2019 QCCA 1734, 2019 QCCA 1734
Opinion
3130606 Canada inc. c. Logement intégré de Hull inc. 2019 QCCA 1734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027358-183 ( 550-17-008147-157 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE 3130606 Canada inc. Me ève Lapointe ( Noël et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE Logement intégré de Hull inc. Me Élisabeth Laroche ( Robinson Sheppard Shapiro ) En appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2018 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Contrat de services - Appel d'offres public - Soins à domicile - Attribution du contrat - Égalité entre les soumissionnaires. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Lapointe. 9 h 58 Échanges entre la Cour et Me Lapointe. 10 h 00 Suite de l’argumentation de Me Lapointe. 10 h 19 Argumentation de Me Laroche. 10 h 48 Échanges entre la Cour et Me Laroche. Suite de l’argumentation de Me Laroche. 11 h 08 Suspension de l’audience. 11 h 29 Reprise de l’audience. Réplique de Me Lapointe. 11 h 31 Suspension de l’audience. 11 h 44 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 45 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront rendus ultérieurement; LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. 3130606 Canada inc. c. Logement intégré de Hull inc. 2019 QCCA 1734 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027358-183 (550-17-008147-157) DATE : 18 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. 3130606 CANADA INC. APPELANTE – demanderesse c. LOGEMENT INTÉGRÉ DE HULL INC. INTIMÉ – défenderesse MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE (17 septembre 2019) [1] Le 17 septembre 2019, la Cour a rejeté séance tenante le pourvoi avec frais de justice, avec motifs à suivre.
Voici les motifs de cet arrêt. * * * [2] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 janvier 2018 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau, lequel rejette sa demande en dommages-intérêts [1] . [ 3 ] L’appelante soutient que l’intimée a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité en rejetant sa soumission et en octroyant le contrat à un autre soumissionnaire à l’issue d’un processus d’appel d’offres.
Elle soutient pour l’essentiel que le comité de sélection a erré lors de son analyse qualitative des soumissions et qu’il a attribué de façon arbitraire les pointages dans deux catégories de la grille d’évaluation. L’appelante avance également que le comité a outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en créant une étape supplémentaire pour l’évaluation des soumissions afin de départager les trois soumissionnaires ayant obtenu la plus haute note à égalité.
Elle réclame des dommages se chiffrant à 652 443 $ pour sa perte de profit. [ 4 ] Nous sommes d’avis que l’appelante ne démontre pas d’attribution arbitraire des pointages ou de traitement injuste à son égard. Il ne relève pas du rôle des tribunaux de procéder à une analyse qualitative des critères d’évaluation du comité de sélection et de vérifier si le comité aurait dû attribuer certains points de plus à une catégorie ou certains points de moins à une autre [2] .
L’appelante paraît inviter la Cour à réexaminer la preuve et à tirer ses propres conclusions, mais ne parvient pas à démontrer d’erreur manifeste dans le jugement de première instance [3] . [ 5 ] En ce qui concerne l’étape supplémentaire pour l’évaluation des soumissions, le déroulement de l’appel d’offres doit s’analyser « à la lumière des principes généraux de droit commun applicables à la procédure d’appel d’offres », notamment en respectant le principe de bonne foi et l’égalité entre les soumissionnaires [4] . [ 6 ] Il est reconnu que de « permettre à un soumissionnaire de modifier substantiellement sa soumission après la date limite sans donner la même opportunité aux autres soumissionnaires peut en effet rompre l'équilibre entre eux » lorsque cette modification porte sur une condition importante ou essentielle de l’appel d’offres [5] .
Or, la situation est tout autre en l’espèce, puisque les trois soumissionnaires ayant obtenu le plus de points se sont vus offrir une occasion de se démarquer. Les documents d’appel d’offres ne
prévoient pas de clause qui pourrait être interprétée comme interdisant au comité d’agir de cette façon. Nous sommes d’avis que d’exiger une étape supplémentaire aux finalistes n’a pas enfreint, dans les circonstances de ce cas, l’égalité entre les soumissionnaires et les principes de bonne foi devant guider les parties. [ 7 ] Ainsi, l’appelante ne démontre pas d’erreur justifiant l’intervention de la Cour et il y a lieu de rejeter l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Ève Lapointe NOEL ET ASSOCIÉS Pour l’appelante Me Élisabeth Laroche ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour l’intimé Date d’audience : 17 septembre 2019
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