2013 QCCQ 7425, 2013 QCCQ 7425
Opinion
R. c. Lessard 2013 QCCQ 7425 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-039038-139, 150-01-039039-137 150-01-039040-135, 150-01-039095-139 150-01-039096-137, 150-01-039097-135 150-01-039602-132, 150-01-039603-130 DATE : 19 avril 2013 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c.
PATRICK LESSARD , Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REMISE EN LIBERTÉ ( Art. 515 (10) C.cr .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé Patrick Lessard doit répondre de plusieurs chefs d'accusation concernant des événements survenus entre le 20 décembre 2012 et le 16 avril 2013 , et qui ont fait l'objet de poursuites dans huit dossiers criminels, tels que rapportés ci-après.
LE CONTEXTE [ 2 ] La presque totalité des accusations, à l'exception de celles portées dans le dossier 150-01-039603-130, comportent des infractions qui auraient été commises à l'endroit de la même victime, C...
M.... [ 3 ] Il s'agit d'accusations comportant de la violence conjugale. [ 4 ] Les parties, qui s'étaient d'abord rencontrées par des moyens électroniques (Facebook), se sont fréquentées à compter de l'été 2012 selon l'accusé et/ou à compter d'octobre 2012 selon la preuve de la Couronne. [ 5 ] Les fréquentations, qui se sont avérées correctes au début, ont vite dégénéré lorsque Patrick Lessard s'est révélé jaloux, possessif et agressif. [ 6 ] En sorte que s'est installé un climat de violence qui a donné lieu à plusieurs accusations. [ 7 ] Le 20 décembre 2012 , l'accusé aurait commis des voies de fait contre C...
M... (dossier 150-01-039095-139, chef 1).
[ 8 ] L'exposé de cause fait état de « claques » au visage, coups de poing et frapper une oreille : « T'as rien qu'à écouter ». [ 9 ] La présumée victime aurait subi une commotion cérébrale et aurait eu un tympan inflammé. [ 10 ] La rupture est engagée. L'accusé, qui n'accepte pas la fin de la relation, communique avec C... M... sans cesse par Facebook et téléphone. Il promet de faire une thérapie. [ 11 ] Comme il est correct, la relation reprend et les parties se revoient à compter du 18 janvier 2013 . Patrick Lessard affirme alors ne pas avoir besoin de ça, en parlant de la thérapie. C...
M... désire mettre fin à la relation. [ 12 ] Dans le dossier 150-01-039096-137 , pour du harcèlement faisant craindre pour la sécurité de la plaignante entre le 18 janvier 2013 et le 29 janvier 2013 , Patrick Lessard aurait surveillé C... M..., aurait trafiqué son Facebook , aurait fait des téléphones en continuité et tenu des propos menaçants. [ 13 ] C'est alors qu'interviennent les événements du 31 janvier 2013 qui correspondent aux trois chefs d'accusation suivants dans le dossier 150-01-039095-139 : Chef 2 : tentative de la mort de C...
M... en commettant des voies de fait graves; Chef 3 : tentative d'enlever C... M... avec l'intention de la séquestrer; Chef 4 : le 26 janvier 2013, tentative de contrecarrer le cours de la justice. [ 14 ] Le 31 janvier 2013 , l'accusé Patrick Lessard s'introduit chez C... M... et commence à lui donner des coups de poing : « Ta tombe est creusée ». [ 15 ] C...
M... se réfugie dans un commerce en bas où il se présente et la traîne (il lui agrippe les cheveux et la traîne par les chevilles) dans le stationnement où elle est à nouveau frappée durement; il y a même application des pouces dans ses yeux : « Je vais te péter la tête, te tuer ». [ 16 ] C'est l'intervention des policiers, appelés par les témoins, qui met fin à la situation. La présumée victime est en sang. [ 17 ] Les photos de C... M... après les événements sont déposées sous la cote EP-1. [ 18 ] Patrick Lessard comparaît le 1 er février 2013 .
