2015 QCCQ 7903, 2015 QCCQ 7903
Opinion
R. c. Leblanc 2015 QCCQ 7903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre criminelle » N os : 105-01-000624-143 et 105-01-000625-140 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine , Poursuivante c.
Mario Leblanc , Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 105-01-000625-140, monsieur Mario Leblanc est accusé d’avoir proféré une menace de causer des lésions corporelles à monsieur Harry Hodge. [ 2 ] Dans l’autre dossier, soit le 105-01-000624-143, il est accusé d’avoir agi à l’égard de monsieur Hodge, dans l’intention de le harceler ou sans se soucier qu’il se sente harcelé, en posant un acte interdit à l’ article 264 (2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité. [ 3 ] Les parties conviennent de soumettre au tribunal une preuve commune, les évènements étant intimement liés par le contexte. [ 4 ] Le ministère public et la défense s’entendent pour dire que le cas à l’étude se résout en grande
partie par l’analyse de la crédibilité du plaignant et de l’accusé, auxquels témoignages se greffent différents éléments de preuve matériels et les dépositions de d’autres témoins. LA PREUVE [ 5 ] Monsieur Tony Lagrange est agent à la Sûreté du Québec. C’est lui qui récupère la bande vidéo provenant d’une caméra de surveillance au dépanneur Petro-Canada sur la route 132, à Carleton.
Nous reviendrons plus tard sur son contenu. [ 6 ] L’agent Lagrange explique qu’il y a dans ce dossier ce qu’on appelle dans le jargon « une plainte croisée ». [ 7 ] À 18 h 30 le 6 octobre 2014, il saisit une machette à la résidence du plaignant. L’accusé, Monsieur Mario Leblanc, appelle au centre de gestion à 17 h 39 le même jour.
À 17 h 47, c’est le plaignant, monsieur Harry Hodge, qui fait un appel. [ 8 ] Monsieur Harry Hodge témoigne qu’il connaît monsieur Mario Leblanc puisqu’il habite un de ses logements avec sa conjointe et ses enfants, jusqu’au 30 août 2014. [ 9 ] Cette même journée du 30 août, monsieur Hodge avise monsieur Leblanc par téléphone qu’il quitte la maison louée. Il se sent alors menacé. Monsieur Leblanc lui dit que cela ne se fait pas comme ça et il ajoute : « Tu vas sentir le mauvais côté d’un batte de baseball . » [ 10 ] Il se sent en danger, dit-il, et c’est sa conjointe qui porte plainte le jour même.
Lors de cette conversation, monsieur Leblanc lui précise qu’il va « l’écoeurer ». [ 11 ] Le 2 septembre 2014, l’accusé est devant chez lui et prend des photographies. À plusieurs reprises, sans en préciser le nombre, monsieur Hodge voit l’accusé stationner sa voiture derrière sa résidence, dans un stationnement appartenant à la compagnie Télus.
Il s’agit d’une Toyota Corolla grise avec un support à vélo. [ 12 ] Même après la plainte logée par sa conjointe, l’accusé aborde monsieur Hodge sur la rue, à une date dont il ne se souvient pas. [ 13 ] Le 6 octobre 2014, alors qu’il se trouve dans l’escalier qui conduit au commerce de sa conjointe, il aperçoit l’accusé qui est de l’autre côté de la rue et qu’il le prend en photo. [ 14 ] Il traverse alors le boulevard Perron (route 132) pour aller dire à l’accusé d’arrêter, qu’il ne peut le manipuler et qu’il veut vivre une vie normale.
Il pointe l’accusé du doigt en lui disant de les laisser tranquilles, lui et sa famille.
[ 15 ] Avec le recul, dit-il, il concède qu’il aurait dû appeler les policiers avant de traverser la rue. Il a un sabre dans les mains lorsqu’il se rend à la voiture de l’accusé. [ 16 ] En contre-interrogatoire, monsieur Hodge précise qu’il est Antillais d’origine et qu’il habite au Canada depuis 2010. Il demeure trois ans dans une maison appartenant à monsieur Leblanc.
