2012 QCCS 6713, 2012 QCCS 6713
Opinion
R. c. Lubin Durand 2012 QCCS 6713 JM1879 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC (Chambre criminelle) N° : 200-01-168191-124 et 200-01-168192-122 DATE : 27 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BENOIT MOULIN , j.c.s. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
HÉROLD STEVE LUBIN DURAND Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une erreur s’est glissée au paragraphe 2b) du jugement du 7 décembre 2012 dans le dossier 200-01-168191-124 quant à la peine sur le chef d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la commission d’un vol qualifié. On devrait y lire quatorze (14) ans au lieu de dix (10) ans d’emprisonnement. Il y a lieu de la corriger.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 2 ] ORDONNE que le paragraphe 2b) des motifs de ce jugement se lise dorénavant comme suit : Pour le dossier 200-01-168191-124
b) sur le chef d’accusation d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la commission d’un vol qualifié : quatorze (14) ans d’emprisonnement, la peine minimale étant d’un (1) an; __________________________________ BENOIT MOULIN, j.c.s. Me Marcel Guimont Procureur de la poursuite Me Adèle Juster Procureure de l’accusé R. c.
Lubin Durand 2012 QCCS 6713 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC (Chambre criminelle) N° : 200-01-168191-124 200-01-168192-122 DATE : 7 décembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BENOIT MOULIN, j.c.s. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante
c. HÉROLD STEVE LUBIN DURAND Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [1] Hérold Steve Lubin Durand (1977-08-13) a reconnu sa culpabilité aux chefs d’accusation suivants : Dossier 200-01-168191-124 • Le ou vers le 12 mai 2011, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, district de Montmagny, a commis un vol qualifié à l’égard de Nicole Lemieux, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 344
(1) b) du Code criminel , en relation avec l’
article 21 du Code criminel ; • Le ou vers le 12 mai 2011, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, district de Montmagny, a utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un vol qualifié, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 85 (2) a) (3) du Code criminel , en relation avec l’
article 21 du Code criminel ; • Le ou vers le 12 mai 2011, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, district de Montmagny, était déguisé d’une tuque, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351 (2) du Code criminel . Dossier 200-01-168192-122 • Le ou vers le 12 mai 2011, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, district de Montmagny, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-143987-109, 200-01-143988-107, 200-01-143989-105 et 200- 01-144038-100, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : en troublant l’ordre public et en n’ayant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel ; • Le ou vers le 12 mai 2011, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, district de Montmagny, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-143987-109, 200-01-143988-107, 200-01-143989-105 et 200- 01-144038-100, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : en ayant eu en sa possession une fausse arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel ; • Le ou vers le 25 août 2011, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession des munitions, à savoir : des balles, de calibre 22, pendant que cela lui était interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 117.01 (1) (3)
a) du Code criminel . [2] Il est passible des peines suivantes : Pour le dossier 200-01-168191-124
a) sur le chef d’accusation de vol qualifié : emprisonnement à perpétuité
b) sur le chef d’accusation d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la commission d’un vol qualifié : dix (10) ans d’emprisonnement, la peine minimale étant d’un (1) an
c) sur le chef d’accusation de déguisement lors de la commission d’un acte criminel : dix ans d’emprisonnement. Dans le dossier 200-01-168192-122
a) sur le premier chef d’accusation, omission de se conformer à une condition d’un engagement : deux ans d’emprisonnement;
b) sur le second chef d’accusation, omission de se conformer à une condition d’un engagement : deux ans d’emprisonnement;
c) sur le troisième chef d’accusation, contravention à une ordonnance d’interdiction : dix ans d’emprisonnement. [ 3 ] Dans le cadre de l’audition sur la peine, le ministère public et l’accusé ont produit les documents suivants : • S-1 : engagement de l’accusé modifié au 31 janvier 2011; • S-2 : antécédents judiciaires de l’accusé; • S-3 : plumitifs des dossiers criminels de l’accusé; • S-4 : ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu et autres armes du 5 septembre 2007;
• D-1 : lettre d’un employeur de l’accusé du 29 août 2011; • D-2 : lettre d’un employeur de l’accusé du 22 mars 2010. [ 4 ] De plus, l’accusé s’est fait entendre. Il admet aussi que Marie-Ève Deschênes, Nicole Lemieux et Christopher Caron entendus lors du procès d’un complice, Jocelyn Beaudry, tenu devant juge et jury dans le dossier 200-01-168190-126, rendraient, s’ils étaient entendus, substantiellement le même témoignage.
