2013 QCCQ 7993, 2013 QCCQ 7993
Opinion
Masson c. Longueuil (Ville de) 2013 QCCQ 7993 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031235-139 DATE : Le 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE MASSON
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité présentée par la défenderesse qui prétend que le recours intenté par Jocelyne Masson est prescrit. [ 2 ] Le recours de Masson fait suite à un refoulement d'égout qui s'est produit le 29 mai 2012 à sa résidence sise au […] Préfontaine à Longueuil alors que ses biens ont été endommagés en raison, selon elle, d'un mauvais entretien des égouts par la défenderesse. [ 3 ] Il a été admis lors de la présentation de la requête que la demanderesse a été en mesure de mesurer l'étendue des dommages dans les jours suivants le sinistre. [ 4 ] Elle a dûment transmis à Longueuil un avis de réclamation et a reçu une réponse de la défenderesse le 21 septembre 2012 dans laquelle on peut entre autre y lire ceci : «Les pluies qui se sont abattues sur certaines zones du territoire de la grande région métropolitaine, plus particulièrement à Longueuil ce 29 mai dernier, étaient torrentielles et imprévisibles.
Les réseaux sanitaire et pluvial de la Ville, conçus selon les normes applicables, ne sont donc pas à l'origine ou la cause des dommages.
Ces phénomènes météorologiques violents et imprévisibles requièrent que vous vous assuriez de la conformité des installations de votre immeuble aux règles prévues au Code de plomberie du Québec, aux règlements municipaux applicable et plus particulièrement au Règlement CM-2005-382 obligeant l'installation de clapet antiretour pour empêcher le refoulement des eaux d'égout adopté par le Conseil municipal de la Ville de Longueuil.» [ 5 ] La demanderesse ne peut expliquer pourquoi elle a intenté son recours plus de 12 mois après le sinistre.
Elle ignorait qu'il existait un délai de prescription de 6 mois. [ 6 ] Rien par ailleurs dans les représentations qui ont été faites à la demanderesse ne pouvait lui laisser croire qu'elle serait indemnisée (et qu'elle n'avait, présumément, pas à intenter de procédures). [ 7 ] Rien dans la situation personnelle de la demanderesse ne correspond à une "impossibilité d'agir" qui aurait pu avoir comme conséquence d'interrompre la prescription. [ 8 ] Aux termes de l'article 586 [1] de la
Loi sur les Cités et Villes [2] la prescription applicable est, en l'espèce, de 6 mois. Le recours de la demanderesse a donc été intenté tardivement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] FAIT DROIT à la requête en irrecevabilité de la défenderesse. [ 10 ] REJETTE le recours de la demanderesse. [ 11 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1] 586 . «Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages- intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.»
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