2015 QCCQ 7822, 2015 QCCQ 7822
Opinion
Pariseau c. Volkswagen Lauzon Blainville 2015 QCCQ 7822 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029257-142 DATE : 24 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN PARISEAU Demandeur c.
VOLKSWAGEN LAUZON BLAINVILLE Défenderesse -et- GENEVIEVE BERGER Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse, Volkswagen Lauzon Blainville (Lauzon), la somme de 7 000,00 $ pour non- respect de ses engagements contractuels suite à la vente d’un véhicule d’occasion. [ 2 ] Le demandeur soutient de plus qu’un des représentants de la défenderesse lui a tenu des propos erronés, quant à l’usage antérieur de ce véhicule, et que la défenderesse a fait défaut de lui fournir un certificat confirmant la vérification mécanique de celui-ci, et ce, conformément aux dispositions prévues à l’
article 156 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (Lpc) . [ 3 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation alléguant que le demandeur a procédé à la réparation du véhicule sans lui permettre, tel que convenu entre les parties, de le faire inspecter et d’assumer à ses frais les réparations jugées alors nécessaires. [ 4 ] La défenderesse a appelé en garantie la propriétaire antérieure du véhicule, madame Geneviève Berger, dans le seul but d’éclairer le Tribunal et afin de permettre une solution complète du litige, n’ayant d’ailleurs formulé aucune demande la concernant. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
Le demandeur a-t-il démontré le non-respect, par la défenderesse, de ses obligations contractuelles et légales? 2.
Dans l’affirmative, le demandeur est-il bien-fondé d’obtenir une compensation au montant de 7 000,00 $ LES FAITS [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Au début du mois d’août 2013, le demandeur, étant intéressé à faire l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion, prend connaissance, par internet, de l’annonce d’un véhicule mis en vente par la défenderesse, de marque Ford Expedition de l’année 2011, ayant alors parcouru 70 659 kilomètres. [ 7 ] Le ou vers le 2 août 2013, il se rend, en compagnie de sa conjointe, madame Geneviève Sauvé, à la place d’affaires de la défenderesse située à Blainville et y rencontre l’un de ses vendeurs, monsieur Michel Morin. [ 8 ] Étant donné qu’une pluie abondante fait alors rage, le véhicule en litige est déplacé à l’intérieur du garage de la défenderesse. [ 9 ] Le demandeur n’est pas alors en mesure de procéder à un essai routier de ce véhicule. [ 10 ] Désirant savoir si celui-ci avait fait l’objet d’une location à court ou à long terme, monsieur Morin répond négativement à la question qui lui est alors posée à ce sujet par le demandeur. [ 11 ] Ce dernier et sa conjointe constatent que des dommages ont été occasionnés au pare-chocs arrière du véhicule, sur son aileron arrière et que son pare-brise présente un éclat nécessitant une réparation.