Le jour de sa comparution, il aurait avoué à un codétenu : « J'ai essayé de tuer ma blonde ». [ 19 ] Même s'il est détenu depuis le 1 er février 2013 , l'accusé Patrick Lessard continue de communiquer et de vouloir communiquer avec C... M…. [ 20 ] Cela se traduit par des appels à frais virés à partir de la détention. C... M... a flanché à quatre reprises. [ 21 ] Pour cela, il fait face aux accusations suivantes : ➢ dossier 150-01-039602-132 : entre le 1 er février et le 16 avril 2013, bris de promesse de s'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec C...
M... ; ➢ dossier 150-01-039097-135 : chef 1 : entre le 25 décembre 2012 et le 31 janvier 2013, bris de promesse d'avoir communiqué avec C... M...; chef 2 : s'être rendu au domicile de celle-ci le 31 janvier 2013 ; ➢ dossier 150-01-039040-135 : le 31 janvier 2013, bris de promesse (2 chefs) ; [ 22 ] À la même date du 31 janvier 2013 , le dossier 150-01-039038-139 comporte deux chefs d'accusation : 1) Introduction par effraction; 2) Voies de faits graves envers C...
M... [ 23 ] Comme Patrick Lessard était sous ordonnance de probation, il a brisé celle-ci en date du 31 janvier 2013 , ce qui lui vaut une accusation dans le dossier 150-01-039039-137. [ 24 ] Par ailleurs, Patrick Lessard fait face à des accusations de voies de fait à l'égard de deux codétenus, M… P… et S… L…, pour des événements qui se seraient produits à la prison de Chicoutimi en date du 21 mars 2013 (dossier 150-01-039603-130).
LE PROFIL DE L'ACCUSÉ ET SES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES [ 25 ] L'accusé et sa mère se sont fait entendre lors de l'audition sur la présente requête. [ 26 ] Le Tribunal a également pu prendre connaissance du rapport du psychiatre Mathieu Grenier, rapport daté du 2 avril 2013 . [ 27 ] Patrick Lessard a 27 ans (né le [...] 1985), est célibataire et sans enfant. Il a une formation de charpentier-menuisier et était en chômage depuis trois mois lors des événements. [ 28 ] Il a des problèmes de consommation : alcool, drogues dont cocaïne, stéroïdes anabolisants par injections aux trois mois depuis qu'il a 20 ans.
[ 29 ] Il a également un problème important relié à la violence (colérique et explosif depuis toujours). [ 30 ] Patrick Lessard a « subi » une thérapie en 2003.
« Subi » est le terme exact puisqu'il reconnaît que c'était pour éviter la prison et sans réelle motivation. [ 31 ] Sa mère, Aline Hamelin , dit qu'elle lui a conseillé de suivre une thérapie à plusieurs reprises, ce qu'il n'a pas fait. [ 32 ] Elle explique que son fils a vécu de la violence de la part de son père. [ 33 ] Pourtant, lors de la séparation de ses parents, il a choisi de vivre avec son père. [ 34 ] Aline Hamelin dit que cette fois-ci elle a très confiance en son fils, qui a le soutien de sa famille. [ 35 ] Elle reconnaît que les gestes posés sont impardonnables mais dit que la situation de son fils va se dégrader s'il retourne en prison. [ 36 ] Les gestes reprochés du 31 janvier 2013 ont été commis en état de sobriété , du moins c'est ce que la preuve démontre à date. [ 37 ] Le psychiatre Mathieu Grenier, dans son rapport, signale que : « Monsieur Lessard, quant à lui, dit éprouver des sentiments ambivalents, il ne sait pas s'il l'aime ou s'il la déteste.
Il ne peut nous assurer qu'il ne posera plus de gestes hétéroagressifs à l'endroit de C... M... Il dit être « indifférent » face aux agressions qu'il a commises envers elle. Il ne rapporte pas de remords. Il dit ressentir cette même indifférence face aux nombreux [sic] autres voies de fait commis [sic] dans le passé. Il dit avoir commis plus d'une centaine de voies de fait dans le passé . » ( rapport, p. 3 de 4 ) (…) « À notre avis, monsieur Lessard ne présente pas de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle. Monsieur Lessard reconnaît être explosif et colérique au long cours.