Il n’a pas de bail écrit et il paie souvent le loyer en argent comptant. [ 17 ] Monsieur Hodge ajoute que c’est en février 2014 que son propriétaire lui demande de quitter la maison parce qu’il le trouve un peu sale. [ 18 ] Lors d’une rencontre fortuite avec lui dans un garage, il se souvient qu’il avise l’accusé qu’il quittera la maison.
Il ne peut préciser quand cependant. [ 19 ] Lorsqu’il converse avec monsieur Leblanc par téléphone, il n’est pas question de dommages, mis à part un robinet de douche qui est brisé. [ 20 ] Lors d’une autre rencontre au Petro-Canada, l’accusé lui mentionne qu’il le poursuivra pour l’ensemble des dommages causés à la maison. [ 21 ] Il s’approche de la voiture de l’accusé à deux ou trois mètres, mais peut-être moins, ou peut-être plus. Il crie alors à Mario Leblanc d’arrêter de le harceler. À ce moment, il n’est pas agressif.
Il ne se rend pas compte qu’il a cette machette dans les mains lorsqu’il traverse la rue. [ 22 ] Monsieur Simon-Pierre Leblanc est caissier au dépanneur Petro-Canada. Il connaît Mario Leblanc. Il rapporte au tribunal que l’accusé lui dit qu’il connaît l’homme qui est de l’autre côté de la rue. Il le prend en photo et ajoute : « Regarde-moi aller le blaster . » [ 23 ] Mario Leblanc quitte le dépanneur en voiture. C’est alors que l’homme de l’autre côté de la rue traverse le boulevard. Il a un objet dans les mains, qu’il tient le long de son corps. Il ne lève pas les bras.
Il enchaîne que monsieur Hodge s’approche rapidement de l’accusé et qu’il est agressif. [ 24 ] Monsieur Leblanc témoigne en défense. C’est lui qui prend les photographies produites comme pièce D-3. La première, celle où l’on voit quelqu’un peinturer, est prise de l’intérieur du dépanneur. La dernière, celle où l’on peut identifier monsieur Hodge, est prise à partir de sa voiture. [ 25 ] Il reconnaît dire au caissier du dépanneur qu’il va « blaster » monsieur Hodge.
Le « blaster » veut dire qu’il pourrait faire face à la Commission de la construction du Québec ou à la Régie du bâtiment puisqu’il fait des travaux de peinture sans certificat de compétence. [ 26 ] Alors qu’il vient de prendre monsieur Hodge en photo à partir de sa voiture, il le voit traverser la rue à toute vitesse, s’approcher en lui disant : « J’va te couper en bouttes, m’a-t’arracher la tête. » Il est tellement près de lui qu’il sent son haleine. [ 27 ] Il a alors très peur et monsieur Hodge est « très, très malin », pour reprendre son expression.
S’il reste sur les lieux, c’est qu’il craint de faire une crise de coeur, dit-il. [ 28 ] Il ne s’est jamais stationné sur la propriété de Télus derrière la maison des Hodge. Lorsqu’il aborde le plaignant sur la rue à un certain moment, il ne lui demande que s’il a changé d’idée relativement à des dommages causés à la résidence louée pour une somme considérable. [ 29 ] Lors d’une conversation téléphonique, il suggère à monsieur Hodge qu’il passe à la maison pour constater l’état des lieux. Ce dernier refuse.
C’est alors qu’il lui dit : « J ’te préviens que j’vais avoir le gros bout du batte lorsque je vais prendre des procédures . » [ 30 ] Finalement, c’est le deuxième homme sur la photo D-3 qui va porter la machette à la résidence de monsieur Hodge située près du commerce de sa conjointe. [ 31 ] En contre-interrogatoire, monsieur Leblanc dit qu’en prenant des photographies de son ancien locataire, il veut monter un dossier démontrant que ce dernier fait des travaux de peinture et qu’il ne détient pas de certificat de compétence.
