2022 QCCA 1108, 2022 QCCA 1108
Opinion
Charles c. R. 2022 QCCA 1108 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007334-202 ( 500-01-134880-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 août 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Yves Caleb Jr Charles Me Emmanuelle Rheault ( Latour Dorval Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marianna Ferraro ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Articles 679(1)
c) du Code criminel et 31 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 59 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires du juge. 10 h 00 Échange entre le juge et les avocates concernant les autres causes pendantes de l’appelant. 10 h 03 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
10 h 06 Commentaire de Me Ferraro. 10 h 08 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le 22 juillet 2022, pour les motifs conjoints des juges Doyon et Cournoyer, la Cour rejette l’appel du jugement du 21 novembre 2019 du juge Pierre Dupras de la Cour du Québec, par lequel le requérant fut déclaré coupable de diverses infractions criminelles : Charles c. R. , 2022 QCCA 1013 . Quant au juge Bachand, il aurait plutôt accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. [ 2 ] Pendant l’instance d’appel, le requérant a pu bénéficier d’une mise en liberté sous conditions : Charles c.
R. , 2021 QCCA 286 . Puisque l’appel du verdict de culpabilité fut rejeté, le requérant est maintenant incarcéré afin de purger la peine d’emprisonnement de 12 mois qui lui fut imposée en lien avec les infractions pour lesquelles il fut déclaré coupable. [ 3 ] Le 12 août 2022, le requérant a signifié et déposé un avis d’appel de plein droit devant la Cour suprême du Canada. Conformément à l’ al. 679(1)
c) du Code criminel , il demande maintenant sa mise en liberté en attente du résultat de son appel à la Cour suprême du Canada. [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande, reconnaissant du fait même que l’appelant satisfait aux critères énoncés au paragraphe 679(3) du Code criminel , soit que l’appel n’est pas futile, que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] Le requérant et le ministère public conviennent des conditions de mise en liberté.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l'appel à la Cour suprême du Canada; [ 7 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant, Yves Caleb Jr Charles, pendant l’instance d’appel à la Cour suprême du Canada, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : (
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant les cours de justice lorsque requis; (
b) Souscrire un engagement sans dépôt d’un montant de 5 000,00 $; (
c) Résider au [...], à Saint-Hubert (Québec) [...]; (
d) Ne pas changer l'adresse de sa résidence sans l'autorisation préalable de la Cour ou l'un de ses juges; (
e) Ne pas quitter la province de Québec; (
f) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer par quelque moyen que ce soit avec L.B. ou K.A.; (
g) Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres de la résidence, du lieu de travail ou du lieu d’étude de L.B. ou K.A; (
h) Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des substances explosives, des couteaux ou autres armes blanches; (
i) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures d’un désistement de son appel à la Cour suprême du Canada ou, le cas échéant, du rejet de cet appel par celle-ci, ou dans tout autre délai que pourra fixer la Cour ou l'un de ses juges. [ 8 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que le requérant soit remis en liberté. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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