2014 QCCQ 777, 2014 QCCQ 777
Opinion
Terroir Ici et ailleurs inc. c. Axa Assurances inc. 2014 QCCQ 777 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004636-126 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ TERROIR ICI ET AILLEURS INC. Demanderesse c. AXA ASSURANCES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ à
titre d'indemnités résultant d'un contrat d'assurance. [ 2 ] La demanderesse est propriétaire d'un immeuble commercial situé au 426, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Cet immeuble est constitué d'un local commercial au rez-de-chaussée et de deux logements 4½ situés à l'étage. Un de ces logements est situé à l'avant de l'immeuble tandis que l'autre est situé dans la
partie arrière. [ 3 ] Vers la fin juin 2010, le représentant de la demanderesse, Michel Gasse, apprend que les locataires du logement situé à l'avant de l'immeuble ont quitté le logement, en le saccageant. Il constate que la porte d'entrée ainsi que les portes de deux chambres ont été arrachées tout comme le cadre de porte. [ 4 ] Comme l'immeuble est assuré par la défenderesse, la demanderesse lui fait une réclamation relativement à cet incident. [ 5 ] Monsieur Gasse explique qu'il a fait les démarches nécessaires afin de résilier le bail de ce logement.
Lorsque la demanderesse le reprend quelques semaines plus tard, il constate que les locataires l'ont endommagé davantage. [ 6 ] Le 2 ou 3 août 2010, monsieur Gasse constate que les murs du logement sont grafignés, que les portes des chambres ont été à nouveau arrachées, que la serrure de la porte d'entrée est cassée et que la porte est défoncée. Il constate également la présence d'huile d'une friteuse qui a coulé sur la galerie du logement. [ 7 ] Il appelle la défenderesse le 5 août 2010.
La défenderesse dépêche monsieur Claude Dickner, estimateur, sur les lieux. [ 8 ] Suite à l'évaluation faite par monsieur Dickner, la défenderesse paie à la demanderesse la somme de 9 304,86 $. Estimant ce montant insuffisant la demanderesse lui réclame la somme de 7 000 $ nécessaire pour effectuer des réparations de remise en état du logement arrière. [ 9 ] Voici la ventilation de la réclamation de la demanderesse : 1. Réparation de la salle de séjour : 2 180,65$; 2. Réparation de la chambre arrière : 841,62$; 3. Deux franchises : 1 000,00$; 4.
Remplacement de la porte principale du logement et de la fenêtre de la chambre située à l'avant : 3 000,00$; 5. Perte de revenus de location pendant 2 mois (décembre 2010 et janvier 2011) : 1 170,00$; 6. Installation plainte électrique chambre avant : 20,00$; 7. Électricité du logement : 72,50$; TOTAL : 8 284,77$ .
[ 10 ] La demanderesse consent de réduire sa réclamation à 7 000 $ afin de conférer juridiction au Tribunal. 1. Réparation de la salle de séjour : [ 11 ] La demanderesse justifie le montant réclamé sur ce chef en raison du fait que des planches ont été enlevées ce qui rend nécessaire le remplacement au complet du plancher. [ 12 ] Les photos prises par monsieur Dickner lors de sa visite des lieux le 9 août 2010, démontrent que le plancher de la salle de séjour n'était pas endommagé en raison du vandalisme subit. Par conséquent, la demanderesse n'a droit à aucun montant sur ce chef. 2.
Réparation de la chambre arrière : [ 13 ] La demanderesse réclame des frais de remplacement du plancher en alléguant que celui-ci a été endommagé par les locataires. [ 14 ] La preuve démontre que le plancher n'a pas été endommagé. En effet, les photos prises par monsieur Dickner le 9 août 2010 démontrent que le plancher était dans un bon état. La demanderesse n'a donc droit à aucun montant sur ce chef. 3.
Deux franchises : [ 15 ] La défenderesse reconnaît avoir chargé à la demanderesse une franchise de 500$ relative à un événement de dégât causé par l'eau, événement étranger aux faits en litige. [ 16 ] La demanderesse a donc prouvé avoir le droit à un montant de 500$ sur ce chef. Elle n'a pas le droit de recevoir un autre montant de 500$ car ce montant lui a été chargé à
titre de franchise relative aux évènements de vandalisme remontant à juin 2010. 4. Remplacement de la porte principale du logement et de la fenêtre de la chambre située à l'avant : [ 17 ] La demanderesse justifie cette réclamation par des exigences du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rivière-du-Loup. [ 18 ] Elle ne produit cependant aucune preuve à l'appui de sa prétention. [ 19 ] La preuve démontre que la défenderesse a remplacé la porte et la fenêtre par des portes et fenêtres qui étaient similaires à celles en place. La demanderesse n'a donc droit à aucun montant sur ce chef. 5.
Perte de revenus de location pendant 2 mois (décembre 2010 et janvier 2011) : [ 20 ] La demanderesse justifie ce chef par le retard de la défenderesse à donner suite à sa demande. [ 21 ] Monsieur Gasse explique que le représentant de la défenderesse devait lui revenir sur le montant payable dès le mois de novembre 2010. Il explique également qu'il y a eu trois changements de représentants à son dossier d'assurance, ce qui a causé des retards dans le traitement de sa réclamation. [ 22 ] La preuve démontre que la demanderesse n'a pas loué le logement et n'a pas effectué les réparations nécessaires.
Elle a choisi d'attendre le retour de la défenderesse. [ 23 ] Même si la défenderesse a manifesté un certain retard dans le traitement de la demande d'indemnisation présentée par la demanderesse, elle ne peut être tenue responsable de la perte de loyer pour ces deux mois. En effet, la demanderesse a reçu, dès le 25 janvier 2011, un montant de 9 304,86$. Elle n'a pas effectué les réparations au logement et ce logement est vide, même à la date de l'audience. Par conséquent, la demanderesse n'a droit à aucun montant sur ce chef. 6. Installation plainte électrique chambre avant :
[ 24 ] La demanderesse a prouvé avoir droit au montant réclamé. En effet, les photos prises par monsieur Dickner, le 9 août 2010, démontrent que cette plainte a été arrachée. Par conséquent, la demanderesse a droit de recevoir 20$ sur ce chef. 7. Électricité du logement : [ 25 ] La demanderesse ne peut tenir la défenderesse responsable de l'électricité pour la période de décembre 2010 et janvier 2011, et ce, pour les mêmes motifs que ceux exprimés le chef numéro 5. Par conséquent, elle n'a droit à aucun montant sur ce chef. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 520$ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la mise en demeure (10 mai 2011); [ 28 ] AVEC DÉPENS de 213$. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 6 décembre 2013
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