[ 12 ] Étant donné que l’inspection mécanique de ce véhicule n’a pas encore été exécutée, monsieur Morin confirme au demandeur, et ce, à sa réquisition, que celle-ci sera effectuée, aux frais de la défenderesse, par un concessionnaire automobile de marque Ford. [ 13 ] Il en est de même quant au changement d’huile de son moteur, de sa transmission et des fluides nécessaires au bon fonctionnement de ses différentiels. [ 14 ] De retour chez lui dans la région de Gatineau, le demandeur informe la défenderesse qu’il désire faire l’acquisition du véhicule en question au prix affiché, soit au montant de 39 723,00 $, taxes incluses. [ 15 ] Les parties conviennent que le demandeur pourra venir à Blainville signer le contrat de vente et prendre possession du véhicule le 6 août 2013. [ 16 ] Le 5 août 2013, monsieur Morin informe monsieur Serge René, directeur des ventes de véhicules d’occasion certifiés pour la défenderesse, qu’aucune inspection mécanique du véhicule en litige n’a eu lieu, ni la vidange d’huile et de fluide, alors que le demandeur s’apprête à en prendre possession. [ 17 ] Aucun appel n’est logé auprès de ce dernier pour l’en aviser. [ 18 ] Le 6 août 2013, le demandeur et sa conjointe se rendent, comme prévu, chez la défenderesse et y rencontrent de nouveau monsieur Morin ainsi qu’un autre représentant de la défenderesse. [ 19 ] Ils sont alors informés que l’inspection mécanique du véhicule n’a pas eu lieu ni la vidange d’huile et de fluide de certaines de ses composantes. [ 20 ] Selon monsieur Morin, l’inspection mécanique chez un concessionnaire Ford ne peut avoir lieu avant trois semaines. [ 21 ]
Malgré tout, le demandeur accepte d’en faire l’acquisition et d’en prendre immédiatement possession étant alors convenu entre les parties qu’il reviendra porter son véhicule chez la défenderesse, dans des trente jours suivants, afin que cette dernière le soumette à une inspection mécanique, par un mécanicien à l’emploi d’un concessionnaire Ford, et assume les frais de réparation de sa carrosserie, de l’éclat présent sur son pare-brise ainsi que le remplacement des huiles et fluides de certaines de ses composantes. [ 22 ] Une
partie des engagements ainsi contractés par la défenderesse est indiquée au contrat de vente, et ce, de la façon suivante : « Reprendre le véhicule pour carrosserie (pare-choc) Arr.T. Aile Arr. pass.
Inspection concessionnaire Ford, maintenance huile transmission, 4x4» (Sic) [ 23 ] Le 8 août 2013, madame Sauvé, avec l’accord du demandeur, décide, faute d’avoir pu rejoindre monsieur Morin, de faire réparer le pare-brise du véhicule pour la somme de 114,98 $ [2] . [ 24 ] Peu de temps après avoir pris possession du véhicule, le demandeur soutient avoir constaté que celui-ci présente certaines anomalies, soit que : - les freins « sautent »; - des coups sont ressentis par le volant lors de sa conduite; - le miroir électrique, situé du côté conducteur, fonctionne mal. [ 25 ] Après différentes tentatives infructueuses, de la part du demandeur, de rejoindre un représentant de la défenderesse, les parties réussissent malgré tout à convenir d’une date où le véhicule sera retourné à la place d’affaire de cette dernière afin qu’elle puisse respecter ses engagements contractuels. [ 26 ] Quelques jours précédant le retour du véhicule chez la défenderesse, le demandeur communique avec un de ses représentants qui l’informe qu’aucun rendez-vous n’a encore été pris auprès d’un concessionnaire Ford en vue de son inspection mécanique. [ 27 ] Au cours des jours suivants, le demandeur discute avec monsieur René qui lui confirme d’abord que la défenderesse verra à régulariser la situation, mais sans plus de précision. [ 28 ] Quelques jours plus tard, monsieur René décide plutôt, au nom de la défenderesse, d’autoriser le demandeur à faire inspecteur le véhicule par un concessionnaire Ford situé près de chez lui et d’obtenir des estimations pour les réparations mécaniques requises. [ 29 ] La preuve révèle que la défenderesse était consentante à assumer le paiement des frais de réparations qu’elle jugerait alors nécessaires, lesquelles seraient effectuées par des mécaniciens à l’emploi d’un concessionnaire automobile de marque Ford. [ 30 ] Le 16 septembre 2013, le concessionnaire Carle Ford inc. (Carle) de Gatineau procède à l’inspection du véhicule pour une somme de 117,22 $ taxes incluses. [ 31 ] Le rapport d’inspection suggère alors uniquement de remplacer ou de réparer les pièces suivantes : 1. le filtre à essence; 2. l’huile du moteur et de la transmission;