C’est la première fois qu’il monte un tel dossier, quoiqu’il ait été représentant syndical pour la F.T.Q. Construction et qu’il est aujourd’hui maraudeur pour la même centrale. [ 32 ] Il reconnaît qu’à sa déclaration prise par les policiers, qu’il affirme que monsieur Hodge traverse la rue avec la machette en l’air.
Il précise : « C’est ça la vérité parce que c’était frais à ma mémoire. » [ 33 ] Finalement, il ne nie pas avoir un antécédent judiciaire de possession à des fins de trafic de stupéfiants et un pour voies de fait commis sur un enfant. [ 34 ] La bande-vidéo produite au dossier de la Cour révèle ce qui suit : ⇒ Monsieur Leblanc se présente au dépanneur Petro-Canada. Il prend une ou des photos de l’intérieur. Lorsqu’il sort, il prend place dans sa voiture et se stationne le long de la rue, la route 132, face au commerce de la conjointe de monsieur Hodge; ⇒ Monsieur Hodge traverse la rue et se dirige vers lui.
Il marche d’un pas rapide; ⇒ L’accusé fait demi-tour avec sa voiture et revient se stationner non loin; ⇒ Quelqu’un quitte le commerce et marche vers la résidence de monsieur Hodge. Monsieur Hodge est assis dans les marches de l’escalier;
⇒ Monsieur Leblanc recule et se stationne à nouveau, presque en face du commerce. Un passant à vélo arrête à sa hauteur; il recule et quitte peu après. LE DROIT [ 35 ] Sans reprendre comme un dogme le texte de l’affaire de la Reine c. W.D. [1] de la Cour suprême, les enseignements de cet arrêt n’en demeurent pas moins un modèle d’analyse puissant. [ 36 ] Ainsi, si le tribunal croit l’accusé, il l’acquitte. S’il ne croit pas l’accusé ou ne le croit qu’en partie, et qu’il subsiste un doute raisonnable sur sa culpabilité, il l’acquitte.
Ultimement, est-ce que la preuve acceptée par le tribunal le convainc de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 37 ] Ce même arrêt de principes enseigne que le tribunal doit analyser la preuve dans son ensemble, ne pas la fragmenter, ni en tirer des éléments qui pris isolément, dénaturerait le caractère et le sens de cette preuve. Il ne faut pas non plus choisir entre la version de la défense et celle de la poursuite. [ 38 ] La Cour suprême met aussi en garde les juges vis-à-vis le fardeau de la preuve. En fait, il faut éviter de déplacer le fardeau de persuasion sur les épaules de l’accusé.
Là réside la consécration du principe fondamental de notre droit criminel d’inspiration britannique, c’est-à-dire la présomption d’innocence. [ 39 ] L’
article 264 du Code criminel vise à assurer la sécurité des gens, leur procurer une tranquillité d’esprit et plus que tout, « prévenir ou tenter de prévenir les crimes les plus graves qui sont commis lorsque les comportements harcelants dégénèrent [2] . » [ 40 ] Pour aboutir à une condamnation en vertu de cet
article 264 du Code criminel , le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des quatre volets de l’infraction [3] . A. que l’accusé commet un acte interdit par l’ article 264 (2)
a) b)
c) ou
d) du Code criminel ; B. que la victime est harcelée; C. que l’accusé sait que la victime se sent harcelée ou ne se soucie pas qu’elle se sente harcelée; D. que la conduite de l’accusé fait raisonnablement craindre la victime pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, compte tenu du contexte. [ 41 ] La Cour suprême dans l’arrêt Mc Rae [4] , écrit « que la question de droit consistant à savoir si l’accusé a proféré une menace de mort ou de lésions corporelles tient uniquement au sens qu’une personne raisonnable donnerait aux mots, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils ont été proférés ou transmis. » [ 42 ] Prononcé en 1994, l’arrêt Clemente [5] précise que pour évaluer la menace alléguée, il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les paroles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
ANALYSE ET DÉCISION [ 43 ] Dans le dossier 105-01-000625-140, même si le tribunal mettait de côté la version de l’accusé, la preuve ne revêt pas le caractère hors de tout doute raisonnable pour asseoir un verdict de culpabilité. [ 44 ] Monsieur Hodge entend l’accusé lui dire : « Tu vas sentir le mauvais côté d’un batte de baseball. »
L’accusé prétend lui avoir dit : « J’vais avoir le gros bout du batte lorsque je vais prendre des procédures. » [ 45 ] Le tribunal ne peut voir une assise solide dans l’ensemble de la preuve pour déclarer monsieur Leblanc coupable de l’accusation de menaces. [ 46 ] En fait, le tribunal ne sait pas qu’est-ce qui est dit exactement. Il est probable que monsieur Hodge comprenne mal les paroles prononcées.
