2016 QCCQ 6170, 2016 QCCQ 6170
Opinion
Labrecque-Formichelli c. Coopérative funéraire des Deux-Rives 2016 QCCQ 6170 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061643-143 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLLANDE LABRECQUE-FORMICHELLI […]Lévis (Québec) […] Demanderesse c.
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX-RIVES 280, 8 e Rue Québec (Québec) G1L 2N9 Défenderesse et DESJARDINS GROUPE D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 6300, boulevard Guillaume-Couture Lévis (Québec) G6V 6P9 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Rollande Labrecque-Formichelli, réclame la somme de 7 000,00 $ à la défenderesse, Coopérative funéraire des Deux-Rives (« CFDR »), à la suite d’une chute qu’elle a subie au moment d’entrer au Centre funéraire d’Aubigny de Lévis. [ 2 ] La CFDR nie toute responsabilité à cet égard et appelle en garantie son assureur Desjardins Groupe d’assurances générales inc. (« Desjardins »), dans l’hypothèse où le Tribunal la jugerait néanmoins responsable du préjudice subi par madame Labrecque- Formichelli.
CONTEXTE [ 3 ] Le 22 février 2014, un peu après 16h00, madame Labrecque-Formichelli se rend au centre funéraire d’Aubigny situé au 154, rue du Mont-Marie, à Lévis. [ 4 ] Au moment d’accéder à l’immeuble, son pied heurte la plateforme d’entrée. Elle trébuche, perd l’équilibre et sa tête donne violemment contre la porte de l’établissement.
Dans sa chute, elle fracasse ses lunettes, se fracture le poignet gauche (P-3) et subit un traumatisme crânien (P-2). [ 5 ] Elle est promptement prise en charge par le personnel de la CFDR et rapidement transportée à l’hôpital par ambulance. [ 6 ] Plusieurs heures s’écoulent avant que des radiographies ne soient prises et qu’elle puisse être examinée par l’orthopédiste alors en fonction. Une fois son bras immobilisé, elle quitte l’hôpital vers 22h30. [ 7 ]
Malgré la prise de médicaments anti-inflammatoires, elle témoigne n’avoir pas beaucoup dormi, cette nuit-là, en raison de la
douleur. [ 8 ] Elle éprouvera également des maux de tête et des douleurs au bras pendant plusieurs jours après l’événement, son bras présentant d’importantes ecchymoses (photo P-7). [ 9 ] La blessure a pour effet de la ralentir considérablement dans ses activités quotidiennes (incapacité de conduire l’auto et d’effectuer ses tâches ménagères, abandon d’un projet de voyage en mars 2014, perte de jouissance de la vie, etc.).
« C’était pas une belle fracture », dit-elle. [ 10 ] Elle devra ainsi avoir recours à l’assistance de la Coopérative de services de la Rive-Sud qui offre des services de maintien à domicile (entretien ménager, aide pour les repas, etc.) aux personnes âgées de 70 ans et plus. [ 11 ] Un suivi important sera également fait par la suite pour faciliter sa réadaptation (P-4, P-5 et P-6). [ 12 ] Cette mésaventure a entraîné des frais divers (physiothérapie, orthopédie, lunettes, services d’aide à domicile, etc.) qui s’élèvent à 2 645,66 $ (P-1). [ 13 ] Le 27 février 2014, madame Labrecque-Formichelli met la CFDR en demeure pour les dommages causés par une « marche non-réglementaire » et réclame « un règlement monétaire compensatoire » dans « un délai de 15 jours » (P-7). [ 14 ] La CFDR saisit son assureur (Desjardins) (D-3) de cette réclamation. [ 15 ] Le 27 mars 2014, monsieur Patrick Pouliot, expert en sinistre chez Desjardins, rencontre madame Labrecque-Formichelli afin d’obtenir sa version des faits (D-2). [ 16 ] Le 23 juin 2014, monsieur Pouliot l’informe de la position de Desjardins qui estime, après enquête, que la CFDR « n’a commis aucune faute et/ou négligence » (P-8). [ 17 ] L’assureur se dit néanmoins prêt, « sans acceptation de responsabilité », à rembourser les frais médicaux engagés « dans l’année suivant la blessure », ce qui vise, précise-t-il, « les soins infirmiers et les frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’hôpital, d’ambulance et d’obsèques » (P-8). [ 18 ] Le 15 août 2014, madame Labrecque-Formichelli dépose sa demande en justice par laquelle elle réclame 2 645,66 $ pour le remboursement des frais engagés (P-1) « et le reste en dommages-intérêts pour douleurs, troubles, inconvénients, annulation d’un projet de voyage, perte de jouissance de la vie normale ainsi que l’incapacité temporaire de voir aux tâches ménagères ». [ 19 ] Le 12 novembre 2014, la CFDR produit une contestation aux termes de laquelle elle soutient ne pas avoir commis de faute, tout en contestant le quantum des dommages-intérêts réclamés.