3. les disques des freins avant et arrière, étant donné que les freins arrière sont désaxés («croches») et qu’il y a présence de rouille à l’intérieur des freins avant; 4. le miroir électrique côté conducteur [3] . [ 32 ] De plus, afin de déterminer la cause des coups ressentis par le volant du véhicule, il s’avère nécessaire de retirer le contenant du coussin gonflable afin de vérifier l’état de la colonne de direction. [ 33 ] Ce rapport d’inspection ne mentionne aucunement qu’il est urgent de procéder à quelques réparations que ce soit. [ 34 ] De plus, l’état d’usure des freins aux quatre roues du véhicule en litige est considéré acceptable [4] . [ 35 ] Au cours des semaines suivantes, le demandeur obtient des estimations préparées par les concessionnaires Carle et Mont Bleu Ford inc. [5] (Mont Bleu) pour procéder à l’ensemble des réparations suggérées au rapport d’inspection, y compris des travaux de carrosserie. [ 36 ] Celles-ci sont acheminées et reçues par monsieur Alexandre Lauzon, directeur général de la défenderesse, à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre 2013. [ 37 ] Étant donné que ce dernier et monsieur René considèrent trop élevés les montants apparaissant sur ces estimations, ceux-ci requièrent du demandeur qu’il retourne le véhicule chez la défenderesse afin qu’il soit inspecté par des mécaniciens d’un concessionnaire Ford de leur choix et qu’ils puissent obtenir une estimation des réparations alors jugées nécessaires. [ 38 ] La défenderesse est alors consentante à assumer le paiement de telles réparations, lesquelles seraient effectuées par les mécaniciens de ce concessionnaire. [ 39 ] Cependant, messieurs Lauzon et René avisent le demandeur de ne procéder à aucune réparation sur le véhicule avant que la défenderesse puisse procéder à son inspection. [ 40 ] Considérant, selon lui, que l’état des freins de son véhicule rend sa conduite dangereuse, le demandeur refuse de se rendre chez la défenderesse et décide plutôt, le ou vers le 11 octobre 2013, de faire procéder chez Mont Bleu à la réparation de ses freins et de voir au remplacement de l’huile de son moteur, de sa transmission et de ses différentiels, avant et arrière, le tout pour la somme de 1 906,21 $, taxes incluses [6] . [ 41 ] Au cours du mois de novembre suivant, refusant de faire affaire avec la défenderesse, le demandeur soutient avoir fait procéder aux travaux de réparation de la carrosserie de son véhicule par l’entreprise B.B.
Centre de peinture et débosselage, pour la somme de 1 368,21 $. [ 42 ] Cependant, il n’a produit aucune facture ni preuve de paiement à ce sujet, se contentant de déposer uniquement une soumission préparée par cette entreprise, datée du 1 er octobre 2013 [7] . [ 43 ] Après s’être rendu dans l’un des bureaux de la SAAQ, il apprend que le véhicule en litige a été loué par l’appelée en garantie, madame Geneviève Berger, auprès de la compagnie Location Holand (1995) ltée. (Holand). [8] [ 44 ] À ce sujet, la preuve a révélé [9] que l’ex-conjoint de madame Berger, monsieur Yannick Drolet, a d’abord loué ce véhicule, mis en vente par le concessionnaire automobile Desjardins Ford, suivant un contrat de location prépayé d’une durée de deux ans, signé en faveur d’Holand, en date du 6 juillet 2011, le tout financé aux termes d’un prêt contracté conjointement avec madame Berger auprès de la Caisse Desjardins des Grands Boulevards de Laval [10] . [ 45 ] Le ou vers le 5 juillet 2013, madame Berger, suite au prononcé du jugement de divorce ayant mis fin à son mariage avec monsieur Drolet [11] , fait l’acquisition du véhicule en litige, lequel est acquis par la suite par la défenderesse au terme d’un échange survenu lors de l’achat d’un nouveau véhicule par madame Berger et son nouveau conjoint, monsieur Cozimano [12] . [ 46 ] Durant la période où madame Berger a eu possession du véhicule en litige, celui-ci fut utilisé comme véhicule de promenade pour les besoins de sa famille, composée alors de son conjoint et de six enfants, ainsi que dans le cadre de l’exécution de son travail à