Il a aussi déclaré renoncer à leur contre-interrogatoire. [ 5 ] Il y a maintenant lieu d’imposer à l’accusé la peine appropriée. * * * [ 6 ] Le Code criminel établit aux articles 718 , 718.1 et 718.2 les objectifs et principes servant à déterminer la peine : Objectif 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. Principe fondamental 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant Principes de détermination de la peine 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; … (…)
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. [ 7 ] Quant à la preuve servant à déterminer la peine, l’article 724 C. cr. prévoit : Acceptation des faits 724.
(1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent. (…) Faits contestés (3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :
a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
b) la
partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;
c) chaque
partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;
d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant. * * * [ 8 ] Les faits à la base ou entourant la commission des infractions sont les suivants. [ 9 ] Le 12 mai 2011, vers 11 heures, une automobile conduite par Jocelyn Beaudry, avec comme passagers l’accusé et Marie-Ève Deschênes arrive près du bureau de poste de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
Les deux passagers en sortent; ils sont cagoulés au moyen de tuques trouées aux yeux; ils font irruption dans le bureau de poste. [ 10 ] Ils sautent par-dessus le comptoir de service. L’un d’eux tient à la main droite ce qui ressemble à un revolver. L’accusé ordonne à l’employée sur place, madame Nicole Lemieux, d’ouvrir la porte d’un coffre-fort et une porte intérieure du coffre.
Les deux voleurs prennent le contenu du coffre-fort : des timbres, des enveloppes-réponse affranchies et de l’argent contenu dans deux tiroirs caisse, le tout d’une valeur approximative de 3 000 $. [ 11 ] L’accusé et Marie-Ève Deschênes sortent ensuite du bureau de poste et courent rejoindre leur complice qui se trouve au volant du véhicule automobile qui les attend dans le stationnement d’un casse-croûte situé non loin du bureau de poste. Ils déguerpissent. [ 12 ] Au même moment, des élèves d’une école primaire située près du bureau de poste terminent leur avant-midi d’école.
Quelques- uns se dirigent à pied vers leur résidence pour le repas du midi. Certains aperçoivent une
partie de la scène et donnent une description partielle de l’accusé. L’un de ces élèves, témoin au procès du complice Jocelyn Beaudry, reconnaît le conducteur. [ 13 ] Le 12 mai 2011, l’accusé est en liberté sur engagements de sa part, entre autres, de garder la paix, avoir une bonne conduite et s’abstenir formellement de posséder, à quelque
titre que ce soit, une imitation d’arme dans un dossier où on lui reproche d’avoir fait souffrir inutilement un animal. [ 14 ] L’accusé a aussi été, le 25 août 2011, trouvé en possession de balles de calibre 22 alors qu’il lui était interdit de ce faire. L’ordonnance a été rendue dans un dossier où il a été, le 5 septembre 2007, condamné à une peine d’emprisonnement pour un chef d’accusation de voies de fait. [ 15 ] L’accusé a été condamné à plusieurs reprises antérieurement : • Le 15 juin 1994, à Joliette, pour vol ne dépassant pas 1 000 $ et défaut de se conformer à une décision rendue en vertu de l’
article 26 de la
