2012 QCCQ 8984, 2012 QCCQ 8984
Opinion
Promutuel du Lac au Fjord c. Parrot 2012 QCCQ 8984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009055-127 DATE : 9 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: M e ROBERT TREMBLAY-PAQUIN, GREFFIER PROMUTUEL DU LAC AU FJORD Demanderesse C.
MARC-ANDRÉ PARROT -et- GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION DU CANADA LTÉE (GMAC) Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse cherche à récupérer du défendeur Marc-André Parrot diverses sommes totalisant 10 853,63$ en raison de ses fausses déclarations quant à une réclamation d’assurance qui lui a été présentée. [ 2 ] Elle désire par la même occasion que soit opérée compensation quant à une dette qu’elle a à l’égard du défendeur à hauteur de 1 653$. [ 3 ] D'autre part, la demanderesse réclame également solidairement des défendeurs une somme de 6 800$ versée sans droit entre les mains de la défenderesse General Motors Acceptance Corporation du Canada ltée (GMAC) considérant la nullité du contrat d’assurance du défendeur Marc-André Parrot. [ 4 ] La demanderesse exige également d’être indemnisée pour 5 000$ en vue de couvrir les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires engagés par sa demande. [ 5 ] Le greffier après avoir étudié la procédure et la preuve ; [ 6 ] VU la requête introductive d'instance, les pièces et l'affidavit ; [ 7 ] VU la signification des procédures ; [ 8 ] VU l'absence des défendeurs constatée par le Tribunal au moment de la présentation de la requête ; [ 9 ] VU les dispositions de l’article 151.8 du Code de procédure civile ; [ 10 ] ATTENDU que la demanderesse réclame du défendeur Marc-André Parrot une somme totale de 10 853,63$ en raison de ses fausses déclarations quant à une réclamation d’assurance qu’il a déposée ; [ 11 ] ATTENDU que la demanderesse désire que soit opérée compensation quant à une dette qu’elle a à l’égard du défendeur à hauteur de 1 653$. [ 12 ] ATTENDU que la demanderesse réclame également solidairement des défendeurs une somme de 6 800$ versée sans droit entre les mains de la défenderesse General Motors Acceptance Corporation du Canada ltée (GMAC) considérant la nullité du contrat d’assurance du défendeur Marc-André Parrot ; [ 13 ] ATTENDU que la demanderesse exige également d’être indemnisée pour 5 000$ en vue de couvrir ses les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires engagés par sa demande. [ 14 ] CONSIDÉRANT que la solidarité entre les débiteurs à l’égard de la somme réclamée de 6 800$ n’est pas établie ;
[ 15 ] CONSIDÉRANT que la portion de la demande visant condamnation pour honoraires et déboursés extrajudiciaires n’est ni justifiée ni prouvée ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la portion de la demande visant condamnation pour honoraires et déboursés judiciaires mérite d’être accordée sous réserve de taxation ultérieure par un officier de justice autorisé ; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 10 853,63$ à l’encontre du défendeur Marc-André Parrot ; [ 18 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 6 800$ à l’encontre de la défenderesse General Motors Acceptance Corporation du Canada ltée (GMAC) ; [ 19 ] POUR CES MOTIFS, [ 20 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête ; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur Marc-André Parrot à payer à la demanderesse la somme de 10 853,63$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation ; [ 22 ] OPÈRE compensation entre le montant des primes dues par la demanderesse au montant de 1 653$ et la somme à payer par le défendeur Marc-André Parrot à la demanderesse ; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse General Motors Acceptance Corporation du Canada ltée (GMAC) à payer à la demanderesse la somme de 6 800$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation ; [ 24 ] REJETTE la demande quant à la condamnation des défendeurs à verser une somme de 5 000$ à
titre d’honoraires et déboursés extrajudiciaires ; [ 25 ] LE TOUT avec dépens contre les défendeurs. __________________________________ M e ROBERT TREMBLAY-PAQUIN, GREFFIER DE LA COUR DU QUÉBEC GAUTHIER BÉDARD M e Nadine Daoud Procureurs de la demanderesse
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