2012 QCCQ 8485, 2012 QCCQ 8485
Opinion
Charrette c. Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska 2012 QCCQ 8485 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006393-119 DATE : 18 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE CHARRETTE , domiciliée et résidant au […], Granby (Québec), […], Demanderesse c.
CAISSE DESJARDINS DE GRANBY - HAUTE-YAMASKA , 450 rue Principale, Granby (Québec), J2G 2X1, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Lise Charrette, réclame à la défenderesse, la Caisse Desjardins de Granby - Haute Yamaska, le remboursement d'un virement de 675 $ effectué dans son compte bancaire le 6 septembre 2011. Elle soutient qu'elle n'a pas autorisé ce virement.
Elle demande également le remboursement des frais de 35 $ reliés au retour d'un chèque pour insuffisance de fonds vu le débit effectué à son insu. [ 2 ] La défenderesse nie devoir rembourser les montants réclamés. Elle soutient, pour sa part, que le virement de fonds qu'elle a effectué a été dûment autorisé par la demanderesse presque 5 ans auparavant, le 5 octobre 2006. LE CONTEXTE [ 3 ] En 2006, la demanderesse habitait un logement appartenant à un dénommé Lacasse.
Elle est déménagée en novembre 2006 sans acquitter le loyer de novembre, soit 675 $. [ 4 ] Elle déclare qu'à cette époque, elle payait ses loyers mensuels en effectuant des virements de son compte bancaire au compte de Lacasse. Elle affirme qu'elle effectuait ces virements au comptoir de la Caisse, en personne, à chaque fois. [ 5 ] Le représentant de la défenderesse, M.
Jean-Pierre Fortier, prétend qu'à compter du 5 octobre 2006, la demanderesse a donné instructions à la Caisse d'effectuer des virements automatiques de 675 $ au compte de Lacasse le 6 de chaque mois à compter du 6 octobre 2006. [ 6 ] Il s'avère que le virement du 6 novembre 2006 n'a pas été effectué ni aucun autre des virements automatisés à être prélevés le 6 de chaque mois et ce, jusqu'au 6 septembre 2011. [ 7 ] M. Fortier explique que le registre informatique des transactions automatisées indique qu'un virement automatisé a été activé au compte de la demanderesse le 5 octobre 2006.
Les codes informatiques 0/2 indiquent, selon lui, qu'il s'agit d'un virement mensuel à durée illimitée, jusqu'à indication contraire du client. [ 8 ] M. Fortier explique également qu'en pareil cas, le virement programmé est effectué automatiquement, à chaque mois, et apparaît généralement au relevé de compte mensuel du client. [ 9 ] Toutefois, dans le cas où un client n'a pas souscrit un service additionnel de protection contre les découverts, le virement automatisé n'est réalisé que si le solde du compte est suffisant le jour précis où l'opération doit être faite.
Si le solde est insuffisant, la tentative de virement est reportée à la prochaine date programmée. Le client n'en est jamais informé. Rien n'apparaîtra à son relevé mensuel. [ 10 ] Dans le cas présent, comme la demanderesse n'avait pas souscrit au service de protection contre les découverts et comme le solde de son compte n'atteignait pas 675 $ au jour programmé, il y a eu des tentatives répétées de virements au compte de Lacasse à tous les 6 du mois durant presque 5 ans, sans qu'elle n'en soit informée.
[ 11 ] Ce n'est finalement que le 6 septembre 2011, alors que le solde du compte était égal ou supérieur à 675 $, que le virement devant acquitter le loyer du mois de novembre 2006 a été effectué. [ 12 ] La demanderesse en a été informée parce qu'un chèque qu'elle avait tiré sur son compte n'a pu être encaissé faute de fonds suffisants suite à ce virement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La demanderesse a-t-elle autorisé le virement en litige? [ 14 ] Pour réussir dans sa défense, la Caisse avait le fardeau d'établir la preuve de l'existence de cette autorisation du 5 octobre 2006. [ 15 ] Elle ne l'a pas fait. [ 16 ] Les deux témoins qu'elle a fait entendre, M. Jean-Pierre Fortier et Mme Claude Jourdain, n'ont aucune connaissance personnelle des faits. [ 17 ] Selon eux, puisque le relevé des transactions informatiques daté du 29 décembre 2006 (D-4) indique qu'un virement automatisé a été programmé, c'est parce que la demanderesse en a fait la demande.
Pour faire cette demande, la demanderesse aurait, selon eux, rempli un formulaire identique à l'exemplaire vierge déposé sous la cote D-1.1. [ 18 ] La fac-similé D-1.1 spécifie ceci : « Dans le cas où cette autorisation est d'une durée illimitée, elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée par écrit […]. » Le verso du formulaire contient un espace à compléter pour effectuer la « R ÉSILIATION DE L'AUTORISATION DE VIREMENT ». [ 19 ] M. Fortier et Mme Jourdain précisent qu'aucun formulaire d'autorisation - résiliation complété et signé par la demanderesse n'a été retracé malgré leurs recherches.