Loi sur les jeunes contrevenants [1] , à une probation d’une durée d’une année; • Le 3 octobre 1995, à Joliette, pour introduction par effraction et vol ne dépassant pas 5 000 $, à trente (30) jours d’emprisonnement suivis d’une probation pour une période de deux (2) ans; • Le 23 mars 2000, à Montréal, pour vol ne dépassant pas 5 000 $, à une amende de 150 $; • Le 18 juillet 2003, à Brockville (Ont.) pour possession de monnaie contrefaite et entrave à un agent de la paix, à un sursis de peine assorti d’une probation d’une durée d’une (1) année, tenant compte des cinquante-huit (58) jours en détention préventive; • Le 17 avril 2001, à Montréal, pour vol d’une valeur dépassant 5 000 $, à une amende de 300 $ et une probation d’une durée d’une (1) année; • Le 5 février 2004, à Montréal, pour entrave à un agent de la paix, à une (1) journée d’emprisonnement; • Le 15 juin 2004, à Montréal, pour voies de fait grave, à un emprisonnement de huit (8) mois suivi d’une probation d’une durée de deux (2) ans; • Le 29 octobre 2004, à Trois-Rivières, pour introduction par effraction et méfait, vol par effraction, évasion d’une garde légale, possession de biens criminellement obtenus dont la valeur ne dépasse pas 5 000 $, à un emprisonnement de douze (12) mois; • Le 26 juin 2006, à Montréal, pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation (deux chefs), un sursis de sentence assorti d’une ordonnance de probation d’une durée de deux (2) ans avec suivi; • Le 27 juin 2006, à Terrebonne, pour le vol d’une carte de crédit, possession illégale d’une carte de crédit (deux chefs), vol ne dépassant pas 5 000 $ et fraude ne dépassant pas 5 000 $, à une amende de 500 $ et à une probation d’une durée d’une (1) année; • Le 5 septembre 2007, à Lévis et Québec, pour un méfait, voies de fait et harcèlement criminel, à un emprisonnement de deux (2) mois suivi d’une probation de trois (3) ans impliquant un suivi pendant dix-huit (18) mois; • Le 29 juillet 2008, à Lévis, pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation, quinze chefs d’accusation, à un sursis de peine assorti d’une probation de deux (2) ans impliquant un suivi de douze (12) mois, tenant compte d’une détention préventive de vingt- quatre (24) jours; • Le 1 er août 2008, à Montréal, pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation, deux chefs d’accusation, à un
emprisonnement d’une (1) journée. [ 16 ] L’accusé est âgé de 35 ans; il en avait 33 lors de la commission du vol qualifié. [ 17 ] Il est originaire d’Haïti. Il a été adopté à l’âge de 5 ans et est venu vivre avec sa famille adoptive au Québec. Il a connu les centres d’accueil dès l’âge de 11 ans. Il a d’ailleurs complété son secondaire V en centre d’accueil. Son père adoptif est décédé; il sait sa mère adoptive gravement malade.
Il a peu de contacts avec elle, de même avec une sœur biologique qui vit à Montréal. [ 18 ] À compter de juin 2010, il a occupé pendant deux mois un emploi auprès d’une coopérative d’habitation. Il a été apprécié de son employeur. À compter du 30 août 2010, il a occupé un emploi pour le compte d’une compagnie de transport et déménagement. Il était à son service le 12 mai 2011 sans toutefois se trouver au travail.
Son employeur, dans une lettre du 29 août 2011, après son arrestation du 25 août précédent, le décrit comme un employé ponctuel et responsable. [ 19 ] Il a rencontré Marie-Ève Deschênes alors âgée de 24 ans au début de mai 2011. Ils ont rapidement commencé une relation. Il connaissait déjà, depuis quelques années, Jocelyn Beaudry, un individu qu’il décrit comme une mauvaise fréquentation. Il dit qu’il ne savait toutefois pas que ce dernier avait déjà été impliqué dans des « hold-up ». [ 20 ] Il soutient s’être laissé influencer, notamment par Marie-Ève Deschênes, pour participer au vol qualifié du 12 mai 2011.
Il affirme qu’elle possédait la fausse arme à feu utilisée lors de ce vol. Il explique avoir plaidé coupable au chef d’accusation d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la commission d’un vol qualifié en application des règles relatives à la complicité.