Il présente un faible seuil de tolérance aux frustrations. Cela est sans aucun doute exacerbé par sa consommation abusive d'alcool, de cocaïne et de stéroïdes anabolisants. Il présente un lourd passé judiciaire. Il n'exprime pas de remords quant à ses délits antérieurs. Un trouble des conduites était mis en évidence lorsqu'il était suivi en pédopsychiatrie. Ainsi, nous retenons un diagnostic de trouble de personnalité antisociale associé à une problématique de dépendance à des substances multiples. Pas d'évidence de trouble psychotique ayant pu influencer ses gestes au cours des derniers mois.
Au cours de son séjour à l'unité psychiatrique médico-légale, nous avons cessé sa médication antidépressive et nous avons optimisé sa dose de Séroquel XR, un antipsychotique atypique, pour atténuer son impulsivité et favoriser une meilleure tolérance aux frustrations. Différentes techniques de gestion de la colère ont été suggérées au patient. Nous recommandons au patient de cesser toute consommation de substances psychoactives, notamment l'alcool, la cocaïne et les stéroïdes anabolisants dont il fait usage abusif.
Nous croyons que la patient pourrait bénéficier d'une thérapie prolongée, d'au moins 3 mois, concernant son problème de toxicomanie . » ( rapport, p. 4 de 4 ) ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES [ 38 ] Patrick Lessard a une feuille de route conséquente avec de nombreux antécédents judiciaires. [ 39 ] Il a reçu des peines d'emprisonnement conséquentes (15 mois avec sursis en 2011, 12 mois en 2006 et 18 mois en 2008). [ 40 ] Les infractions pour lesquelles il fut déclaré coupable comportent des infractions de plusieurs natures : voies de fait (une quinzaine), trafic de stupéfiants, vols et conduite avec les facultés affaiblies.
Dès l'âge de 16 ans, il fut placé en centre d'accueil. [ 41 ] Il va sans dire que sa feuille de route démontre de nombreuses omissions de se conformer aux conditions d'une promesse ou d'un engagement et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation.
LA GARANTIE OFFERTE [ 42 ] Le fardeau de prouver l'absence de fondement de la mesure de détention était celui de la défense. [ 43 ] Le procureur de la défense a produit une preuve très élaborée sur le bien-fondé d'une thérapie prolongée pour le requérant. [ 44 ] Cela correspond d'ailleurs à l'observation du psychiatre qui dit « que la patient pourrait bénéficier d'une thérapie prolongée » (rapport, p. 4 de 4). [ 45 ] Patrick Lessard dit qu'il a déjà suivi une thérapie dans le but d'éviter la prison, mais que ce n'est pas le cas actuellement. [ 46 ] Sa mère Aline Hamelin témoigne également de l'intention de son fils; elle sait qu'il est prêt à suivre une thérapie malgré ses refus antérieurs. [ 47 ] Enfin, Marcel Bellefeuille est venu témoigner du bien-fondé de la thérapie « De l'autre côté de l'ombre » (Rive Sud de Trois- Rivières) qui serait prêt à l'accueillir.
[ 48 ] Il parle d'une thérapie fermée de 6 mois avec des règlements, notamment la tolérance d'aucun acte de violence. [ 49 ] La thérapie offerte couvrirait les problèmes de consommation mais n'aborde pas spécifiquement les problèmes de violence. LE DROIT [ 50 ] L' article 515 (10) du Code criminel prévoit les éléments que doit considérer le juge avant de rendre sa décision de mettre ou non le prévenu en liberté : Art. 515 (10) Motifs justifiant la détention. – Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que dans l'un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l'infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l'accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l'infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l'usage d'une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement ou, s'agissant d'une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d'emprisonnement d'au moins trois ans. [ 51 ] Nous répétons que dans le présent dossier, le fardeau de la preuve reposait sur l'accusé qui devait faire valoir une juste cause justifiant sa remise en liberté. [ 52 ] Dans R. c.
Rondeau , le juge Michel Proulx rappelait les critères qui doivent être pris en compte : « À mon avis, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider de cette question, dont (1) la nature de l'infraction, (2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs, (3) la probabilité d'une condamnation, (4) le degré de participation de l'inculpé, (5) la relation de l'inculpé avec la victime, (6) le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, (7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée, (8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé.
