2020 QCCQ 8933, 2020 QCCQ 8933
Opinion
Décor Laval c. 3 Axes Mécanique inc. 2020 QCCQ 8933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-158446-189 DATE : 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ DECOR LAVAL Demanderesse c. 3 AXES MÉCANIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ACCUEILLANT LA DEMANDE. [ 1 ] La demanderesse opère dans le secteur de couvre plancher. [ 2 ] La défenderesse a retenu les services de la demanderesse pour effectuer des travaux de recouvrir le plancher d’une entreprise. [ 3 ] La demanderesse a effectué les travaux qui sont terminés en mars 2017. [ 4 ] Elle a émis les factures qui totalisent 25 294,49 $. [ 5 ] La défenderesse a payé 23 177,45 $ ce qui laisse un solde. [ 6 ] La demanderesse a accordé un crédit de 1 437,19 $ à la défenderesse le 6 avril 2017 conditionnel au paiement final de 8 857,70 $. [ 7 ] Une quittance finale conditionnelle est donnée. [ 8 ] La défenderesse n’a pas payé qu’en
partie le montant de 8 857,90 $, laissant un solde de 689,85 $. [ 9 ] Vu que la condition de payer le montant de 8 857,90 $ n’a pas été rencontrée, la demanderesse réclame le crédit de 1 437,19 $ émis le 6 avril 2017, plus le solde dû au montant de 689,85 $. [ 10 ] Monsieur Michel Perron représente la défenderesse à l’audience. Il admet avoir conclu l’entente qui a donné lieu à la quittance.
La défenderesse y a donné suite et a retranché un montant de 689,85 $. [ 11 ] Monsieur Perron prétend que l’entente conclue a été respectée, car le montant de 689,85 $ porte sur une facture qui est contestée. [ 12 ] La facture contestée (D-4) n’a pas été discutée lors de l’entente selon M. Perron. [ 13 ] La facture (D-4) faisant
partie de l’entente, selon M. Pauzé qui a négocié et conclu l’entente avec M.
Perron. [ 14 ] Monsieur Pauzé précise qu’un crédit de 100,00 $ avait été accordé à la défenderesse sur la facture en question, ce bien avant la conclusion de l’entente, il produit une copie de la facture datée du 7 mars 2017 sur laquelle est inscrit le crédit. [ 15 ] La prétention de la demanderesse voulant que l’entente conclue le 6 avril 2017 pour un montant global incluant la facture du 7 mars 2017 est supportée par la preuve. [ 16 ] Il y a preuve suffisante que la défenderesse n’a pas respecté les conditions prévues dans l’entente du 6 avril 2017. [ 17 ] En conséquence, la contestation doit échouer et la demande est accueillie selon ses conclusions. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 127,04 $ avec intérêts calculés au taux légal de 24% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 avril 2018 et les frais de justice au montant de 151,00 $.
__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2020
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