2023 QCCQ 7285, 2023 QCCQ 7285
Opinion
Protection de la jeunesse — 234375 2023 QCCQ 7285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001957-226 DATE : 16 juin 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X Né le […] 2016 Enfant et A et B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 10 janvier 2023 prévoyant, entre autres, que l’enfant soit hébergé dans un centre de réadaptation avec suivi social jusqu’au 24 juin 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 décembre 2023, d’ordonner son hébergement dans un centre de réadaptation et permettre que l’enfant intègre progressivement une famille d’accueil. [ 3 ] La mère consent au projet présenté par l’intervenant de la DPJ. [ 4 ] L’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant recommande au Tribunal de donner suite aux recommandations de la DPJ.
LE BILAN DEPUIS LE 10 JANVIER 2023 [ 5 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif, d’une situation d’abus physique et en raison d’une situation de risque sérieux de négligence. [ 6 ]
Malgré son jeune âge, il est connu des services de la DPJ depuis le 20 octobre 2019. [ 7 ] Lors du prononcé de l’ordonnance du 10 janvier 2023, l’enfant est déjà hébergé en centre de réadaptation depuis le 11 novembre. [ 8 ] Les problèmes de langage de l’enfant connaissent une embellie. L’intervenant constate des progrès; le jeune s’exprime plus clairement. Toutefois, l’incompréhension de certains de ses interlocuteurs peut encore provoquer des crises. [ 9 ] L’intervenant note aussi une amélioration dans la diversité des aliments que l’enfant accepte de consommer.
À son arrivée en centre, l’enfant est très sélectif et ses goûts sont peu diversifiés. [ 10 ] Les crises de colère sont moins nombreuses et moins intenses. Toutefois, l’enfant a toujours recours à l’automutilation, ce qui nécessite régulièrement des contentions. [ 11 ] La situation de la mère s’améliore. Les contacts avec l’enfant sont positifs et ils doivent être maintenus. Il est toutefois difficile pour elle d’assumer la responsabilité de répondre aux besoins de l’enfant sur une plus longue période. [ 12 ] L’intervenant n’est pas en mesure de joindre le père qui collabore minimalement à l’intervention.
Lorsqu’il est au travail, il n’a pas de réseau cellulaire ni de réseau Internet. La veille de l’audience, il communique avec le père et le numéro que ce dernier lui a donné
n’est pas en service. [ 13 ] En revanche, il est très facile pour lui de communiquer avec la mère, soit par téléphone ou courrier électronique. Dans l’immédiat, cette dernière peut donner son autorisation pour des soins et services requis dans la situation de l’enfant. [ 14 ] Considérant la difficulté à joindre le père, la DPJ demande au Tribunal de lui permettre en cas de refus injustifié des parents ou s’ils ne peuvent être joints dans un délai de 48 heures, d’exercer les attributs de l’autorité parentale. Le Tribunal croit que l’exercice des attributs de l’autorité parentale ne peut être autorisé en totalité.
Seuls les soins de santé, le milieu de garde, les activités scolaires et parascolaires et les activités sportives demandent une autorisation rapide dans l’intérêt de l’enfant. Le Tribunal accordera cette prérogative à la DPJ. [ 15 ] Le projet de vie présenté pour l’enfant est de l’intégrer dans une famille d’accueil très progressivement. Le terme « famille d’accueil » ravive chez l’enfant un très mauvais souvenir. Ce dernier a vécu un bouleversement lors de l’application de mesures de protection immédiate l’automne dernier.
L’intervenant veut éviter un nouvel échec. [ 16 ] Voici comment l’intervenant envisage le projet d’intégration. [ 17 ] Les responsables de la famille d’accueil ciblée rencontreront l’enfant au centre de réadaptation. Par la suite, une activité sera planifiée entre l’enfant et les gens de la famille d’accueil à l’extérieur du centre de réadaptation. Puis une visite dans le milieu d’accueil aura lieu au cours de laquelle l’intervenant sera présent, de même que la mère.
Il envisage l’intégration comme un travail d’équipe et veut éviter des conflits de loyauté à ce jeune enfant. [ 18 ] Par la suite, des séjours incluant un coucher auront lieu et ainsi de suite. [ 19 ] En appliquant l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la DPJ pourra concrétiser cette intégration qui respecte l’intérêt de l’enfant tout en préservant le fort lien qui l’unit à sa mère. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs précédemment exposés. [ 21 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1° iii), 38 e) 1° et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 décembre 2023, pour l’application des mesures suivantes : [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 27 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse de trouver une famille d’accueil et d’intégrer progressivement l’enfant dans ce milieu; [ 28 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père aient lieu à raison d’une (1) fois par mois sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse, au lieu déterminé par celle-ci; [ 29 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou de toute autre personne agréée par celle-ci; [ 30 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’enfant et les parents aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés, si nécessaire; [ 31 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts entre l’enfant et ses parents, si ceux-ci ne sont pas en état de les actualiser; [ 32 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à exercer les attributs de l’autorité parentale pour les soins de santé, le milieu de garde, les activités scolaires et parascolaires et les activités sportives en cas de refus injustifié des parents ou s’ils ne peuvent être joints dans un délai de 48 heures; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en pédiatrie, en orthophonie et en nutrition, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment un suivi de nature psychosociale et le maintien de son suivi en toxicomanie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés;
[ 36 ] ORDONNE que les parents se présentent devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocate du demandeur Me Dunja Stajic Cavanagh & Lacroix, avocats Avocate de l’enfant Madame A, mère Personnellement Date d’audience : 14 juin 2023
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