Il affirme qu’il n’a pas lui-même utilisé l’arme pendant le vol, reprochant plutôt à Marie-Ève Deschênes de l’avoir fait. [ 21 ] Quand on l’informe que des témoins déclarent l’avoir vu ayant à la main ce qui ressemble à une arme à feu, il rétorque : « Les témoins ont été suggérés, il n’a pas toujours eu justice, il y a eu de la pression dans le dossier, ça ne me surprendrait pas qu’on ait suggéré les réponses » . [ 22 ] Quand on lui rappelle ses antécédents de violence survenus avant qu’il fasse la connaissance de Marie-Ève Deschênes, il répond : « Il n’a pas eu beaucoup de soutien parental, il a pu plaider coupable à des choses qu’il n’a pas faites, il existe d’autres règles que votre réalité, il a pu être victime de profilage racial ». [ 23 ] Il reconnaît avoir, lors du vol, demandé à la préposée du bureau de poste « sans agressivité » précise-t-il, d’ouvrir le coffre.
Il dit regretter amèrement et être désolé pour elle. [ 24 ] Or, madame Lemieux, l’employée du bureau de poste, victime du vol qualifié, décrit comme suit la scène : « Deux individus cagoulés font irruption dans le bureau de poste, sautent par-dessus le comptoir. L’un des deux tient un revolver de couleur gris argenté à la main droite. Le même individu l’attrape par le bras gauche, il serrait, dit-elle. Elle a été plus impressionnée par le type qui tenait l’arme. L’autre individu n’a pas parlé, elle n’a pas entendu sa voix.
Celui qui lui a parlé, qui tenait l’arme et qui l’a attrapée par le bras, avait une voix masculine. Pendant l’événement, la cagoule qui lui recouvrait la figure ne laissant voir que les yeux a bougé.
Elle a constaté qu’il s’agissait d’un individu de race noire » . [ 25 ] Un élève du primaire affirme aussi avoir vu un individu de race noire courir vers un véhicule automobile tenant à la main ce qui lui a paru une arme à feu. [ 26 ] Dans l’un et l’autre cas, ce ne peut être que l’accusé. [ 27 ] La version de l’accusé quant à l’utilisation d’une arme à feu et à sa façon d’aborder la victime n’est pas crue et ne soulève aucun doute raisonnable quant à sa réelle participation dans le crime : à l’évidence, il tente de minimiser son implication pensant ainsi se mériter une peine moins sévère; il rend un témoignage intéressé; il n’accepte même pas la responsabilité dans des crimes pour lesquels il s’est pourtant reconnu coupable. [ 28 ] Par ailleurs, la version de la témoin quant à la façon dont elle s’est fait agresser et celle des deux témoins qui ont vu un individu de race noire portant à la main ce qui ressemble à un revolver est inattaquable : aucun de ces témoins ne connaît l’accusé; lorsqu’ils ont fourni séparément une déclaration aux policiers, l’accusé n’était même pas soupçonné d’une participation à ce crime; ce n’est qu’une semaine plus tard, le 19 mai 2011, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile dans une rue de Québec avec Marie-Ève Deschênes comme passagère que des policiers l’ont intercepté pour un motif non relié au vol qualifié.
Ils ont alors constaté la présence, dans le véhicule, d’une quantité anormale de timbres postes et d’enveloppes-réponse affranchies, d’où l’enquête menée à l’égard de ces deux personnes, leur arrestation et celle de leur complice Jocelyn Beaudry. [ 29 ] L’accusé a été mis en état d’arrestation le 25 août 2011. Il a été alors trouvé en possession de balles de calibre 22. Il explique les avoir « ramassées » dans un camion pendant qu’il travaillait à un déménagement. [ 30 ] Il est détenu depuis son arrestation. Il dit avoir, depuis, réfléchi.
