2014 QCCQ 9306, 2014 QCCQ 9306
Opinion
Lavoie c. Brassard 2014 QCCQ 9306 JD 2679 COUR DU QUÉBEC «Division administrative et d'appel» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-80-000898-143 DATE : 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES LAVOIE Appelant c.
STÉPHANE BRASSARD Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Puisqu'il se serait fait refuser une remise pour motif médical lors d'une audience devant la Régie du logement, Yves Lavoie demande la permission d'en appeler de la décision rendue sur le fond. [ 2 ] Ce motif constitue-t-il une question en jeu qui en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec ?
LES FAITS [ 3 ] Yves Lavoie était propriétaire de l'immeuble qu'il a vendu à son nouveau locateur Stéphane Brassard. [ 4 ] Les parties sont liées par un bail du 26 avril 2013 au 26 avril 2016 au loyer mensuel de 885 $ pour un local d'habitation situé au […] à St-Félix-d'Otis. [ 5 ] Le 14 mai 2014, le locateur Stéphane Brassard saisissait la Régie du logement d'une demande en résiliation de bail, éviction du locataire et recouvrement de loyer au montant de 3 595 $ ainsi qu'une demande d'ordonnance d'accès au logement. [ 6 ] Les parties ont été convoquées pour audition le 25 juin 2014 et à l'audience, elles étaient présentes. [ 7 ] Alors, Yves Lavoie demande la remise de la cause au motif qu'il ne pouvait se présenter en Cour pendant un mois pour des raisons médicales.
Il a déposé devant la régisseure un document émanant d'un médecin à cet effet.
Le document daté du 24 juin 2014 se lit comme suit: Ne peut se présenter en cour juridique pendant 1 mois pour raison médicale. [ 8 ] Refusant de remettre la cause, la régisseure Claire Courtemanche précise que Yves Lavoie lui a déclaré qu'il serait actuellement en dépression majeure. [ 9 ] La régisseure poursuit mentionnant qu'elle a refusé la remise compte tenu que «le billet médical était vraiment trop laconique pour justifier la remise de l'audience». [ 10 ] Alors, Stéphane Brassard et Yves Lavoie ont fait preuve et représentations devant elle.
[ 11 ] Yves Lavoie a notamment produit la liste des paiements qu'il avait effectués au locateur (I-2) préparé par son avocate Charlaine Perron le 19 juin 2014. [ 12 ] Il a également produit des preuves provenant de son compte bancaire à la Caisse Desjardins (I-3) de même que l'entente écrite intervenue entre Stéphane Brassard et lui (I-4). [ 13 ] Le 3 juillet 2014, la régisseure Claire Courtemanche rendait jugement résiliant le bail intervenu entre les parties et ordonnant l'éviction de Yves Lavoie le condamnant à payer 2 700 $ à
titre de loyer dû en sus intérêts et frais. [ 14 ] Le 15 juillet 2014, Yves Lavoie faisait signifier à son propriétaire la requête pour permission d'en appeler de cette décision, laquelle était présentable le 4 août 2014. [ 15 ] Avant la présentation de la requête au soussigné, l'avocat représentant Yves Lavoie avait mentionné à celui représentant Stéphane Brassard qu'il entendait demander une remise puisqu'il n'était pas en possession des pièces au soutien de sa propre requête. [ 16 ] L'avocat du locateur lui a fourni copie de ces pièces, ce qui a permis l'audition de la requête. L'ANALYSE [ 17 ] L'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] se lit comme suit: 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil. 1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 64 ; 2010, c. 42, a. 29 . [ 18 ] En vertu de cette disposition législative, il est bien établi que l'appel ne sera autorisé que lorsque la question soumise est méritoire en ce qu'elle est sérieuse, nouvelle, d'intérêt général ou controversée.
L'appel sera également permis lorsque la question met en cause les intérêts supérieurs de la justice. [ 19 ] Sans s'immiscer dans le fond du litige, le juge doit s'assurer d'analyser la force apparente de la décision contestée de la Régie du logement pour ne pas autoriser d'appel voué à l'échec ou n'ayant aucune chance raisonnable de succès. [ 20 ] Dans la présente affaire, la régisseure Courtemanche a pris une décision sur la demande de remise en fonction du document qui lui était fourni et des représentations qui lui ont été faites. [ 21 ] L'avocat de Yves Lavoie suggère que la régisseure est liée par le certificat médical puisqu'elle n'est pas elle-même médecin. [ 22 ] Je ne suis pas d'accord avec cette proposition.
La régisseure avait la discrétion pour analyser si Yves Lavoie pouvait ou non être entendu le jour de son procès. [ 23 ] Comme en a témoigné le locateur au jour de l'audience devant moi, il a déjà subi des préjudices importants, lui qui travaille à Chibougamau. Il a dû se déplacer pour l'audience perdant ainsi des revenus.
