2016 QCCA 2112, 2016 QCCA 2112
Opinion
Stewart c. Procureure générale du Canada 2016 QCCA 2112 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006274-169 (500-36-007874-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 décembre 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT COLIN STEWART Me Philippe c. Legault ( Morneau L'Ecuyer La Leggia Rouleau s.n. ) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me maguy hachem ( Ministère de la Justice Canada ) DESCRIPTION : Requête pour extension de délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant. (Article 15 R.C.A.M.C. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE RC-18
AUDITION 9 h 26 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 27 Échanges entre la juge et Me Legault. Argumentation de Me Legault. 9 h 30 Argumentation de Me Hachem. 9 h 31 Échanges entre la juge et les avocats. 9 h 33 Suspension de l’audition. 9 h 46 Reprise de l’audition. Jugement – voir page 3. 9 h 48 Fin de l’audition. Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de la règle 15 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , je suis saisie d’une requête en prorogation de délai pour la production au greffe du mémoire de la
partie appelante dans le contexte d’une révision judiciaire d’une décision du Ministre en matière d’extradition. [ 2 ] La décision du ministre a été rendue le 12 octobre 2016 et la demande de révision judiciaire introduite à la Cour le 2 novembre 2016. [ 3 ] Ainsi, le délai de la
partie appelante pour production au greffe de son mémoire expirera dans quelques jours. [ 4 ] Le délai usuel pour la production au greffe du mémoire de la
partie appelante, prévu à la règle 66 (1) des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , est de 60 jours. [ 5 ] La
partie appelante demande un délai additionnel de 120 jours (jusqu’au 1 mai 2017). [ 6 ] Bien que la requête énonce certains motifs aux fins d’expliquer la situation à venir, cette requête est muette quant aux raisons pour lesquelles le mémoire n’aurait pas été confectionné et produit à ce jour. [ 7 ] Dans les circonstances, tenant compte de la nature de l’affaire (extradition), je ne peux acquiescer à la demande telle que présentée. [ 8 ] Cela dit, aux fins de protéger les droits de la
partie appelante, j’accepte de proroger le délai au lundi 6 février 2017 à 16 h 00. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 10 ] PROROGE le délai de production au greffe du mémoire de la
partie appelante au lundi 6 février 2017, 16 h 00. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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