2011 QCCA 2155, 2011 QCCA 2155
Opinion
Association des locataires du Village olympique inc. (ALVO) c. Montréal (Ville de) (arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie) 2011 QCCA 2155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022174-114 (500-17-064254-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 novembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU VILLAGE OLYMPIQUE INC. (ALVO) GÉRALD LAROSE Me Ricardo Hrtschan PARTIES INTIMÉES AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL ARRONDISSEMENT ROSEMONT-PETITE PATRIE Me Éric Couture CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS MIS EN CAUSE AVOCATS
VILLAGE HOLDINGS INC. EL-AD GROUP CANADA Me Louis P. Bélanger STIKEMAN ELLIOTT MIS EN CAUSE AVOCATS LES DÉVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE INC. LES DÉVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE (PHASE II) INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 17 NOVEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h07 : Début de l'audience.
Argumentation par Me Hrtschan. 15h37 : Argumentation par Me Bélanger. 16h08 : Argumentation par Me Couture. 16h26 : Commentaires de Me Bélanger. 16h27 Réplique de Me Hrtschan. 16h37 : Suspension. 16h55 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, à la veille du procès, demandent la récusation du juge chargé de présider le procès qu'ils ont intenté en vue d'obtenir l'annulation de permis qui auraient été émis contrairement à la réglementation municipale.
Le juge de première instance refuse de se récuser et les requérants demandent permission d'en appeler de ce jugement. [ 2 ] Essentiellement, lors de l'audition de la requête pour permission d'en appeler, les requérants appuient leur argumentation sur le fait que le juge, à un stade interlocutoire, se serait commis sur une question de fond à l'occasion d'un jugement rendu sur une requête mue sous l'autorité de l'article 54.1 C.p.c. . [ 3 ] De fait, voyant que le remède recherché à l'occasion de cette requête sous l'article 54.1 C.p.c. visait un immeuble déjà construit au su des requérants, le juge a décidé que le délai à agir constituait en quelque sorte une forme d'estoppel à l'égard de cet immeuble. [ 4 ] Le juge prend soin de préciser que son jugement sur la requête n'a pas pour effet de constituer un motif qui conduirait au rejet pour les immeubles non construits.
Il ne se commet donc pas pour les questions qui restent en litige. [ 5 ] Également, les requérants connaissent, depuis le 13 septembre 2011, la position du juge, telle qu'exprimée dans la décision et qu'ils prétendent être le motif de récusation, savoir que dans l'esprit d'une personne raisonnable, il y aurait une appréhension que l'affaire est déjà décidée. Pourtant et alors qu'ils savent que le procès doit commencer le 21 novembre 2011, ils ne proposent leurs motifs de récusation que le 30 octobre 2011, soit environ 45 jours plus tard.
Ce délai ne paraît pas raisonnable dans les circonstances. [ 6 ] La décision du 13 septembre a été rendue dans le cadre d'une trame factuelle précise, qui n'est pas pertinente pour l'ensemble du dossier.
Il ne m'apparaît pas que le juge puisse, même sembler (parce qu'on parle d'apparence), être lié par sa propre logique de sorte que le sort des questions qui reste à débattre et à décider n'est pas encore scellé et ne semble pas l'être. [ 7 ] De l'ensemble, je conclus que les motifs d'appel proposés me semblent peu convaincants et que l'intérêt de la justice n'est pas servi par l'autorisation demandée. [ 8 ] En conséquence, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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