titre de responsable des comptes à recevoir pour des entreprises spécialisées en santé animale et enfin, pour se rendre, plusieurs fois par semaine, à une écurie, située à environ quarante-cinq kilomètres de son domicile, afin de prendre soin de son cheval. [ 47 ] Durant environ deux ans, madame Berger a parcouru avec ce véhicule un peu plus de 69 500 kilomètres [13] . [ 48 ] Quoique son GPS intégré ait pu contenir l’ensemble des adresses de ses clients de l’époque, la preuve a révélé que madame Berger ne s’est pas rendue au domicile de l’ensemble ceux-ci durant cette même période. [ 49 ] Enfin, les 20 et 27 décembre 2013, le demandeur a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant alors la somme de 5 900,00 $ [14] . [ 50 ] Considérant avoir été mis devant le fait accompli, celle-ci a refusé de faire droit à la réclamation du demandeur, bien qu’elle était consentante, à un certain moment, à lui verser, sans admission de responsabilité de sa part, la somme de 2 000,00 $ [15] ; offre de règlement qu’a refusé d’accepter le demandeur.
ANALYSE ET DÉCISION 1. Le demandeur a-t-il démontré le non-respect, par la défenderesse, de ses obligations contractuelles et légales?
[ 51 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 52 ] Le demandeur avait le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités [16] . [ 53 ] La vente d'un véhicule d'occasion, par un commerçant en semblable matière à un consommateur, est soumise à la fois aux dispositions de la Lpc et celles du Code civil du Québec . [ 54 ] Par conséquent, la défenderesse est tenue à une obligation de garantie de qualité des véhicules d'occasion qu'elle vend, tant en vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec que des articles 37 et 38 de la Lpc :
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Article 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
Article 38 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 55 ] De plus, étant donné que la défenderesse est une vendeuse professionnelle de véhicules d'occasion, elle est présumée connaître les défauts cachés affectant ceux qu'elle vend, et ce, en vertu de l'
article 1729 du Code civil du Québec et du troisième alinéa de l'article 53 de la Lpc :
Article
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. Article 53(3).
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. [ 56 ] Enfin, conformément aux dispositions prévues aux articles 16 et 40 de la Lpc [17] et 1378 du Code civil du Québec [18] , la défenderesse devait se conformer à ses obligations et engagements contractuels envers le demandeur. [ 57 ] Pour sa part, ce dernier était tenu, sauf exception, de la mettre en demeure avant de faire réparer son véhicule sous peine de rejet de sa réclamation, et ce, conformément à l’
article 1595 du Code civil du Québec [19] . [ 58 ] Cette règle s’applique même si la défenderesse connaissait l’existence des vices affectant le véhicule qu’elle a vendu au demandeur. [ 59 ] C’est uniquement dans les cas visés à l’
article 1597 du Code civil du Québec [20] que l’envoi d’une mise en demeure, préalablement à l’exécution des travaux de réparation effectués par un tiers, s’avère non nécessaire. [ 60 ] En cas défaut de la part du consommateur d’envoyer une telle mise en demeure au préalable à son vendeur, lorsqu’il est tenu de le faire, le rejet de son recours sera prononcé pour cette raison uniquement lorsque cette omission a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l’existence et la gravité des vices allégués et de pouvoir les réparer. [ 61 ] Dans le présent cas, la défenderesse s’était engagée à : 1. faire inspecter le véhicule en litige par un mécanicien à l’emploi d’un concessionnaire Ford, et ce, tant avant qu’après l’acquisition du véhicule en litige par le demandeur; 2. procéder aux réparations nécessaires : i. à son pare-brise, et ii. à certaines parties de sa carrosserie; 3. procéder aux changements d'huile de son moteur, de sa transmission et de ses différentiels; 4. procéder à toutes autres réparations jugées nécessaires et relevées par l’inspection mécanique. [ 62 ] Or, bien avant la vente de ce véhicule au demandeur, la défenderesse a eu le temps nécessaire pour procéder à son inspection
