la suite déclaré coupable pour les accusations relatives à l'incident du 24 juillet 2008.
À ce moment, elle pensait que tout était terminé. [ 18 ] En avril 2011, elle est arrêtée à un moment donné et est libérée sur promesse. [ 19 ] Elle est représentée par M e Gemme en avril 2011, à Montréal. Le 31 mai 2012, elle se présente à la Cour à Montréal. Il y a remise et demande de transfert. À cette époque, elle vit sur la rue Prince-Georges, elle participe à un programme supervisé de méthadone.
Le 5 février 2013, elle est arrêtée sur mandat et est remise en liberté le 12 février suivant. [ 20 ] Elle n'a jamais possédé de permis de conduire. [ 21 ] Contre-interrogée, elle affirme qu'avant le 24 juillet 2008, elle avait, à quelques reprises, conduit un scooter. Elle a mis fin à sa relation avec Jonathan Soucy en mars 2014. Elle est demeurée sur la rue Aylwin pendant presque trois années. Pour les autres adresses, elle se rappelle plus ou moins. [ 22 ] Elle a perdu son téléphone peu de temps après l'incident du mois de juillet 2008. Ensuite, elle utilisait le téléphone du voisin.
Son conjoint, Jonathan Soucy, fut arrêté pendant sa grossesse. [ 23 ] Elle fut arrêtée pour sollicitation et l'incident en juillet 2008 à Val-d'Or. Elle était consciente de l'obligation de se présenter à la Cour le 15 juin 2009, mais sa priorité était l'héroïne. Elle savait qu'il pourrait y avoir des conséquences, comme l'émission d'un mandat d'arrestation. M e Gemme devait la contacter pour signer les documents de transfert, mais ne l'a jamais fait.
Elle ne se rappelle pas l'incident en juillet 2008, considérant sa consommation d'alcool à ce moment et l'écoulement du temps depuis. [ 24 ] Voilà pour l'essentiel des faits relatés par les deux témoins. IV - POSITION DES PARTIES [ 25 ] La défense avance que plus de 65 mois se sont écoulés depuis l'émission de la sommation et que 32 et demi de ces mois sont imputables à la poursuite ou systémiques.
Elle détaille de la manière qui suit : - Cinq mois entre le 16 janvier et le 15 juin 2009; - Un mois et demi entre le 15 juin et le 27 juillet 2009; - Dix-neuf mois et demi entre le 14 septembre 2009 et le 29 avril 2011; - Six mois et demi entre le 16 juillet 2012 et le 5 février 2013. [ 26 ] Vu ce qui précède, la défense avance que le délai est déraisonnable et que le préjudice s'infère. [ 27 ] La poursuite attribue au contraire le délai entre le 14 septembre 2009 et le 29 avril 2011 (592 jours) à l'accusée, de même que le délai entre le 16 juillet 2012 et le 5 février 2013 (204 jours).
De sorte que la poursuite attribue à l'accusée un total de 34 mois, 5 jours, au ministère public 19 mois, 25 jours et à
titre de délai inhérent 11 mois, 9 jours. [ 28 ] On aura compris que les délais liés à l'inexécution des mandats d'arrestation en temps opportun sont considérés de manière différente par les parties. Pour la défense, aucune preuve n'est faite pour expliquer les démarches, le cas échéant, par les policiers pour exécuter les mandats. Il y a absence complète de preuve. [ 29 ] Pour la poursuite, comme l'accusée ne s'est pas présentée, malgré la promesse signée, comme elle ne s'est pas présentée pour compléter le transfert, elle doit donc supporter ces délais.
V - ANALYSE DES FAITS ET DÉCISION [ 30 ] Deux décisions de la Cour suprême encadrent l'analyse que le Tribunal doit compléter pour décider du caractère raisonnable ou déraisonnable du temps écoulé entre l'émission de la sommation et le procès. [ 31 ] Dans R. c. Morin [1] , le juge Sopinka écrit à la page 786 :
L'alinéa 11
b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution.
Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. [ 32 ] Un peu plus loin, le juge Sopinka détaille la grille d'analyse ainsi : 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment :
a) les délais inhérents à la nature de l’affaire,
b) les actes de l’accusé,
c) les actes du ministère public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l’accusé. [ 33 ] Dans R. c. Godin [2] , la Cour suprême s'exprime ainsi au sujet du préjudice :
[31 ] La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai. Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin , à la page 801, même en l'absence d'une preuve particulière d'un préjudice, « on peut déduire qu'il y a préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction ». VI - LA LONGUEUR DU DÉLAI [ 34 ] Il s'est écoulé plus de 65 mois entre l'inculpation et l'audition de la présente requête. Il est donc évident que la longueur du délai justifie l'examen.