QUESTION EN LITIGE [ 20 ] La CFDR a-t-elle commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité dans l’aménagement ou l’entretien de l’entrée menant à son centre funéraire? ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») [1] énonce en ces termes les principes applicables en matière de responsabilité civile extracontractuelle : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. (Le Tribunal souligne) [ 22 ] La Cour suprême du Canada rappelle que trois conditions sont requises pour qu’une personne puisse obtenir une indemnisation aux termes de cette dernière disposition : Le demandeur a droit à une indemnisation si une faute, un préjudice et un lien causal coexistent .
La détermination de la faute suppose l’examen de la conduite de l’auteur de celle-ci, celle du préjudice requiert l’évaluation de l’incidence de cette conduite sur la victime et celle de la causalité exige que le décideur conclue à l’existence d’un lien entre la faute et le préjudice. C’est un domaine du droit où il
importe de bien distinguer faute et préjudice . La preuve du préjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise .
La démonstration de la commission d’une faute n’établit pas, sans plus, l’existence d’un préjudice susceptible de réparation. [2] [ 23 ] En l’espèce, personne ne conteste que la chute subie par madame Labrecque-Formichelli lui a causé des préjudices, tant sur les plans matériel et moral que corporel. [ 24 ] Toutefois, comme le fait observer la plus haute cour du pays dans l’extrait que nous venons de reproduire, « [l]a preuve du préjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise ». [3] [ 25 ] Selon les règles de preuve applicables en matière civile, il revient à madame Labrecque-Formichelli d’établir que la CFDR a commis une faute, tel que le prescrit l’
article 2803 C.c.Q . : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] [ 26 ] Que nous révèle la preuve à cet égard?
A) Un entretien adéquat [ 27 ] L’incident survient le 22 février 2014, après 16h00.
Il s’agissait d’une journée « sombre et venteuse », témoigne madame Labrecque-Formichelli, les rafales de vents pouvant atteindre des pointes de « 52 kilomètres/heure » (P-13). [ 28 ] Elle connaissait les lieux pour s’y être déjà rendue par le passé, même si elle précise que cela faisait « plus qu’un an » qu’elle n’y était pas allée. [ 29 ] Interrogée par l’expert en sinistre de Desjardins un peu plus d’un mois après sa chute, elle reconnaît qu’il n’y avait pas de neige ou de glace accumulée à l’entrée du centre funéraire (D-2, p. 4).
À l’audience, elle a réitéré que l’entretien des lieux n’était pas « défaillant ». [ 30 ] Elle dit qu’elle ne sait pas si le luminaire encastré (P-10) destiné à éclairer l’entrée était fonctionnel. [ 31 ] Pour sa part, le directeur général de la CFDR, monsieur David Émond, témoigne que le système d’éclairage du centre funéraire est muni d’un détecteur de pénombre qui active automatiquement le système d’éclairage.
Il affirme que ce mécanisme était en bon état de fonctionnement. [ 32 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que la CFDR n’a commis aucune faute en ce qui a trait à l’entretien des lieux où s’est produit la chute.