mécanique tant avant qu’après la rencontre initiale intervenue entre ce dernier et monsieur Morin. [ 63 ] Cependant, quoiqu’elle ait délégué au demandeur le soin de faire inspecter le véhicule et d’obtenir des estimations des travaux de réparation nécessaires, ce dernier aurait dû permettre à la défenderesse d’en vérifier son état avant de procéder à certaines réparations. [ 64 ] En effet, le 16 septembre 2013, le rapport d’inspection déposé en preuve n’indique aucunement que le demandeur ne pouvait, étant donné l’usure des freins de son véhicule, utiliser celui-ci pour se rendre chez la défenderesse dont la place d’affaire est située à moins de 150 kilomètres de sa résidence. [ 65 ] D’ailleurs, ce n’est qu’après avoir fait parcourir à son véhicule un peu plus de 1216 kilomètres supplémentaires qu’il décida, le ou vers le 11 octobre 2013, de procéder à la réparation de ses freins. [ 66 ]
Malgré tout, le Tribunal estime que sa réclamation ne doit pas être rejetée dans son intégralité pour cette seule raison puisque la défenderesse a eu amplement l’occasion, entre le moment de son acquisition du véhicule, le 9 juillet 2013 [21] , et à tout le moins, le 6 août suivant, de procéder à sa vérification mécanique, y compris l’état d’usure de ses freins. [ 67 ] De plus, l’omission du demandeur de faire parvenir une mise en demeure à la défenderesse, préalablement aux travaux de réparation des freins du véhicule en litige, ne peut ainsi justifier la défenderesse de refuser de respecter ses obligations contractuelles dont les principales furent consignées dans le contrat de vente intervenu entre les parties. [ 68 ] Le Tribunal tiendra compte cependant de cette omission, de la part du demandeur, dans la détermination des sommes qui lui seront accordées au terme de sa réclamation. [ 69 ] Enfin, en affirmant faussement que le véhicule en litige n’avait pas fait l’objet d’une location à court ou long terme, monsieur Morin a tenu des propos non conformes à la réalité, et ce, contrairement aux dispositions prévues aux articles 41 et 42 de la Lpc [22] , engageant ainsi la responsabilité de la défenderesse. [ 70 ] En effet, cette dernière pouvait facilement, en obtenant l’historique du véhicule, constater que celui-ci avait été loué à madame Berger, pendant deux ans, par la compagnie Holand. [ 71 ] La preuve prépondérante n’a cependant pas démontré que suite à la faute commise par monsieur Morin, la défenderesse a contrevenu aux dispositions prévues à l’alinéa d) de l’article 156 de la Lpc qui prévoit ce qui suit :
Article 156 . L 'étiquette doit divulguer: […]
d) le cas échéant, le fait que l'automobile a été utilisée comme taxi, automobile d'école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l'identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l'automobile; […] Pour l'application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s'appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est fausse. [ 72 ] En effet, les termes «automobile de location», énoncé à cet alinéa, font référence au type d’usage du véhicule antérieurement à son acquisition par le demandeur [23] . [ 73 ] Or, ceux-ci ne peuvent faire référence qu’aux véhicules offerts par des compagnies de location de véhicules à la journée ou à la semaine et non ceux loués pour deux ans par une personne ayant l’option d’en faire l’acquisition à l’expiration de ce terme. [ 74 ] En conclusion, le demandeur a démontré, par prépondérance de preuve, le non-respect par la défenderesse de certaines de ses obligations contractuelles ainsi que la communication d’une information erronée fournie par son vendeur, monsieur Morin. 2.