VII - LA RENONCIATION À INVOQUER CERTAINES PÉRIODES DANS LE CALCUL [ 35 ] Il n'y a pas, à proprement parler, de renonciation de l'accusée à invoquer certains délais. Il y a cependant toutes les absences de l'accusée qui ont empêché que le traitement de son dossier avance. Cela dit, ces absences doivent être analysées sous la rubrique « actes de l'accusé ». [ 36 ] Dans l'affaire Morin , la Cour suprême au deuxième paragraphe de la page 27 écrit : Pour qu'il y ait renonciation, il doit y avoir un acte précis et non seulement un manque d'attention.
Si l'accusé ou son avocat ne pense pas expressément à la renonciation et qu'il n'est pas au courant de ce que signifie sa conduite, alors cette conduite ne constitue pas une renonciation.
On peut tenir compte d'une telle conduite sous le facteur "actes de l'accusé", mais il ne s'agit pas d'une renonciation. (reproduction intégrale) [ 37 ] Dans la présente affaire, on ne peut donc conclure à la renonciation expresse ou implicite à invoquer certains délais. [ 38 ] Dans le contexte particulier de la présente affaire, on peut certes avancer que l'accusée n'était pas préoccupée par le traitement ou l'avancement de son dossier. On ne peut cependant conclure que son état de toxicomane lui permettait d'agir de manière éclairée quant à son dossier. VIII - LES RAISONS DU DÉLAI [ 39 ]
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire. [ 40 ] Il s'agit d'accusations punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité, plus précisément de conduite de véhicule à moteur, avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Donc, aucune complexité particulière qui nécessiterait un plus long délai avant d'aboutir au procès. En pratique, le traitement de ce type de dossier nécessite, lorsqu'il y a procès, de 12 à 18 mois dans le district. [ 41 ] La poursuite comptabilise 11 mois et 9 jours à
titre de délais inhérents et le Tribunal est d'avis qu'il faut ajouter 187 jours. C'est- à-dire le temps écoulé entre le 8 avril et le 26 novembre 2013. Car même si l'accusée s'est présentée pour obtenir une date de procès, elle n'était pas prête à procéder, puisque M e Ladouceur est entré au dossier le 27 août 2013 et qu'il a demandé une remise. Ce n'est que le 26 novembre 2013 qu'il a demandé une date de procès. [ 42 ]
b) les actes de l'accusé [ 43 ] L'analyse des actes de l'accusée doit se faire avec nuance, considérant le contexte. Il est exact d'affirmer que l'accusée n'a accordé aucune priorité au traitement de son dossier. Comme elle l'affirme dans son témoignage, sa priorité était sa dose d'héroïne et non le traitement de son dossier, au point de faire de la prostitution pour défrayer les coûts de sa dépendance.
Il est aussi exact d'affirmer qu'elle savait qu'il pourrait y avoir des conséquences, comme l'émission d'un mandat d'arrestation. [ 44 ] Il est de plus exact d'affirmer que même arrêtée, pour être ensuite remise en liberté, elle ne se présentait pas à la Cour pour faire avancer son dossier. À un moment donné, comme son conjoint avait été déclaré coupable pour les mêmes infractions, elle pensait que tout était terminé.
Ce qui est plausible. [ 45 ] Plus de 592 jours se sont donc écoulés à partir du 14 septembre 2009, avant que le mandat soit exécuté et plus de 204 jours se sont écoulés de la même manière à compter du 16 juillet 2012. [ 46 ] Finalement, 91 jours entre le 15 juin 2009 et le 27 juillet 2009, soit 42 à compter de l'émission du mandat d'arrestation, le 15 juin et 49 jours à compter de la signature de la promesse, le 27 juillet suivant, jusqu’à l’émission du mandat, le 14 septembre 2009. [ 47 ] Il faut donc conclure que l'accusée ne s'est vraiment pas occupée de son dossier et que même arrêtée et libérée sur promesse, elle ne s'en est pas préoccupée davantage. [ 48 ] Le Tribunal, malgré ce qui précède, ne croit pas que l'accusée doit supporter ces délais (592 jours et 204 jours).
Il ne s'agit pas d'une accusée qui a tenté d'esquiver ses responsabilités face au système judiciaire, mais plutôt d'une personne dont l'entier quotidien visait à récolter suffisamment d'argent pour payer sa dose d'héroïne. [ 49 ] D'autre part, l'accusée ne saurait supporter ce délai ou le supporter seule. La longueur de ce délai résulte non seulement de
l'absence de préoccupation de l'accusée pour son dossier, mais de la tardiveté dans l'exécution des mandats d'arrestation qui, comme on le verra plus loin, relève aussi d'une absence de préoccupation de la part de la police. [ 50 ]
c) les actes du ministère public [ 51 ] La poursuite se reconnaît des délais qui totalisent 19 mois et 25 jours, soit les délais associés à la vérification du transfert entre le 5 décembre 2011 et le 17 avril 2012.