Au cours des trois derniers mois, il a révisé des matières apprises en secondaire V. Il s’est aussi inscrit à des programmes traitant de violence, toxicomanie et contrôle de soi. Depuis son incarcération, il dit n’avoir été l’objet que d’un accroc à la discipline. [ 31 ] Le ministère public réclame une peine globale d’emprisonnement de cinq ans et six mois. L’accusé soutient qu’une peine de trente mois est suffisante. Les deux s’entendent pour en soustraire la détention préventive. Ils reconnaissent aussi l’à-propos d’une ordonnance en vertu de l’article 109
(1) a) et une autre en vertu des articles 487.04 et suivants du Code criminel . [ 32 ] La Cour suprême reconnaît dans dans R. c. L.M. [2] que la nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine laisse une large discrétion au juge des faits. Elle écrit dans R. c. Nasogaluak [3] :
[43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge quiprononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
Lapeine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires,selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juged’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant êtrepris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et desprincipes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites.
Il est enpartie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [33] La procureure de l’accusé soumet les précédents jurisprudentiels suivants :
a) R. c. Vandal, J.E. 2002-621 (C.Q.) L’accusé âgé de 33 ans a reconnu sa culpabilité sous neuf chefs d’accusation reliés à trois séries d’événements. Le premier, un vol qualifié au cours duquel il a utilisé une fausse arme à feu, a séquestré ou saisi de force le gardien, a eu en sapossession, sans excuse légitime, des instruments servant à une introduction par effraction et s’est déguisé lors de la perpétration del’infraction. Le deuxième, une introduction par effraction dans une mine pour y voler des explosifs et la possession, sans excuse légitime, de cesexplosifs.
Le troisième, un complot pour commettre un autre vol d’explosifs à la même mine. L’accusé a des antécédents judiciaires de vol et recel, il n’affiche pas de remords face à ses victimes et il présente, selon un rapport deprobation, des risques de récidive.
Selon le juge d’instance, même si le pronostic à court terme n’est pas favorable, il n’en demeure pasmoins que l’accusé est jeune et que son intelligence et sa grande capacité d’adaptation laissent entrevoir une possibilité de réhabilitation.Tenant compte de cent quarante-sept (147) jours que l’accusé a passés en détention préventive, soit l’équivalent de dix (10) mois dedétention, le juge lui impose les peines suivantes : un emprisonnement de dix-huit (18) mois pour le vol qualifié et de douze (12) moisconsécutifs pour l’usage d’une fausse arme à feu, douze (12) mois concurrents pour séquestration, possession d’outils de cambriolage etdéguisement dans un dessein criminel pour un total de trente (30) mois, dix (10) mois pour introduction par effraction et quatre (4) moisconsécutifs pour complot, ces peines consécutives à celle de trente (30) mois, pour un total de quarante-quatre (44) moisd’emprisonnement.
b) R. Constantineau (2012 QCCA 1312) L’accusé, dont l’âge n’est pas mentionné dans l’arrêt, a commis un complot, un vol qualifié et des voies de fait alors qu’il portait unearme. Le juge de première instance lui a imposé une peine de seize (16) mois de détention, moins la détention provisoire de deux centsept (207) jours. La Cour d’appel rejette la requête du ministère public pour permission d’en appeler de la peine.
Elle écrit : [4] Le juge de première instance a tenu compte du témoignage de l'agent de probation qui écrit ce qui suit dans son rapport : Par le passé, monsieur a fait montre d'un manque de conformisme en omettant de réaliser ses travaux communautaires en 2009, mais ila exécuté, avec satisfaction de la ressource, les travaux prescrits en 2010. Au cours des quatre dernières années, nous constations quemonsieur a diminué ses agirs délictueux, il a stabilisé sa vie en travaillant et il a commencé à changer son réseau social alors nouscroyons qu'il s'est mobilisé dans un certain changement.
Ceci dit, la présente mesure de détention préventive semble avoir eu les effets escomptés. Le sujet est davantage conscient des pertesencourues dans sa vie, il reconnaît ses problématiques et une mobilisation est amorcée. Nous constatons que le degré de malaise estbien présent et la volonté de changement l'est également. Son projet de réinsertion sociale est réalisable avec un encadrement serré et lesupport des siens (famille, conjointe et ami), diminuant ainsi le risque de récidive en matière criminelle.