Dans l’affirmative, le demandeur est-il bien-fondé d’obtenir une compensation au montant de 7 000,00 $ [ 75 ] Une réponse négative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 76 ] La réclamation du demandeur est ainsi détaillée :
1. Frais de réparation du véhicule : 4 326,00 $ 2. Perte de temps, stress et inconvénients (dommages moraux) : 1 201,00 $ 3. Dommages pour fausse déclaration de la part de monsieur Morin et absence du certificat mécanique contrairement aux dispositions prévues à l’alinéa h) de l’article 156 de la Lpc [24] : 1 473,00 $ Total : 7 000,00 $ [ 77 ] D’abord, quant au premier poste de sa réclamation, le demandeur n’a mis en preuve qu’un montant total de 3 504,40 $ à
titre de frais de réparation de son véhicule. [ 78 ] Relativement à cette dernière somme, le demandeur n’a cependant pas réussi à démontrer, faute de preuves suffisantes à ce sujet, qu’il a engagé des frais de 1 368,21 $ pour la réparation de la carrosserie de son véhicule [25] . [ 79 ] De plus, ayant refusé sans motif suffisant de permettre à la défenderesse de pouvoir faire exécuter les travaux requis à ses frais ainsi que par un carrossier de son choix, cette somme ne peut lui être accordée. [ 80 ] Il en va de même quant aux frais de réparation du pare-brise de son véhicule au montant de 114,98 $. [ 81 ] En effet, le demandeur n’a pas démontré, à peine deux jours après avoir pris possession de son véhicule et alors que celui-ci devait toujours être retourné chez la défenderesse, qu’il était à ce point urgent que cette réparation devait être alors effectuée. [ 82 ] Il en va autrement pour la facture émise par le concessionnaire Carle, au montant de 117,22 $, pour laquelle le demandeur réclame plutôt 115,00 $. [ 83 ] En effet, ayant délégué au demandeur son obligation de procéder à une inspection mécanique du véhicule, la défenderesse doit assumer le paiement des frais de celle-ci facturés par ce concessionnaire, et ce, conformément à ses obligations contractuelles. [ 84 ] Quant à la facture pour les travaux effectués par le concessionnaire Mont Bleu, le ou vers le 11 octobre 2013, au montant de 1 906,21 $, le demandeur est bien fondé d’en obtenir, en partie, le remboursement. [ 85 ] En effet, les frais liés au changement des huiles et fluides de certaines composantes de son véhicule se sont élevés à 588,51 $, avant taxes, soit environ 200,00 $ de moins que l’estimation obtenue pour ces mêmes travaux par la défenderesse [26] . [ 86 ] Par conséquent, cette
partie de la facture émise par Mont Bleu est justifiée. [ 87 ] En ce qui concerne les frais de réparation des freins du véhicule en litige, ceux-ci ont totalisé 1 069,42 $ avant taxes alors que l’estimation la plus élevée obtenue par la défenderesse, pour des travaux semblables, s’élève à 685,88 $ avant taxes [27] . [ 88 ] Étant donné que la défenderesse n’a obtenu aucune estimation provenant d’un tiers ni d’un concessionnaire Ford, à propos de tels travaux, et que le demandeur ne lui a pas permis de pouvoir faire examiner les freins du véhicule avant leur réparation, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, établi à 875,00 $ le montant devant être remboursé au demandeur par la défenderesse, et ce, à
titre de remboursement partiel de ces frais de réparations. [ 89 ] Par conséquent, en ce qui concerne le premier poste de réclamation du demandeur, ce dernier est justifié d’être indemnisé par la défenderesse pour une somme de 1 797,67 $, taxes incluses [28] . [ 90 ] Quant au deuxième poste de réclamation du demandeur, le Tribunal estime que ce dernier a subi certaines pertes de temps et inconvénients, faute par la défenderesse de respecter ses obligations contractuelles. [ 91 ] Cependant, il doit supporter une part de responsabilité des inconvénients qu’il a lui-même subis en refusant à la défenderesse, sans motif suffisant, de pouvoir faire inspecter le véhicule en litige après le 6 août 2013. [ 92 ] Or, il n'existe pas de méthode précise pour évaluer ce type de préjudice, faisant en sorte qu'il est ardu de pouvoir le chiffrer de manière exacte ou même approximativement. [ 93 ] Celui-ci doit cependant être évalué en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise pour l'auteur du dommage. [ 94 ] Bien qu’en matière contractuelle, la Cour d’appel du Québec nous enseigne que des montants de 1 000,00 $ à 10 000,00 $ sont généralement accordés à
