2021 QCCQ 8886, 2021 QCCQ 8886
Opinion
Protection de la jeunesse — 214884 2021 QCCQ 8886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41- 037889-201 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2004 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; Demanderesse - et - A , mère; - et - B , père; Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (17 ans) compromis pour abus psychologique en raison des conflits entre sa mère et lui et du dénigrement dont il est victime ainsi qu’en raison du conflit de séparation qui anime ses parents et auquel il est exposé et pour troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’adolescent à son père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une année. [ 3 ] L’adolescent, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. Il estime, toutefois, ne plus avoir de problèmes de comportement que ses comportements étaient liés à sa relation avec sa mère. [ 4 ] La mère fait certaines admissions et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le père admet les allégations de la demande et est en accord avec les mesures proposées.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 7 ] X est un adolescent de 17 ans. Au moment des événements, il vit avec sa mère, le conjoint de cette dernière et son demi-frère. [ 8 ] Ses parents sont séparés depuis de nombreuses années et leur relation demeure tendue et conflictuelle. [ 9 ] Les parents ne communiquent pas, ce qui les empêche de pouvoir travailler en collaboration pour leur fils. [ 10 ] La mère a une santé mentale fragile et l’adolescent vit de l’anxiété de manière importante.
[ 11 ] La relation entre la mère et l’adolescent est conflictuelle. [ 12 ] L’adolescent exprime vivre du dénigrement de la part de sa mère. Il relate également des événements de violence physique. [ 13 ] Au moment du signalement, l’adolescent ne fréquente pas l’école et peine à se motiver. [ 14 ] Dans le cadre d’une mesure d’urgence, l’adolescent est confié à son père. [ 15 ] Depuis, il va très bien. Son anxiété a beaucoup diminué, il est apaisé dans son milieu paternel. [ 16 ] L’adolescent a commencé un suivi psychoéducatif et cela est aidant. [ 17 ] Sur le plan scolaire, la situation s’est également améliorée.
Il participe activement et a à cœur sa réussite. [ 18 ] Les parties admettent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. [ 19 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour abus psychologique et troubles de comportement sérieux. [ 20 ] Les mesures quant à elles sont conformes à l’intérêt et au respect des droits de l’adolescent.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père ; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et le degré de supervision des contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties (c’est-à-dire entre l’adolescent, la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse) ; [ 26 ] ORDONNE aux parties de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans une démarche thérapeutique pour l’aider sur le plan de ses émotions ; [ 28 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l’adolescent de maintenir sa fréquentation scolaire ; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé et déposé le 28 juin 2021 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Juge de la Cour du Québec Chambre de la jeunesse
Me Louise Dandavino Procureure de la DPJ Me Christian Benoît Procureur de l’adolescent Me Josselin Breton Procureur de la mère AMO/nr
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