B) Un aménagement sécuritaire [ 33 ] Madame Labrecque-Formichelli soutient que c’est la dénivellation observable entre l’aire de stationnement et la plateforme menant à la porte d’entrée de l’édifice qui est la cause de sa chute. [ 34 ] Elle apporte l’explication suivante dans sa déclaration à l’expert en sinistre de Desjardins : À la hauteur du perron […] pis à la couleur, y’a rien pour délimiter le perron du euh du pavé et lorsqu’on se promène et qu’on regarde devant soit, on ne regarde pas a nos pieds.
Pis si y’avait eu une marche raisonnable, ben même si tu regardes en avant tu la vois de loin […] et tu sais qu’il y a un perron […] mais quand tu euh tu quand tu regardes en avant pis que tu penses que y’a pas de perron et qui en a un ben tu culbutes hein… (sic) (D-2, p. 4) [ 35 ] Il est vrai que dans sa réponse à la contestation produite par la CFDR, madame Labrecque-Formichelli soutient que « [l]a déclaration présentée par l’assureur est incomplète et inexacte » et qu’elle ne l’a « jamais signée ». Toutefois, cet extrait reflète fidèlement la version des faits qu’elle a livrée devant le Tribunal. 1.
La nature des lieux [ 36 ] À la vue des photos produites en preuve (D-1), il appert que deux colonnes de briques soutiennent le petit toit sous lequel se trouve la plateforme de ciment présente à l’entrée du centre funéraire.
La distance entre ces deux colonnes est d’environ 5 pieds. [ 37 ] L’on observe une légère dénivellation entre le niveau du béton près de la colonne de gauche – d’une hauteur de 5½ pouces – et le niveau du béton près de la colonne de droite – d’une hauteur de 4 pouces (P-11). [ 38 ] Cette très légère pente s’explique vraisemblablement par le fait que l’accès destiné aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant se trouve tout juste de l’autre côté de la colonne de droite, la plateforme de béton étant, à cet endroit précis, au même niveau que l’aire de stationnement. [ 39 ] Il est vrai que sur le plan visuel, la couleur de la plateforme de béton, qui forme le perron entre les deux colonnes, ne contraste pas beaucoup avec la couleur de l’aire de stationnement. [ 40 ] À cet égard, madame Labrecque-Formichelli tire argument du fait qu’au lendemain de sa chute, la CFDR a tracé une bande de peinture aérosol de couleur orange pour mieux marquer la dénivellation entre l’aire de stationnement et la plateforme de béton. [ 41 ] Monsieur Émond a expliqué que ce trait de peinture avait été tracé par simple mesure de précaution, dans l’attente de faire les vérifications d’usage et de connaître les causes probables de l’accident.
[ 42 ] Aux yeux du Tribunal, cette mesure ne saurait être interprétée comme un aveu de responsabilité [4] de la part de la CFDR.
Elle reflète plutôt le comportement d’une personne raisonnable qui cherche à prendre le recul voulu pour analyser froidement la situation et qui, dans l’intervalle, s’assure de minimiser au maximum les risques qu’un événement similaire survienne de nouveau. [ 43 ] Monsieur Émond a affirmé que le centre funéraire a été construit en 2003 et que « c’était la première fois qu’une chute arrivait ». [ 44 ] Il a expliqué que le centre accueille entre 25 000 et 40 000 visiteurs par année, que trois salles d’exposition et une salle de réception s’y trouvent et que 400 personnes peuvent y être présentes en même temps.
Par ailleurs, il mentionne qu’une forte proportion de la clientèle qui fréquente les lieux est âgée ou à mobilité réduite. [ 45 ] Monsieur Yves Couture, retraité, a témoigné qu’il avait lui aussi trébuché à l’endroit même où madame Labrecque-Formichelli est tombée, mais qu’il n’avait heureusement pas subi de blessure à cette occasion. [ 46 ] Monsieur Antonio Formichelli a relaté qu’un certain monsieur Bouchard, employé de la CFDR, avait admis en sa présence que « la marche n’était pas sécuritaire ». Selon monsieur Formichelli, si une « barre » de couleur avait été tracée, « ça ne serait pas arrivé ». 2.
