2012 QCCA 2138, 2012 QCCA 2138
Opinion
Snyder c. R. 2012 QCCA 2138 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004736-102 ( 705-01-052592-070) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA , J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCAT CARL SNYDER Me François Bérichon INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Langlois PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 23 juin 2010 par l'honorable Claude Melançon de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – production de cannabis Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audience. 9 h 33 Argumentation de Me Bérichon. 10 h 06 Suspension de l'audience. 10 h 09 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est rejeté. Arrêt – voir page 3. 10 h 10 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu par l’honorable Claude Melançon de la Cour du Québec le déclarant coupable des accusations suivantes : 1) Le ou vers le 30 octobre 2007, à Lavaltrie, district de Joliette, a produit du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2) Le ou vers le 30 octobre 2007, à Lavaltrie, district de Joliette, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Lors du procès, l’appelant présente une défense de contrainte.
[ 3 ] Il allègue qu’à la suite de déboires financiers dus à des problèmes de jeu, il a emprunté un montant de 2 000 $ portant intérêt à des taux usuraires d’un dénommé Ti-Jean. [ 4 ] Il ajoute qu’en raison de difficultés à rembourser le prêt et les intérêts courus, il accepte de signer un bail commercial sachant que les activités qui y sont liées sont probablement illégales. [ 5 ] Après avoir signé le bail, il affirme avoir été battu et roué de coups pendant une quinzaine de minutes par trois hommes qui cherchent alors à le convaincre de ne rien dévoiler aux policiers. [ 6 ] Plusieurs mois plus tard, il affirme avoir accepté de travailler à la récolte du cannabis afin d’effacer complètement sa dette soutenant avoir toujours peur de représailles, tant pour lui que pour sa famille. [ 7 ] La thèse de l’appelant est contestée par la poursuite qui appuie sa position sur les invraisemblances de son témoignage, sur le témoignage indépendant de monsieur Jimmy Mondor, représentant du propriétaire de l’immeuble et de monsieur Richard Lamy, aussi accusé dans cette affaire, qui décrit l’appelant comme étant le patron de l’opération. [ 8 ] En outre, la poursuite réfère aussi aux admissions consignées au dossier relativement à la présence du véhicule utilisé par l’appelant qui a été observé à plusieurs reprises entre le 14 août et le 22 octobre 2007 aux abords de l’immeuble où s’effectue la plantation de cannabis. [ 9 ] Le premier juge n’a pas retenu la défense de contrainte mise de l’avant par l’appelant.
Tout en convenant que certaines parties du témoignage de l’accusé sont vraisemblables et plausibles dans les circonstances, il ne croit plus l’accusé lorsqu’il dit avoir agi en raison de menaces ou de coups reçus. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la défense de contrainte soulevée par l’accusé, quoique reconnue en droit criminel canadien, n’est pas applicable puisque les faits avancés par l’accusé lui donnant ouverture sont invraisemblables. [ 11 ] L’appelant soulève en appel les deux moyens suivants : 1) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en adoptant une démarche en droit qui consiste à se demander si les propos de l’accusé sont vraisemblables pour conclure à son acquittement ou à sa culpabilité ? 2) L’analyse de la crédibilité des témoignages y compris celui de l’accusé comporte-t-elle des erreurs qui ont entaché l’équité du procès pour l’appelant? [ 12 ] L’appelant fait reposer la preuve de la défense de contrainte sur son seul témoignage. [ 13 ] Dans les circonstances, la crédibilité de l’accusé demeure au centre de la défense mise de l’avant. [ 14 ] Le juge a qualifié le témoignage de l’accusé d’invraisemblable et ne l’a pas cru quant à l’existence de menaces. [ 15 ] Il est bien établi qu’une Cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de faits du juge de première instance à moins que ses conclusions ne soient entachées d’une erreur manifeste et dominante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce [1] . [ 16 ] Dans son mémoire, l’appelant tente de diminuer les témoignages de messieurs Jimmy Mondor et Richard Lamy. [ 17 ] D’une part, Jimmy Mondor, homme d’affaires représentant le propriétaire de l’immeuble loué, affirme avoir rencontré l’appelant pour la signature du bail et que ce dernier semblait tout à fait à l’aise prenant même des mesures à l’intérieur de l’édifice. [ 18 ] Quant au témoignage de Richard Lamy, ce dernier décrit l’appelant comme le patron de l’opération. [ 19 ] Le premier juge à qui incombait la tâche d’évaluer la crédibilité des témoins pouvait certes retenir que la thèse des menaces et des coups reçus par ce dernier n’était pas crédible alors qu’aucune corroboration de l’agression n’a été présentée.
Rappelons que malgré les coups que l’appelant dit avoir subis, il ne s’est jamais présenté à l’hôpital, il n’a aucune photo de ses blessures et qu’au surplus, même sa conjointe qui a eu le loisir de constater ses blessures n’a pas été entendue. [ 20 ] La défense de contrainte comporte trois conditions [2] : 1) L’existence d’un danger imminent et évident; 2) L’absence de solution raisonnable et légale autre que celle d’enfreindre la loi; 3) Une proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. [ 21 ] La vraisemblance est nécessaire pour chacun des trois éléments constitutifs de la défense de contrainte [3] . [ 22 ] Le premier juge n’a pas erré en retenant de la preuve que la première condition pour que cette défense soit applicable n’est pas rencontrée. [ 23 ] En l’espèce, l’appelant s’est placé volontairement dans une situation financière précaire et a accepté de participer à la production de stupéfiants pour rembourser une dette de jeu contractée auprès d’un prêteur usuraire.
[ 24 ] Eu égard à ce qui précède, l’appel est rejeté. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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