Pour ce faire, monsieur doit demeurer abstinent (l'alcool / drogues), éviter les pairs déviants (consommateurs) et maintenir un emploidéclaré. De plus, il devra effectuer un suivi psychosocial afin d'aborder les problèmes susmentionnés et développer de nouvellesstratégies d'adaptation. [34] Dans R. c. Deschênes[4], le juge Claude C. Gagnon, j.c.s., passe en revue plusieurs précédents jurisprudentiels : 22.1 R. c. Corkum (NS SC), [1997] N.S.J. no. 421 (N.S. Sup. Court) : w L’accusé de 26 ans a commis deux vols qualifiés en menaçant ses victimes avec une note écrite. Ses nombreux antécédents
comprennent une condamnation à trente mois pour vol qualifié. La peine prononcée est de cinq (5) ans de prison. R. c. A.D.P. 2005 BCCA 625 , [2005] B.C.J. no 2737 (B.C.C.A.) La Cour d’appel inflige à un accusé de 37 ans, déjà condamné à seize (16) mois et à quatre (4) ans pour des vols qualifiés, à une peine desix (6) ans en lieu et place de la peine avec sursis imposée en première instance. L’accusé avait alors volé sous la menace trois postesd’essence de sommes d’argent inférieures à 150,00 $ en menaçant les commis. R. c.
MacDonald - 2006 BCCA 535 , 2006 B.C.C.A. 535 w La Cour réduit de huit (8) à quatre (4) ans la peine d’un accusé de 45 ans, au long casier judiciaire, qui a commis deux vols à lapointe d’un couteau parce que le premier juge n’a pas suffisamment considéré une période d’accalmie de douze (12) années pendantlaquelle MacDonald n’avait pas été condamné et avait travaillé régulièrement. 22.4 R. c. Allin – 2001 BCCA 710 , 2001 B.C.C.A. 710 w La Cour confirme une peine de vingt-quatre (24) mois de prison pour vol qualifié consécutive à une peine de seize (16) mois.
Lecrime est commis dans une banque où l’accusé a exhibé au commis une note menaçante. Allin a un passé judiciaire comprenant vingt-huit (28) condamnations dont deux (2) pour des vols qualifiés. Au moment du vol reproché, la dépendance de l’accusé à la drogue étaithors de contrôle. 22.5 R. c. Craig [2007] B.C.P.C. 144 w L’accusé est condamné à cinq (5) ans de prison pour deux vols qualifiés dans des banques, commis au moyen de notesmenaçantes. Craig, 27 ans, avait un problème de dépendance à la drogue et cinq (5) antécédents judiciaires de vols qualifiés.
Les crimesreprochés avaient été commis peu de temps après sa sortie de prison et alors qu’il était encore sous libération conditionnelle. 22.6 R. c. Packwood [1991] A.Q. no 221 (C.A.Q.) w La Cour d’appel réduit à quatre (4) ans la peine pour un vol qualifié commis par un accusé déjà condamné à douze (12) reprisespour vol qualifié en treize (13) ans. La peine est réduite en raison de la probabilité raisonnable de réhabilitation. 22.7 R. c.
Dionne [2004 ] B.C.C.A. w La Cour confirme, dans le cas de l’appelant, la peine de trois (3) ans prononcée en première instance pour un vol qualifié commispar trois (3) individus en usant de menaces implicites. L’accusé, qui était resté à l’extérieur de la banque, avait déjà à son passif onze(11) condamnations antérieures pour de tels crimes. Le Tribunal note cependant que la peine se situe « at the very low end of the rangefor this offence committed by this offender… » 23.1 R. c. Upton
(2006) B.C.P.C. 496. w L’accusé, qui avait un problème de dépendance à la drogue, a commis trois (3) vols qualifiés en exhibant une note évoquant lapossibilité qu’il devienne violent. Au moment de ses crimes, il était sous libération conditionnelle suite à une condamnation decinquante-quatre (54) mois pour vol qualifié. Le Tribunal lui impose une peine de six (6) ans consécutive à la
partie non purgée de sapeine précédente. 23.2 R. c. D. (D.A.) 2001 SKCA 14 , 2001 S.K.C.A. 14 w L’accusé a commis deux (2) vols qualifiés en présentant des notes menaçantes à des commis féminins où il exigeait l’argent deleurs caisses. Il avait déjà été condamné à une cinquantaine de reprises et était en libération conditionnelle au moment de la commissiondes crimes reprochés, suite à une condamnation à cinq (5) ans pour vol à main armée. Le Tribunal infirme la peine de quatre ans et demi(4 ½) imposée par le premier juge et impose plutôt huit (8) années de détention. 23.3 R. c.