Il est aussi plausible que monsieur Leblanc réfère alors à des procédures judiciaires où il mènera le bal. [ 47 ] Pour ces raisons, monsieur Leblanc est acquitté dans le dossier 105-01-000625-140. [ 48 ] Toute cette affaire est teintée d’un problème de nature civile puisant sa source dans la terminaison d’un bail. Monsieur Leblanc reproche à monsieur Hodge de laisser sa maison dans un état lamentable.
Il en a visiblement gros sur le coeur. [ 49 ] Il est mécontent aussi du fait qu’il aide la famille Hodge en lui donnant de la nourriture, en étirant le paiement du loyer, etc., et qu’en retour, il quitte sans prévenir, en laissant la maison dans un piteux état. [ 50 ] Mais cette situation qu’il décrit ne correspond pas au comportement qu’il adopte. Cela affecte sa crédibilité à un degré élevé, de sorte que sa version ne peut être crue. [ 51 ] Par exemple, pourquoi vouloir dénoncer un homme qui peinture un escalier, sachant qu’il est pauvre et qu’il peine à survivre.
Ce n’est que tenter d’expliquer, maladroitement, qu’il prend des photos du plaignant. [ 52 ] D’autant plus que les photos ne le conduisent à nulle part puisqu’il ne soumet pas le dossier qu’il monte comme il le prétend, aux autorités compétentes. [ 53 ] Mentionner au caissier qu’il va « blaster » la personne de l’autre côté de la rue ne signifie pas ce qu’il veut faire croire. Dans le jargon populaire, « blaster » quelqu’un ne veut pas dire qu’un individu pourrait faire face à la Commission de la construction, surtout
lorsqu’il parle au présent en disant : « Regarde-moi, j’vais aller le blaster ». [ 54 ] Monsieur Leblanc témoigne que le plaignant se rend si près de lui avec la machette, « qu’il sent son haleine ». C’est impossible. L’accusé décampe aussitôt que monsieur Hodge s’approche de sa voiture. L’intervention du plaignant n’est que de quelques secondes. [ 55 ] Le tribunal visionne de nouveau la bande vidéo. Monsieur Hodge n’a pas la machette dans les airs ni ne fait de signe pour couper la tête à l’accusé. C’est pourtant ce que monsieur Leblanc soutient.
Le caissier, Simon-Pierre Leblanc, confirme que monsieur Hodge traverse la rue et qu’il tient un objet le long de son corps. [ 56 ] La façon de s’exprimer en français de monsieur Hodge, c’est-à-dire dans un français international, dépourvu de tout accent gaspésien, rend hautement improbable qu’il utilise les termes suivants pour exprimer sa colère, « J’va te couper en bouttes, m’a- t’arracher la tête. » [ 57 ] Le tribunal ne croit pas monsieur Leblanc non plus lorsqu’il prétend demeurer sur les lieux parce qu’il a peur au point où il craint faire une crise cardiaque. [ 58 ] Il demeure vis-à-vis le commerce, il recule, tourne dans la cour du dépanneur et repart se stationner, recule encore une fois plus tard et finalement, quitte.