Le temps écoulé (58 mois) entre la programmation informatique et l'exécution du virement en serait la cause. Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que la défenderesse a bien établi la preuve prépondérante de ses prétentions [1] . [ 20 ] On ne peut supposer, sans preuve à l'appui, que le virement mensuel illimité tel qu'automatisé le 5 octobre 2006 a été expressément consenti par la demanderesse.
Ce n'est pas l'opération d'automatiser une transaction qui est génératrice de droits, mais bien la demande du client de procéder selon ses instructions. [ 21 ] La demanderesse ne nie pas avoir effectué des virements dans le compte de Lacasse jusqu'en octobre 2006 pour payer son loyer. Elle affirme avoir effectué ces virements, à la pièce, au comptoir à chaque mois.
Les explications laborieuses données par les représentants de la demanderesse quant à d'autres inscriptions d'opérations informatisées au compte de la demanderesse avant le 5 octobre 2006 sont compatibles avec sa version des faits. [ 22 ] La Caisse agissait ici comme mandataire. Elle est l'expéditrice des sommes visées par le virement.
Les auteurs L'Heureux, Fortin et Lacoursière [2] énoncent comme suit les obligations incombant à l'institution expéditrice en matière de virement bancaire : « 3.30 Obligations des participants dans le déroulement de l'opération Le virement met en relation plusieurs parties : le donneur d'ordre, la banque expéditrice, la banque réceptrice, la banque du bénéficiaire, le bénéficiaire. Nous examinons les obligations de chacun de ces participants à l'opération de virement.
a) Le donneur d'ordre Le donneur d'ordre (acheteur, expéditeur) est obligé par l'ordre de paiement dont il est à l'origine ou l'ordre émis par une personne qui avait autorité pour l'obliger. Le donneur d'ordre ne devrait pas être obligé par un ordre de paiement non autorisé. […]
b) La banque expéditrice La banque expéditrice qui reçoit un ordre de virement doit vérifier si l'ordre émane de son client et s'il ne comporte aucune anomalie, comme la non-concordance du montant s'il est exprimé en chiffres et en lettres. En cas d'exécution fautive de l'ordre de transfert, elle pourrait être responsable envers le donneur d'ordre. En tant que mandataire, elle n'est tenue envers son client qu'à une obligation de moyens; elle doit exécuter l'ordre avec prudence et diligence, sans erreur et dans un délai raisonnable. […] La banque expéditrice agit comme mandataire.
Dans la majorité des cas, elle agit pour son client, le donneur d'ordre, qui fournit les instructions pour le transfert d'une somme d'argent déterminée, à un tiers ou à son propre compte qu'il détient à la même succursale ou à une autre succursale. La banque expéditrice est tenue d'exécuter le transfert à temps. […] » [ 23 ] En l'absence de preuve suffisante de l'existence d'instructions aussi précises et contraignantes que la Caisse allègue avoir reçues, le Tribunal doit conclure que la demanderesse n'a pas autorisé expressément le virement en litige.
Elle a droit au remboursement de la somme débitée à son compte, sans droit. Elle a aussi droit au remboursement des frais de 35 $ que la défenderesse lui a facturés pour insuffisance de fonds. [ 24 ] Le fonctionnement d'un système informatique est une chose. Les obligations découlant d'un contrat de service bancaire entre une institution et son client en sont une autre. [ 25 ] Il est étonnant de constater qu'en près de 5 ans, cinquante-huit tentatives du même virement mensuel ont été effectuées, en vain, sans que la demanderesse n'en soit informée et que la Caisse ne s'y intéresse particulièrement.
La façon dont un système informatique est programmé n'est pas une fatalité incontournable. La Caisse est responsable de la gestion de son système. Elle détenait l'information quant à cette situation pour le moins singulière et a fait défaut de la communiquer à la demanderesse.
[ 26 ] Il est bien établi en droit qu'une institution financière a l'obligation de rendre compte, périodiquement ou selon ce que requièrent les circonstances, de façon exacte et dans une forme qui permet au client d'en faire la vérification. Une institution bancaire doit aussi agir avec un soin raisonnable dans les opérations qu'elle traite pour son client et dans toutes les opérations qu'elle accepte d'entreprendre pour lui [3] . [ 27 ] La Caisse est régie par la
Loi sur les coopératives de services financiers [4] dont l'
article 66.1 stipule ceci : « 66.1 Toute coopérative de services financiers doit suivre de saines pratiques commerciales. Elle doit notamment informer adéquatement les personnes à qui elle offre un produit ou un service et agir équitablement dans ses relations avec celles-ci. » [ 28 ] En tant que mandataire et prestataire de services, la défenderesse avait l'obligation d'agir pour le meilleur intérêt de sa cliente, avec prudence et diligence.
Elle devait aussi lui rendre compte, lorsque les circonstances le justifiaient, en l'informant de l'état d'exécution du mandat reçu [5] . [ 29 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas satisfait adéquatement à ses obligations. Elle doit répondre du préjudice causé à la demanderesse. [ 30 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de SEPT CENT DIX DOLLARS (710 $) avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 29 septembre 2011; [ 33 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2012
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