2016 QCCQ 598, 2016 QCCQ 598
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9103-7556 Québec inc. 2016 QCCQ 598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-014251-151 DATE : 5 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9103-7556 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir mis en circulation un véhicule lourd, une remorque, sur un chemin ouvert à la circulation publique, alors que ses droits sont suspendus au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds . [ 2 ] La défenderesse, par son président, prétend que sa remorque n’est pas un véhicule lourd, et qu’elle n’est donc pas assujettie aux règles régissant ce genre de véhicules.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La remorque de la défenderesse est-elle un véhicule lourd? [ 4 ] L’infraction a-t-elle été commise? [ 5 ] Si oui, la défenderesse soulève-t-elle un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 6 ] La défenderesse est une entreprise de rénovation de toiture. [ 7 ] Le 22 août 2014, alors que le président de la défenderesse circule en fourgonnette tirant une remorque pleine de débris de toiture sur le boulevard René-Lepage à Rimouski, il est intercepté par deux agents de la paix. [ 8 ] La vérification de la plaque d’immatriculation de la remorque révèle que son poids nominal brut est de 4700 kg dans les registres de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), et que l’inscription de la défenderesse au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds n’a pas été renouvelée. [ 9 ] Un constat d’infraction est émis le 19 mars 2015 et est signifié à la défenderesse le 2 avril 2015.
ANALYSE [ 10 ] L’article de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [1] (Loi concernant les véhicules lourds) dont la défenderesse est accusée se lit comme suit : « 48. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500$ à 1500$ et, en cas de récidive, de 1500$ à 2500$ la personne qui : 2° malgré une interdiction à cet effet, met en circulation, exploite ou conduit un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique; »
[ 11 ] C’est l’article 2, paragraphe 3 de cette loi, par référence au Code de la sécurité routière [2] (CSR), qui définit ce qu’est un véhicule lourd : « 2. Pour l’application de la présente loi : 3° sont des « véhicules lourds » :
a) les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière , dont le poids nominal brut est de 4500 kg ou plus… ». [ 12 ] Au sens du CSR , les remorques sont assimilées aux véhicules routiers [3] donc, une remorque dont le poids nominal brut (PNBV) est de plus de 4500 kg est un véhicule lourd au sens de la loi. [ 13 ] Cette notion de « poids nominal brut » d’un véhicule est définie à l’article 2, paragraphe 4, de la Loi concernant les véhicules lourds , comme suit : « le poids nominal brut » désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR » ». [ 14 ] D’après la preuve au dossier, le poids nominal brut de la remorque déclaré dans les registres de la SAAQ est de 4700 kg, faisant de la remorque de la défenderesse un véhicule lourd. [ 15 ] L’interdiction de mettre en circulation la remorque sur un chemin public découle du fait que la défenderesse n’a pas mis à jour ses renseignements au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, tel qu’elle doit le faire en vertu de l’article 7 de la
Loi sur les véhicules lourds pour conserver son droit de circuler. [ 16 ] En effet, la compagnie défenderesse s’est inscrite au Registre le 26 septembre 2011, et comme ses renseignements n’ont pas été mis à jour, elle s’est vue suspendre le droit de circuler et d’exploiter son véhicule lourd, c’est-à-dire sa remorque, le 19 octobre 2012. [ 17 ] Interrogé à ce sujet, le président de la défenderesse ne se souvient pas que la défenderesse ait été inscrite à ce Registre.
Par contre, la remorque est soumise à une inspection mécanique chaque année chez «Centre du camion Denis», un mandataire de la SAAQ. [ 18 ] Une telle vérification annuelle n’est pourtant pas obligatoire en vertu du CSR pour une remorque dont le PNBV est inférieur à 4500 kg, c’est-à-dire pour une remorque qui n’est pas considérée comme un véhicule lourd. [4] [ 19 ] Certaines modifications ont été faites sur la remorque afin de réduire son poids mais il n’a pas été mis en preuve qu’on ait tenté de faire changer sa classification auprès de la SAAQ en autant que ces modifications aient pu effectivement avoir une incidence. [ 20 ] Le président de la défenderesse prétend que la SAAQ ou encore son mandataire, «Centre du camion Denis», aurait dû l’aviser du fait que sa remorque est un véhicule lourd assujetti aux obligations des propriétaires et exploitants de véhicules lourds. [ 21 ] Or, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Ville de Lévis c.
Tétreault [5] , a bien établi que : « Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées. L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. » [ 22 ] Il ne suffisait donc pas d’attendre que quelqu’un l’informe, il fallait chercher à connaître les obligations de la compagnie défenderesse. [ 23 ] Certains indices auraient dû l’inciter à s’informer davantage .
En effet, si la compagnie défenderesse ne possède pas de véhicule lourd, pourquoi assujettir la remorque à une vérification annuelle?
Pourquoi s’inscrire au Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds? [ 24 ] Le Tribunal ne doute aucunement de la sincérité du président de la défenderesse ni de sa bonne foi, mais malheureusement, la preuve n’a démontré aucun élément permettant d’affirmer qu’une défense de diligence raisonnable puisse être opposée à la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments de l’infraction. [ 25 ] Considérant que la défenderesse est présentement en phase de liquidation de ses biens puisqu’elle désire cesser ses opérations, la condamnation sera sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 500$ sans frais; [ 28 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer; [ 29 ] ORDONNE au greffier de retourner les pièces déposées par la défenderesse à son président. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Denis Noël Président de la défenderesse Date d’audience : 16 décembre 2015
Loading document…