2023 QCCQ 7177, 2023 QCCQ 7177
Opinion
Protection de la jeunesse — 233789 2023 QCCQ 7177 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003630-211 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 24 août 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2023 et une réintégration progressive est autorisée dans le milieu paternel dans les 60 derniers jours de l’ordonnance.
Les contacts avec la mère doivent se faire selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision. Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même durée. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont proposées pour la même durée. [ 4 ] Les parents et l’enfant consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] Le 31 mars 2023, l’enfant est confiée provisoirement à sa mère.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation). [ 7 ] L’enfant ne réside plus dans son milieu familial depuis le 12 janvier 2022. Il est confié au foyer de groupe A du 2 février 2022 au 27 janvier 2023. [ 8 ] La gestion des émotions et de l’anxiété demeurent des défis pour l’enfant. Sur le plan scolaire, il ne parvient pas à fonctionner et adopte des comportements perturbateurs.
Afin de l’apaiser et de le sécuriser, il est transféré dans une unité de réadaptation et intègre l’école à l’interne. [ 9 ] À la suite d’une évaluation en pédopsychiatrie, l’enfant a reçu des diagnostics de trouble de l’attachement et de Gilles de la
Tourette. Selon le médecin, les parents présentent tous les deux des fragilités et ceux-ci doivent se responsabiliser afin de sécuriser leur garçon. [ 10 ] À l’automne 2022, l’enfant voit sa mère de façon supervisée. Les contacts se déroulent de façon positive, mais l’enfant peut manquer de respect et la provoquer. Les contacts du père se font à son domicile. La conjointe du père rapporte plusieurs difficultés lors des contacts. Elle mentionne que l’enfant teste les limites et qu’elle doit intervenir auprès de lui, ce qui cause des conflits avec le père.
De son côté, l’enfant aimerait voir son père davantage et vit de la frustration. [ 11 ] La levée complète de la supervision lors des contacts avec la mère est actualisée à la fin du mois de novembre 2022. Lors de la période des Fêtes, l’enfant est autorisé à dormir au domicile de chacun de ses parents. [ 12 ] Au mois de janvier 2023, la mère mentionne vouloir que son fils revienne à la maison. Elle peut lui offrir ce dont il a besoin : amour et sécurité. Du côté du père, la situation se détériore. Il rencontre des difficultés personnelles.
Lors d’un contact à la mi-février, il s’emporte et devient colérique envers sa conjointe et les enfants. Il est en rechute de consommation. Considérant que les contacts lui font vivre différentes émotions, il demande une pause dans les contacts. Dès lors, l’enfant se sent rejeté et souffre de son absence. Il recherche alors du réconfort auprès de sa mère. [ 13 ] La mère a participé à un groupe sur la gestion de l’anxiété au CLSC.
Le père a un soutien psychologique et a l’intention d’intégrer un centre de thérapie. [ 14 ] Le père souhaite compléter une thérapie à l’interne avant de reprendre des contacts avec son fils. Il ne l’a pas vu depuis quelques mois. De son côté, la mère voit l’enfant pour une période de 24 heures de façon hebdomadaire. ANALYSE [ 15 ] Au cours de la dernière année, l’enfant n’est pas parvenue à s’apaiser. Il est une fois de plus exposé à des événements anxiogènes et insécurisants.
Comme mentionné par la Directrice, il est difficile pour les parents de comprendre leur part de responsabilité relativement au diagnostic du trouble de l’attachement de leur garçon. La mère est d’avis que les difficultés de l’enfant sont en lien avec l’absence du père et ce dernier responsabilise la mère relativement à ses méthodes éducatives et sa fragilité émotionnelle. [ 16 ] L’enfant n’est plus exposé directement aux conflits entre ses parents, mais il ressent les tensions entre eux.
Il vit de l’incompréhension face à l’absence de son père et est inquiet pour lui. [ 17 ] L’enfant a besoin d’encadrement, de prévisibilité, d’être rassuré et de sécurité affective. [ 18 ] La Directrice souhaite travailler vers un retour de l’enfant chez sa mère durant les prochains mois puisque la réintégration familiale dans le milieu paternel n’est plus une option à considérer. [ 19 ] En conséquence, les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 août 2022; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leur suivi personnel respectif; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une durée de six mois.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 6 juin 2023
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