Bezdan – 2001 BCCA 215 , 2001 B.C.C.A. 215 w L’accusé se présente dans une banque et remet au commis une note dans laquelle il exige la remise de l’argent. Condamné àplusieurs reprises, dont sept (7) fois pour vol qualifié au cours des quinze (15) dernières années, l’accusé était toujours sous probationlors du vol de banque.
La Cour d’appel confirme une peine de cinq (5) années parce que le premier juge avait eu raison, compte tenudes faibles probabilités de réhabilitation, de faire primer la protection du public dans le cas de l’accusé qui a l’habitude de commettre desvols qualifiés pour satisfaire sa dépendance à la cocaïne. 23.4 R. c. Kirby (06-04-1992) C.A. Montréal 500-10-000350-916 (1992) (C.A. Québec) w L’accusé plaide coupable à un vol de deux cent soixante dollars (260,00 $) commis en exhibant une note menaçante à unecaissière.
Âgé de 29 ans, il est un consommateur abusif de drogue et d’alcool depuis plus de dix (10) ans et a commis plusieurs volsqualifiés pour satisfaire à sa dépendance. La Cour d’appel réduit de cinq (5) à deux (2) ans moins un (1) jour sa peine pour tenir comptede la possibilité réelle de réhabilitation de l’accusé. [35] Cette revue amène le juge Gagnon à conclure : [25] L’expérience judiciaire nous enseigne donc que les peines pour le vol qualifié commis en utilisant la menace et sans causer de
lésions corporelles aux victimes, varient entre deux (2) et neuf (9) ans pour un récidiviste en semblable matière. [ 36 ] Les facteurs atténuants dans la présente affaire sont : • les plaidoyers de culpabilité; • l’âge relativement jeune de l’accusé, 33 ans, au moment de la commission des infractions; • le fait qu’il n’a été, entre le 1 er août 2008 et le 12 mai 2011, soit pendant près de trois ans, impliqué dans aucune infraction de nature criminelle, si ce n’est celle pour laquelle il se trouvait, le 12 mai 2011, en liberté sur engagement dans un dossier où on lui reproche d’avoir fait souffrir inutilement un animal, accusation dont l’issue n’est pas connue au moment de l’audition et du prononcé de la peine; • le fait qu’il ait occupé pendant plus d’un an des emplois à la satisfaction de ses employeurs; • l’absence d’antécédents judiciaires de vol qualifié; • l’absence de preuve quant à des séquelles à moyen ou long terme chez la victime du vol qualifié; • le fait que l’accusé exprime des regrets à l’endroit de cette victime, bien que sa sincérité paraît peu certaine. [ 37 ] Les facteurs aggravants sont les suivants : • la gravité objective des délits, particulièrement celle pour vol qualifié; • la préméditation dans la commission du vol qualifié : il a établi le lien entre ses deux complices Deschênes et Beaudry, a préparé les tuques aux fins de déguisement, a préparé l’utilisation d’une fausse arme à feu; • l’utilisation de voies de fait contre la victime de vol qualifié, bien que cette dernière n’ait pas souffert de lésions corporelles; • la tentative de minimiser sa participation et de faire porter une plus grande part de responsabilité sur une complice; • le nombre d’antécédents judiciaires dont vol, introduction par infraction, voies de fait et menaces et vingt (20) bris de probation ou d’ordonnance; • le fait que l’accusé était en liberté sous engagement au moment de la commission des crimes. [ 38 ] On peut aussi ajouter comme facteur aggravant le fait d’avoir exposé de jeunes élèves d’une école primaire à la commission d’un des crimes les plus sérieux prévus au Code criminel du Canada .