Compte tenu que selon lui, le locataire ne paie pas son loyer mais reste toujours dans l'immeuble, il aurait même perdu deux acheteurs potentiels pour l'immeuble concerné. [ 24 ] La régisseure a eu l'occasion d'entendre les parties notamment Yves Lavoie qui a fait ses représentations et sa preuve de même que produit des pièces au dossier de la Régie. [ 25 ] Sa prétention était à l'effet qu'il avait payé en argent les loyers qui lui sont maintenant réclamés, prétention qui a été rejetée par la régisseure. [ 26 ] Rien dans les représentations de l'avocat ne fait état d'un préjudice qu'aurait subi Yves Lavoie d'avoir procédé au jour où il entendait ne pas le faire. [ 27 ] En d'autres termes, aucune démonstration que Yves Lavoie aurait pu avoir raison ou faire une preuve autrement n'a été faite lors des représentations sur la présente requête.
Yves Lavoie n'était d'ailleurs pas présent. [ 28 ] Il ne suffit pas simplement d'alléguer généralement que la remise aurait dû être accordée pour fonder un appel. [ 29 ] Si le fait d'avoir refusé la remise n'a causé aucun préjudice à Yves Lavoie comme cela semble être le cas, pourquoi alors permettre l'appel ? [ 30 ] Cet appel est voué à l'échec. [ 31 ] Par ailleurs, la question soumise ne possède pas le caractère qui mérite l'attention ou la considération du Tribunal en raison de
son importance selon la jurisprudence. [ 32 ] Les régisseurs ont une juridiction pour accorder ou refuser des remises et puisque justement, l'audience s'est tout de même tenue malgré le refus de la remise, il ne subsiste en conséquence aucune question sérieuse qui pourrait être soumise lors d'un éventuel appel. [ 33 ] La question soumise n'est ni nouvelle, d'intérêt général ou controversée. [ 34 ] Il s'agit simplement de l'application de la discrétion que possèdent les régisseurs d'accorder ou non des remises qui leur sont demandées, pouvoir qui a été valablement exercé par la régisseure Courtemanche. [ 35 ] La situation aurait pu être différente s'il avait été démontré qu'une preuve avait été omise en raison d'un problème de santé de Yves Lavoie.
Ce n'est pas ce qui est allégué ni démontré. Au contraire, la régisseure Courtemanche a justement analysé toute la preuve des paiements qui a été faite devant elle par Yves Lavoie, preuve qu'elle n'a pas retenue. Accorder une permission d'appel n'aurait comme conséquence que de permettre une nouvelle appréciation de la preuve sans motif, ce qui n'est pas l'objectif de l'appel. [ 36 ] Enfin, la question soumise ne met pas en cause les intérêts supérieurs de la justice.
Il ne s'agit pas d'une décision de la Régie du logement affectée d'une faiblesse apparente, ni contenant une erreur de droit préjudiciable, ni d'une erreur de fait manifeste, déterminante ou grossière.
D'ailleurs, la requête pour permission ne contient aucune allégation d'erreur qu'aurait pu commettre la régisseure sur le fond. [ 37 ] Bien sûr, s'il y avait eu violation à la règle audi alteram partem , cela aurait pu constituer un valable motif d'appel. [ 38 ] Cependant, l'appréciation des motifs justifiant le report d'une audition relève de la discrétion judiciaire de la Régie. [ 39 ] La décision d'accorder ou de refuser un ajournement est discrétionnaire mais cette discrétion doit être exercée judiciairement. Selon certains, en l'absence de mauvaise foi, de connivence ou manque de diligence de la
partie concernée, la règle veut que la remise demandée soit accordée sinon, il pourrait y avoir excès de juridiction [2] . [ 40 ] En l'espèce, ce qu'on comprend en filigrane de la décision rendue par la régisseure, c'est d'une part qu'elle ne considérait pas que la demande de remise était fondée puisqu'il n'y avait pas de preuve claire de l'impossibilité pour Yves Lavoie de faire des représentations et d'autre part, qu'elle considérait que la remise pourrait causer un préjudice important au locateur. [ 41 ] Si lors de l'audience, la régisseure avait constaté que Yves Lavoie n'avait pas été en mesure de faire sa preuve, elle aurait même alors pu intervenir, ce qu'elle n'a pas fait. [ 42 ] Dans les faits, après avoir refusé la demande de remise, elle a analysé la preuve de Yves Lavoie qui soumettait des preuves de paiements qu'elle n'a pas crues. [ 43 ] La crédibilité n'a rien à voir avec la capacité et en ce sens, il n'y a pas de motifs d'appel non plus fondés sur une question mettant en cause les intérêts supérieurs de la justice. [ 44 ] Cela étant, l'appel est voué à l'échec et il n'y a pas lieu d'en accorder la permission. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la requête pour permission d'en appeler avec dépens.
RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Richard Poitras Avocat de l'appelant M e Éric LeBel Avocat de l'intimé Date d’audience : 4 août 2014
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