En plus du délai de 187 jours à compter du 8 avril 2013 que le Tribunal associe, pour les motifs précédemment explicités, aux délais inhérents. [ 52 ] Tel qu'explicité par la doctrine et repris dans le volume 11 de la Collection de droit [3] , à la page 237 : Les délais causés par les actes posés par le procureur de la couronne ou par la police sont attribués au ministère public. [ 53 ] Le délai de 592 jours à compter du 14 septembre 2009 jusqu'à l'arrestation de l'accusée le 29 avril 2011, de même que le délai de 204 jours à compter du 16 juillet 2012, jusqu'à l'arrestation de l'accusée le 5 février 2013, résultent de l'inaction policière. [ 54 ] Il faut, dans un premier temps, souligner que l'accusée n'est pas arrêtée aux dates ci-dessus mentionnées parce qu'elle est recherchée en vertu d'un mandat d'arrestation.
C'est plutôt à l'occasion de ses arrestations sous d'autres motifs, par exemple pour sollicitation, qu'on se rend compte qu'elle fait l'objet d'un mandat émis pour son arrestation dans le présent dossier. [ 55 ] Aucune preuve n'est soumise par la poursuite pour démontrer les démarches faites par les policiers pour localiser et arrêter l'accusée, à compter du 14 septembre 2009 ou du 16 juillet 2012.
L'analyse de la preuve permet d'affirmer qu'il n'était pas difficile de localiser l'accusée. [ 56 ] Un citoyen, valablement sommé de se présenter devant un juge, a l'obligation d'être présent à la date et à l'heure indiquées sur la sommation, devant le juge. S'il fait défaut et qu'un mandat d'arrestation est émis, l'État a l'obligation d'entreprendre des démarches raisonnables, en temps opportun, pour exécuter le mandat.
Ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire et le Tribunal est d'avis que ces deux délais sont imputables au ministère public. [ 57 ] Doit aussi être imputé au ministère public, le délai occasionné entre le 16 janvier et le 6 avril 2009, soit un délai de 80 jours. La signification de la sommation par courrier ordinaire ne permet pas, lorsque la personne accusée est absente, d'enregistrer défaut puisqu'il est impossible de démontrer qu'elle a reçu la sommation. Il faut donc revenir à la case départ et refaire la signification par un moyen autre.
Pour le Tribunal il ne s'agit pas, comme le suggère la poursuite, d'un délai inhérent. Il s'agit plutôt d'un délai qui relève du choix fait par l'État en vertu de l'
article 701.1 du Code criminel . Ce mode de signification comporte un risque de retarder la présence de l'accusé devant le Tribunal et doit être vu comme un acte du ministère public, d'autant plus qu'il s'agit d'une dérogation à l'
article 701 C.cr . [ 58 ] Pour ce qui est du délai entre le 6 avril et le 15 juin 2009, soit un délai de 70 jours, le Tribunal partage l'avis de la poursuite. Il s'agit d'un délai inhérent. Ce délai doit donc être retranché du délai de 32 mois et demi avancé par la défense au paragraphe 30 de sa requête. [ 59 ] Le Tribunal impute donc au ministère public, un peu plus de 36 mois et demi, près de 15 mois à
titre de délais inhérents et un peu plus de 6 mois à l'accusée. À ces délais s'ajoutent, à
titre de délai institutionnel, 187 jours soit 6 mois aux fins de l'exercice. IX - LE PRÉJUDICE [ 60 ] L'accusée affirme que le temps écoulé affecte sa mémoire des évènements du 24 juillet 2008 d'autant plus qu'elle avait consommé de l'alcool. Elle fait part d'une certaine inquiétude. [ 61 ] Il est indéniable que l'écoulement du temps a son effet sur la mémoire et dans ce cas-ci, la longueur du délai milite en ce sens.
Une mémoire défaillante, dénuée de précision ou de minutie quant à certains faits ou gestes et qui ne peut être revigorée par des notes ou autres éléments peut avoir un impact sur une défense pleine et entière. [ 62 ] Alors, même en l'absence d'une preuve particulière sur le préjudice, ce dernier peut être déduit par le seul écoulement du temps. Plus le délai est long plus le préjudice devient manifeste. [ 63 ] Il s'agit d'accusations sérieuses, même si traitées par voie
sommaire. La conduite d'un véhicule avec les capacités affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue constitue un fléau auquel s'attaque la société depuis plusieurs décennies.
La société a de plus intérêt à ce que les contrevenants subissent leur procès en temps opportun, dans un cadre où la défense pleine et entière est une réalité. [ 64 ] Il s'est donc écoulé près de 65 mois depuis l'émission de la sommation et plus de 36 mois sont imputables aux actes du ministère public. Il s'agit d'un délai déraisonnable. [ 65 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE la requête; [ 67 ] ORDONNE l'arrêt des procédures en vertu de l' article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés .
__________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. M e François Parent Pour la poursuivante M e Jacques Ladouceur Pour l’accusée Date d’audience : 29 mai 2014
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