La notion de « piège » [ 47 ] Peut-on raisonnablement soutenir, à la lumière de la preuve, que madame Labrecque-Formichelli a été victime d’un « piège » qui engage la responsabilité de la CFDR? [ 48 ] Dans l’arrêt Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd . [5] , la Cour suprême du Canada associe la notion de « piège » à l’« une des innombrables situations de fait dont la présence est parfois susceptible d'être imputable à la faute du maître des lieux, à son fait ou à sa négligence et d'engager sa responsabilité ». [6] Puis elle ajoute : L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse .
Le danger ne doit pas être apparent mais caché ; […] Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise , eu égard à toutes les circonstances… [7] [ 49 ] De l’avis du Tribunal, l’aménagement des lieux où madame Labrecque-Formichelli est tombée ne créait ni une « situation intrinsèquement dangereuse », ni un danger « caché », ni une situation anormale susceptible de la prendre par « surprise ». [8] [ 50 ] S’il est vrai que certains propriétaires de lieux accessibles au public prennent parfois le soin d’accentuer la visibilité des dénivellations entourant leurs établissements au moyen de traits de peinture de couleur (ex. : photo P-14), ce n’est pas forcément une faute de ne pas le faire. [ 51 ] Certes, iI arrive que le législateur impose, dans certaines circonstances, l’application d’une couleur contrastante.
Par exemple, l’
article 21 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics [9] édicte certaines règles relatives aux « Escaliers et rampes ». L’alinéa c ) du paragraphe 2 de cet
article mentionne que « [l]es escaliers doivent » :
c) avoir des volées d’au moins 2 contremarches; toutefois, lorsqu’une volée n’a que 2 contremarches, la dénivellation doit être indiquée au moyen d’un matériau de revêtement de sol d’une couleur contrastante sur une longueur d’au moins 1 m mesurée à partir des extrémités de la volée et sur une largeur égale à celle de l’escalier; (Le Tribunal souligne) [ 52 ] De même, le Code de construction [10] comporte des normes précises touchant la construction des piscines, dont l’article 10.31 d ), lequel prévoit que « [l]'escalier d'un tremplin, d'une plate-forme ou d'un accessoire doit être muni de marches dont […] le nez est marqué d'une couleur contrastante » (Le Tribunal souligne). [ 53 ] En l’espèce, aucune norme de cette nature – susceptible de s’appliquer à un palier seul plutôt qu’à un escalier – n’est opposable à la CFDR. [11] La plateforme qui sert de perron surplombe l’aire de stationnement de 5½ pouces, dans sa
partie la plus élevée, et de 4 pouces, dans sa
partie la plus basse. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’elle est suffisamment visible. [ 54 ] Si l’application d’une peinture de couleur contrastante est une bonne pratique pour alerter les piétons de l’existence d’une dénivellation, le propriétaire ne manque pas à ses obligations, aux termes de l’
article 1457 C.c.Q ., du seul fait qu’il n’a pas observé cette bonne pratique. [ 55 ] En matière de sécurité, « l’éventail des possibilités va de la volonté d’assurer la sécurité absolue à l’absence totale de préoccupations en matière de sécurité. Entre ces deux extrêmes, on trouve le souci d’assurer un niveau de la sécurité raisonnable ». [12] [ 56 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal juge que l’entrée du centre funéraire de la CFDR offre un niveau de « sécurité raisonnable ». [ 57 ] Il est infiniment regrettable que madame Labrecque-Formicelli ait subi les préjudices qu’elle a décrits.
Ceux-ci sont toutefois le produit d’un malheureux accident et non d’une quelconque « faute » qui serait imputable à la CFDR. [13] [ 58 ] Ceci dit, eu égard à toutes les circonstances et à certains précédents [14] , la demande sera rejetée, mais chaque
partie assumera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 mars 2016 [2] Bou Malhab c . Diffusion Métromédia CMR inc . , 2011 CSC 9 , [2011] 1 R.C.S. 214 , par. 22 (j. Deschamps) (nous soulignons) [9] RLRQ c S-3, r. 2
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