C'est donc plutôt l'effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant . » [1] [ 53 ] Or, la poursuite a fait valoir à juste
titre que les huit critères énumérés se retrouvent tous dans les présents dossiers : 1) La nature des infractions [ 54 ] L'accusé fait face à des infractions graves contre la personne en matière de relations amoureuses. [ 55 ] La présumée victime aurait subi du harcèlement, des voies de fait, une introduction par effraction à son domicile et des voies de fait graves qui ont valu à l'accusé une accusation de tentative de meurtre et de tentative d'enlèvement.
Tout cela à l'égard de la même victime. [ 56 ] Dans un autre dossier, l'accusé fait face à une accusation de voies de fait à l'égard de deux prisonniers après les faits reprochés et alors qu'il était en détention. 2) Les circonstances de la commission des infractions [ 57 ] Les circonstances ont été résumées ci-devant. [ 58 ] Une des circonstances particulières a fait en sorte que l'infraction la plus grave, soit celle du 31 janvier 2013, a été commise alors que l'accusé était à jeun. 3) Le degré de participation de l'accusé [ 59 ] Patrick Lessard a agi seul lors des actes reprochés. 4) La probabilité d'une condamnation [ 60 ] Cet élément est important, d'autant qu'il y a eu des témoins lors de la commission de certaines infractions.
Des rapports
médicaux et des photos prises feront état des blessures subies par C... M.... 5) La relation de l'accusé avec la victime [ 61 ] Les infractions auraient été commises dans le cadre d'une relation amoureuse et de la possessivité de l'accusé envers sa victime. 6) Le profil de l'accusé [ 62 ] Il est fait état ci-devant du profil de l'accusé et de ses nombreux antécédents judiciaires.
L'accusé est un individu violent, ce qui est bien documenté. 7) L'attitude de l'accusé après les infractions [ 63 ] Après les infractions, l'accusé n'a rien eu de plus pressant que de harceler sa présumée victime alors même qu'il était en détention. [ 64 ] Le Tribunal a envisagé avec sérieux la possibilité que Patrick Lessard puisse être envoyé en thérapie. [ 65 ] Nous devons considérer les éléments exposés ci-devant et notamment le fait : ➢ que Patrick Lessard est un individu criminalisé dont les antécédents de violence sont éloquents ; ➢ que l'accusé n'a exprimé aucun regret et ne ressent aucune empathie envers sa victime ; ➢ qu'avant d'être arrêté, il n'a pris et ne voulait prendre aucune mesure volontaire sous forme de thérapie pour régler son problème de consommation de substances variées ; ➢ même après le 1 er février 2013 , date à partir de laquelle il fut emprisonné, il n'a aucunement lâché sa présumée victime et a continué à la harceler ; ➢ malgré l'opinion contraire, il est difficile de croire que l'accusé, qui est en détention présentement, offrirait des garanties plus importantes de sécurité s'il était envoyé en thérapie ; ➢ l'état d'esprit actuel de l'accusé ne permet pas de croire qu'il décrochera si facilement ; ➢ ceci ne veut pas dire que Patrick Lessard n'a pas besoin d'une thérapie prolongée, mais cela n'offre pas une garantie suffisante pour le moment . [ 66 ] N'oublions pas que l'obligation première du juge est de protéger la victime et le public contre les agissements de l'accusé ( art. 515
(10) b) C.cr .) et d'éviter que le prévenu commette de nouvelles infractions. Le Code parle de « probabilité marquée ». Or, le Tribunal considère que nous sommes dans un tel cas. [ 67 ] Les faits particuliers de cette affaire convainquent le tribunal que la détention de l'accusé est nécessaire pour la protection du public et plus particulièrement sa victime. [ 68 ] L'accusé sera donc détenu en vertu de l' article 515
(10) b) du Code criminel . [ 69 ] La détention de l'accusé est également nécessaire pour ne pas miner la confiance du public en l'administration de la justice ( art. 515
(10) c) C.cr .) selon tous les critères y énumérés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 71 ] ORDONNE la détention de l'accusé en attente de la continuation des procédures. __________________________________ MICHELINE PARADIS Juge de la Cour du Québec
Me Marie-Josée Hamelin-Gagnon Représentante aux poursuites criminelles et pénales Me Charles Cantin Procureur de l'accusé
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