Ce n’est pas le comportement de quelqu’un qui a peur. C’est plutôt un comportement de défiance, en restant sur les lieux, face à l’endroit où se trouve monsieur Hodge. [ 59 ] Monsieur Leblanc nie garer sa voiture sur la propriété de Télus, tout près de la nouvelle résidence de monsieur Hodge.
Lorsqu’il l’aborde sur la rue, il ne lui demande que s’il a changé d’idée relativement aux dommages causés à la maison louée. [ 60 ] Cette allusion constante à des discussions concernant des dommages sonne faux à travers la preuve. [ 61 ] D’abord, il est tout à fait surprenant que monsieur Leblanc ne mesure l’ampleur des dommages que trois ans après la prise de possession de la maison par la famille Hodge.
Puisqu’il s’y rend leur offrir de la nourriture à plusieurs reprises, sa découverte d’une maison en lambeaux trois ans plus tard ne tient pas la route. [ 62 ] Il estime à plus de 20 000,00 $ le coût des travaux à faire, dont il se rend compte lorsque ses locataires quittent la maison.
C’est invraisemblable, d’autant plus que certains travaux comme la peinture (9 036,00 $), le sablage des planchers (2 754,00 $) et le ménage de la maison (2 552,00 $) sont des travaux courants et d’entretien. [ 63 ] Pour ces raisons notamment, le tribunal ne croit pas l’accusé. [ 64 ] Voyons maintenant un à un les éléments que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable. [ 65 ] Quel est l’acte interdit décrit à l’
article 264 du Code criminel ? Sans contredit, il s’agit du sous-paragraphe
d) de l’ article 264 (2) , c’est-à-dire « se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. » [ 66 ] Les mots utilisés, les gestes posés et leur nombre conduisent le tribunal à adhérer à la proposition voulant que le comportement général de monsieur Leblanc est menaçant. La preuve en est fait hors de tout doute raisonnable que ce comportement est objectivement menaçant. [ 67 ] Monsieur Hodge est-il harcelé ? C’est hors de tout doute raisonnable que cet élément est démontré.
Plusieurs incidents visent le plaignant, au téléphone et sur la rue à quelques reprises. [ 68 ] Se faire prendre en photo, se sentir épier lorsque la voiture de l’accusé est stationnée près de chez lui suffit à conclure au harcèlement, dans le contexte. [ 69 ] Est-ce que monsieur Leblanc sait que monsieur Hodge se sent harcelé ou qu’il ne se soucie pas qu’il se sent harcelé ? [ 70 ] Il le sait certainement et le tribunal a cette preuve hors de tout doute raisonnable.
Prendre monsieur Hodge en photo le 2 septembre, à nouveau le 6 octobre, l’aborder sur la rue, lui téléphoner en utilisant un ton qui sillonne l’inimitié, fait en sorte qu’il ne peut esquiver la réalité. [ 71 ] La conduite de monsieur Leblanc fait-elle raisonnablement craindre le plaignant pour sa sécurité ?
Ce dernier volet s’analyse d’un point de vue objectif, avec les yeux d’une personne raisonnable. [ 72 ] Tous les éléments du comportement général de l’accusé, sur une période de quelques mois, placés dans un contexte de frustration, amènent le tribunal à conclure que la preuve hors de tout doute raisonnable est démontrée que monsieur Hodge craint pour sa sécurité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] DÉCLARE monsieur Mario Leblanc coupable de l’accusation portée contre lui dans le dossier 105-01-000624-143. [ 74 ] ACQUITTE monsieur Mario Leblanc de l’infraction portée contre lui dans le dossier 105-01-000625-140. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Florence Frappier-Routhier Procureure de la poursuivante Me Yves Desaulniers Procureur de l’accusé Date d’audience : 17 juin 2015
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