Du point de vue de l’accusé, cette exposition a peut-être été accidentelle.
Elle découle toutefois de l’insouciance de l’accusé quant à l’impact de son crime : il se livre à un vol qualifié en plein jour, dans un lieu public, un bureau de poste situé tout près d’une pharmacie, d’un restaurant, d’une école. [ 39 ] Même si la détention préventive aurait, comme le prétend l’accusé, suscité chez lui une prise de conscience, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent ici prévaloir à l’égard d’un individu condamné à de multiples reprises qui participe à un crime plus sérieux que tous ceux qu’il a commis antérieurement avec, entre autres, une personne, Marie-Ève Deschênes, qu’il connaît depuis moins de deux semaines.
L’accusé présente certainement peu d’inhibition dans la prise de décision de s’inscrire dans un agir délictuel. Il existe chez lui un risque de récidive. [ 40 ] En conséquence des objectifs et principes établis par la loi, tenant compte de la jurisprudence mentionnée précédemment, des faits à la base ou entourant la commission des infractions et des facteurs aggravants et atténuants, le Tribunal est d’avis qu’une peine globale de quarante-deux (42) mois d’emprisonnement est, dans les circonstances, raisonnable, adéquate et répond à l’intérêt public, de même qu’aux principes prévus au paragraphe
c) de l’article 718.2 C. cr. décrit comme celui de la totalité par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. M. (C.A.) [5] : 42 Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du «principe de totalité». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A.
Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56: [traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l'infraction à l'égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est «juste et appropriée».
Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45: [traduction] L'objet est de garantir qu'une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l'infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l'ensemble «juste et appropriée».
Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l'égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d'imposer au contrevenant «une peine écrasante», incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 200-01-168191-124 [ 41 ] CONDAMNE Hérold Steve Lubin Durand aux peines d’emprisonnement suivantes :
a) Sur le deuxième chef d’accusation, vol qualifié : un emprisonnement de trente (30) mois;
b) Sur le troisième chef d’accusation, utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un vol qualifié : un emprisonnement de douze (12) mois consécutifs;
c) Sur le quatrième chef d’accusation, déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel : un emprisonnement de six (6) mois concurrents; pour un total de quarante-deux (42) mois d’emprisonnement, desquels doit être déduit le temps déjà couru depuis le 25 août 2011 jusqu’à ce jour, soit quinze (15) mois et douze (12) jours, ce qui établit la peine à être purgée à vingt-six (26) mois et dix-huit (18 jours), à compter de ce jour; [ 42 ] REND les ordonnances suivantes: • une ordonnance en vertu de l’ article 109
(1) a) et (3) du Code criminel du Canada interdisant à Hérold Steve Lubin Durand, d’avoir en sa possession, à perpétuité, les armes et objets décrits au paragraphe 109
(2) a) du Code criminel du Canada et les armes, dispositifs et munitions décrits à l’article 109
(2) b) du Code criminel du Canada ; • une ordonnance de prélèvement de substances corporelles sur la personne de Hérold Steve Lubin Durand pour analyse génétique en vertu de l’article 487.051 (1) selon la formule 5.03 du Code criminel du Canada ; [ 43 ] DISPENSE Hérold Steve Lubin Durand du paiement de la suramende; Dans le dossier 200-01-168192-122 :
a) sur le premier chef d’accusation, omission de se conformer à une condition d’un engagement : un emprisonnement de six (6) mois;
b) sur le second chef d’accusation, omission de se conformer à une condition d’un engagement : un emprisonnement de six (6) mois;
c) sur le troisième chef d’accusation, contravention à une ordonnance d’interdiction : un emprisonnement de neuf (9) mois; ces peines concurrentes entre elles et concurrentes à celles dans le dossier 200-01-168191-124; [ 44 ] DISPENSE Hérold Steve Lubin Durand du paiement de la suramende. __________________________________ BENOIT MOULIN, j.c.s. Me Marcel Guimont Procureur de la poursuite Me Adèle Juster Procureure de l'accusé
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