titre de dommages moraux [29] et sans vouloir minimiser les inconvénients subis par le demandeur, le Tribunal estime qu’un montant de 300,00 $ à
titre de dommages moraux est justifié dans les circonstances. [ 95 ] Enfin, quant au dernier poste de sa réclamation, le demandeur n’a pas démontré le préjudice qu’il a subi du fait qu’il fut erronément informé par monsieur Morin que le véhicule en litige n’avait pas fait l’objet d’une location à long terme (deux ans). [ 96 ] Cependant, en vertu des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 272 de la Lpc [30] , applicables vu la contravention par la défenderesse des dispositions prévues aux articles 41 et 42 de cette même loi, le Tribunal peut octroyer au demandeur des dommages punitifs. [31] [ 97 ] Le montant attribué à ce titre, le cas échéant, doit être établi suivant l’
article 1621 du Code civil du Québec qui s’énonce comme suit :
Article 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant
pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 98 ] Dans son traité portant sur le droit du consommateur, le regretté auteur, Claude Masse, écrit : « Pour ce qui est de l'application de la
Loi sur la protection du consommateur elle-même, il est maintenant admis par l'ensemble des tribunaux que les dommages exemplaires doivent être accordés dans un contexte où il est important de prévenir de semblables comportements de la part du commerçant dans le futur. Ces dommages exemplaires n'exigent par nécessairement la preuve de mauvaise foi de la part du commerçant mais si une preuve de mauvaise foi est faite, ces derniers peuvent alors être plus importants.
Il suffit donc que la conduite du commerçant démontre une insouciance face à la loi et aux comportements que la loi cherche à exprimer pour que de tels dommages soient accordés. Le tribunal tient compte également de l'attitude du commerçant suite à la réception de la réclamation du consommateur.
Le commerçant qui collabore activement avec le consommateur pour trouver une solution au problème évite dans certains cas l'attribution de dommages exemplaires alors que celui qui fait de la surenchère dans sa défense et qui tente de balayer les droits légitimes du consommateur au moyen d'un abus de droit aggravera sa situation en regard des dommages exemplaires. » [32] (Soulignements ajoutés) [ 99 ] De tels dommages sont attribués lorsque le commerçant « bafoue » les droits du consommateur, même en l'absence de preuve d'une faute intentionnelle et de mauvaise foi de sa part. [ 100 ] Dans le présent cas, étant donné qu’il s’avère que monsieur Morin a répondu faussement à une question jugée importante par le demandeur sans procéder, selon toute probabilité, à quelque vérification que ce soit, le Tribunal estime qu’un montant de 300,00 $ à
titre des dommages punitifs est justifié et suffisant dans les circonstances. [ 101 ] En conclusion, le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation pour une somme totale de 2 397,67 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 102 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Christian Pariseau; [ 103 ] CONDAMNE la défenderesse, Volkswagen Lauzon Blainville, à payer au demandeur, monsieur Christian Pariseau, la somme de 2 397,67 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 mars 2014, date du dépôt de la demande du demandeur; [ 104 ] CONDAMNE la défenderesse, Volkswagen Lauzon Blainville, à payer au demandeur, monsieur Christian Pariseau, les frais judiciaires au montant de 169,00 $. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2015
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [17]
Article 16 . L 'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
Article 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [18]
Article 1378 . Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. [19]
Article 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [20]
Article 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence. Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [22]
Article 41 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
Article 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [24]
Article 156 . L'étiquette doit divulguer: […]
h) le fait qu'un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat; […]. [30]
Article 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
Loading document…