2016 QCCQ 7791, 2016 QCCQ 7791
Opinion
Laberge c. Gagnon 2016 QCCQ 7791 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE Lac-Mégantic « Chambre civile » N° : 480-32-000164-167 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-DENIS LABERGE Demandeur c.
JIMMY GAGNON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur de lui avoir caché, par de fausses représentations, les vices qui affectaient le V.T.T. qu’il lui a vendu. Conséquemment, il lui réclame 1 654,96 $, à
titre de réduction du prix d’achat. [ 2 ] Le défendeur fait valoir que le prix de vente a été déterminé en fonction des réparations qui devaient être effectuées sur le V.T.T. et dont le demandeur était informé.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est à la recherche d’un véhicule tout terrain pour ses activités de pêche, lorsqu’il aperçoit l’annonce du défendeur soulignant la parfaite condition de son V.T.T. qu’il offre en vente. [ 4 ] Le demandeur communique immédiatement avec le défendeur et apprend à ce moment que le V.T.T. n’est pas exactement dans une parfaite condition, puisque deux roulements à billes de roue et une chaîne d’entraînement doivent être remplacés. [ 5 ] Le demandeur vérifie auprès d’un mécanicien ce qu’il pourrait en coûter pour remplacer les pièces et après avoir obtenu un montant approximatif de 400 $, il se rend chez le défendeur pour faire l’acquisition du V.T.T. [ 6 ] À cette occasion, il essaie le V.T.T. et constate rapidement que les réparations sont plus importantes que ce qu’il avait envisagé.
Dès lors, il négocie le prix d’acquisition au montant de 6 250 $, soit 750 $ de moins que le prix demandé, ce qui devait lui donner une marge suffisante pour faire réparer le V.T.T. [ 7 ] Le lendemain, il se rend immatriculer le V.T.T. à la Société d’assurance automobile du Québec et apprend à ce moment qu’il ne s’agit pas d’un V.T.T. fabriqué en 2007, mais plutôt en 2006.
Par la suite, il se présente chez un mécanicien pour faire remplacer les pièces défectueuses et à cette occasion, on lui indique qu’il en coûte 2 404,94 $ pour le faire réparer. [ 8 ] Le demandeur reproche donc au défendeur de lui avoir fait de fausses représentations sur l’état du V.T.T. et lui réclame 1 654,94 $ se détaillant ainsi : ➢ Prix payé :......................................................................... 6 250,00 $ ➢ Réparations :..................................................................... 2 404,94 $ Sous-total :........................................................................ 8 654,94 $ ➢ Prix annoncé :................................................................ (7 000,00 $) Total : .............................................................................. 1 654,94 $ [ 9 ] Le défendeur témoigne que l’annonce avait été placée par sa conjointe qui ignorait l’état réel du V.T.T.
Toutefois, dès que le demandeur l’appelle, il lui mentionne que des pièces sont à remplacer et lui suggère de faire inspecter le V.T.T. par un mécanicien, mais ce dernier refuse. Le défendeur fait aussi valoir qu’il ne doit rien au demandeur, puisque d’une part, il a dénoncé certains bris au V.T.T. et d’autre part, le montant qui lui est réclamé est exagéré en ce qu’il comprend des travaux qui apportent une plus value au V.T.T., alors que d’autres relèvent de l’entretien normal. ANALYSE
[ 10 ] Le demandeur invoque la disposition de l’
article 1726 du Code civil du Québec concernant la garantie de qualité : «Art. 1726: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 11 ] La détermination d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels: Il doit être grave, caché, inconnu de l'acheteur et antérieur à la vente [1] : Le vice doit être grave Toute défectuosité d'un bien au moment de la vente n'est pas automatiquement un vice caché au sens de la loi. Le vice doit atteindre une certaine gravité.
Il doit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté à ce prix s'il l'avait connu Le vice doit être caché Le vice ne doit pas être découvert par un acheteur prudent et diligent. Le caractère du vice s'apprécie selon une norme objective, c'est-à- dire ce qu'aurait fait un acheteur raisonnable placé devant les mêmes circonstances. L'
article 1726 du Code civil du Québec n'exige pas que le bien soit examiné par un expert. Les tribunaux ont maintes fois rappelé qu'un vice apparent pouvait néanmoins être considéré comme vice « caché », si le vendeur a fourni des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de sécurité [2] . Toutefois, la garantie légale contre les vices cachés ne doit pas servir de police d’assurance à un acheteur imprudent [3] .. Le vice doit être inconnu de l'acheteur Il ne suffit pas que le vice soit caché. Il faut qu'il soit inconnu de l'acheteur [4] .
Un vice dénoncé n'est plus caché. À cet égard, le fardeau de prouver la connaissance réelle du vice par les demandeurs repose toujours sur le vendeur. Le vice doit être antérieur à la vente Le vice doit être antérieur à la vente puisque le vendeur n'est tenu de garantir l'état du bien qu'au moment de la vente. Il importe peu que le vice soit dans un état latent ou qu'il ne se soit pas encore manifesté.
Il suffit qu'il existe au moment de la vente [ 12 ] Au moment de la transaction, le demandeur fait l’essai du V.T.T. et constate rapidement qu’un bruit émane de celui-ci et que le coût des réparations s’avérera supérieur à ce qu’il a anticipé. D’ailleurs, à ce moment, le défendeur suggère au demandeur de faire examiner le V.T.T. par un mécanicien, mais ce dernier refuse. [ 13 ] Dès lors, le demandeur aurait dû faire preuve d’une plus grande prudence et s’assurer qu’il était en bon état avant d’en faire l’acquisition.
Le bruit et l’augmentation du coût des réparations, par rapport à ce qu’il avait anticipé, constituent des indices devant l’amener à une plus grande prudence. [ 14 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a été négligent et conséquemment, il ne peut recourir contre le défendeur. [ 15 ] Par ailleurs, le Tribunal aurait tout de même rejeté la réclamation du demandeur, faute de preuve quant aux dommages occasionnés. [ 16 ] L’article 2803 impose à la
partie qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention : «Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 17 ] Le demandeur se plaint que l’âge du V.T.T. était incorrect, mais ne présente aucune preuve à ce sujet. [ 18 ] Le Tribunal rappelle que sur des questions techniques particulières, une
partie a le devoir de s’adjoindre les services d’un expert pour lui décrire la nature du vice, sa gravité et sa conséquence. [ 19 ] À ce sujet, le demandeur ne produit aucune preuve d’expert pour décrire la gravité des problèmes au V.T.T. et leurs conséquences.
D’ailleurs, le Tribunal ne dispose d’aucune information pour déterminer s’il s’agit de bris qui résultent d’une usure normale ou d’un vice antérieur à la vente. [ 20 ] À ce sujet, la facture de réparation, au montant de 2 404,94 $ que présente le demandeur, ne décrit pas si les pièces faisant l’objet d’un remplacement résultent d’un vice ou d’une usure normale. Cette même facture fait état de pièces neuves, sans toutefois indiquer la plus value que les travaux apporteront au V.T.T. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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