2010 QCCQ 15655, 2010 QCCQ 15655
Opinion
Protection de la jeunesse — 106382 2010 QCCQ 15655 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 100-41-000958-076 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A, B, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 20 novembre 2009 et valable jusqu'au 18 novembre 2011. [ 2 ] Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour les trois enfants de la même famille soit Y, X et Z. [ 3 ] À l'audition, la requérante a déposé une entente selon laquelle les parties conviennent de leur absence au tribunal conformément à l'article 95 al. 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les parties reconnaissent la situation de compromission et consentent aux conclusions recherchées par la requérante. Elles reconnaissent avoir reçu copie des documents déposés au soutien des conclusions recherchées. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, les enfants ont été confiés à leur mère, et ce, à l'exclusion du père. Les parents devaient se soumettre à différents suivis. [ 6 ] La situation a évolué positivement de telle sorte que la requérante demande de réviser l'ordonnance précédemment rendue. Le père s'est impliqué dans les démarches et suivis recommandés. La mère s'est soumise avec assiduité à un suivi psychologique. Les contacts père/enfants se sont bien déroulés et on constate que les liens sont bien établis.
Des visites dans le milieu familial ont permis de constater une grande amélioration au niveau des interventions des parents qui désirent faire vie commune. [ 7 ] Dans l'ensemble, la situation familiale s'est grandement améliorée et justifie de réviser l'ordonnance précédemment rendue.
Le retour du père dans le milieu familial peut maintenant être envisagé avec des mesures de suivi pour assurer le maintien des acquis. [ 8 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 9 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête en révision;
[ 12 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 20 novembre 2009; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que X soit maintenu dans son milieu familial, et ce, jusqu'au 18 novembre 2011; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission, dont notamment : ➢ Que la mère se soumet à un suivi psychologique; ➢ Que la mère participe aux activités du Centre A; ➢ Que le père participe au groupe […].; ➢ Que le père participe à un suivi auprès de l'organisme A ou tout autre organisme venant en aide aux gens aux prises avec un problème de toxicomanie; [ 16 ] ORDONNE aux parents de respecter l'engagement signé à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse et de dénoncer au directeur de la protection de la jeunesse tout manquement à celui-ci; [ 17 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'information les concernant et concernant l'enfant circule entre les divers professionnels de la santé chargés de leur suivi auprès du directeur de la protection de la jeunesse ou d'autres organismes; [ 18 ] ORDONNE à l'enfant et ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à X ainsi qu'à ses parents; [ 20 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Louise Fortin Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 décembre 2010
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