2018 QCCQ 7907, 2018 QCCQ 7907
Opinion
Protection de la jeunesse — 18566 2018 QCCQ 7907 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-002450-169 DATE : 14 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 7 février 2017 rendue par madame la juge Marie Pratte maintenant X, née le [...] 2008, auprès de son père dans son milieu familial.
À cette décision d’autres mesures de protection sont aussi ordonnées et applicables jusqu’au 7 novembre 2017. [ 2 ] L’audience de cette demande est fixée devant la soussignée le 14 février 2018. [ 3 ] Ce jour, les parties conviennent d’un projet d’entente conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la Loi. [ 4 ] Par cette entente, ils, de façon volontaire et éclairée, admettent que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de la Loi pour les motifs exposés à cette entente (jointe à la présente décision). [ 5 ] Également, ils consentent à certaines mesures de protection, dont celle que X vive en alternance auprès de chacun de ses parents, qui seront applicables pendant six (6) mois, tel qu’il appert de l’entente (jointe à la présente décision). [ 6 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection convenues entre les parties qui sont dans l’intérêt de l’enfant et respectent ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 8 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue 7 février 2017; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection prévues à l’entente intervenue entre les parties, qui est jointe à la présente
décision, jusqu’au 14 août 2018 ; [ 10 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie de Bellefeuille, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant Les parents, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 14 février 2018 20 février 2018 /mr
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