2019 QCCQ 795, 2019 QCCQ 795
Opinion
LSJPA — 194 2019 QCCQ 795 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-03-023324-163 DATE : 31 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante et requérante et X Accusé et intimé né le [...] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent fait face à des accusations de voies de fait, de harcèlement criminel et de leurre à l’égard de Y, son ex-copine. Alors que s’amorce son témoignage en défense, il présente une requête intitulée : «Requête en arrêt des procédures vu non-divulgation, destruction de preuve, fabrication de preuve, usage d’un faux, parjure et entrave à la justice». Il invoque des violations des articles 7 et 11
d) de la Charte canadienne des droits et libertés et requiert, à
titre de réparations, l’arrêt des procédures et des condamnations aux dépens à l’égard de témoins de la poursuite. Subsidiairement, il recherche une déclaration selon laquelle «l’enquête policière a été mal bâclée» et demande au Tribunal de reconnaître le fondement d’accusations criminelles à l’égard de trois témoins de la poursuite. La poursuite demande au Tribunal de rejeter
sommairement cette requête, l’invitant ainsi à exercer son pouvoir discrétionnaire ( R. c. Cody , [2017] 1. R.C.S. 659). Elle allègue que la requête de l’adolescent n’a aucune chance raisonnable de succès et n’est pas présentée en temps opportun. INTRODUCTION [ 2 ] La trame factuelle menant aux accusations portées contre l’adolescent est simple. X et Y fréquentent la même école secondaire (la polyvalente
A) à partir de l’automne 2015. X étudie en concentration sports-études, au programme A. Y [le programme B]. Ils se fréquentent d’octobre 2015 à mars 2016. Selon la thèse de la poursuite, au cours de leur relation, l’adolescent s’est livré à des voies de fait sur Y à diverses reprises, notamment en lui pressant la paupière pour lui retirer du maquillage et en lui retirant brusquement un élastique des cheveux.
La poursuite allègue que l’adolescent, au cours de l’hiver 2015-2016, demande et obtient de Y, en exerçant des pressions sur celle-ci, des photos d’elle dénudée à partir de l’application Snapchat , commettant ainsi l’infraction de leurre.
Finalement, la poursuite prétend qu’à la suite de leur rupture, l’adolescent suit, épie et harcèle Y, lui faisant craindre pour sa sécurité, notamment en la suivant à l’école, en voiture, et en se présentant en face de son domicile. [ 3 ] En défense, l’adolescent a notamment fait entendre monsieur A et monsieur B, respectivement directeur et directeur adjoint de la polyvalente A. Ils témoignent sur l’existence d’un enregistrement vidéo et sur la prise de notes qui sont par la suite détruites conformément aux politiques scolaires, sans être acheminées à l’enquêteur chargé du dossier.
Madame C, tante de l’adolescent, qui en a la charge pendant l’année scolaire, témoigne aussi d’une conversation téléphonique qu’elle a avec le père de la victime, en lien avec l’existence de conversations écrites entre les adolescents et de l’utilisation qu’il entend en faire si l’adolescent ne cesse pas de la fréquenter. C’est au cours du témoignage de l’adolescent, entre deux journées d’audition, que son avocat transmet la requête en arrêt des procédures.
LE DROIT [ 4 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Cody [1] , encourage les juges de première instance à utiliser leur discrétion dans la gestion des instances dans le but de réduire les délais au minimum en s’assurant avant d’entendre une requête, que celle-ci présente des
chances raisonnables de succès. [ 5 ] Il s’agit pour le Tribunal de statuer sur la recevabilité du recours, en tout ou en partie, en déterminant si les allégations de faits de la requête sont de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées. Dans un souci de préserver l’économie des moyens judiciaires, le juge peut écarter au préalable des moyens de défense manifestement mal fondés. Lorsqu’un doute subsiste sur le bien- fondé en droit de la requête, il faut donner l’opportunité au requérant d’être entendu. L’efficacité judiciaire ne doit pas permettre de sacrifier les droits d’un défendeur. Par ailleurs, si le Tribunal permet la présentation de la requête, il peut la rejeter
sommairement, dès qu’il devient évident qu’elle est frivole. HISTORIQUE DU DOSSIER [ 6 ] Le 10 mars 2016, l’adolescent signe une promesse de comparaître pour le 20 avril 2016 en lien avec les infractions qui lui sont reprochées. [ 7 ] Le 6 avril 2016, l’avocat de l’adolescent laisse un message à l’enquêteur chargé du dossier, lui indiquant que selon lui, les conversations écrites divulguées entre l’adolescent et la victime sont incomplètes. L’enquêteur communique avec le père de l’adolescent pour les obtenir.
Personne ne donne suite à cet échange. [ 8 ] Le 20 avril 2016, lors de la comparution de l’adolescent, la preuve est communiquée. Une seule demande est faite à la poursuite en lien avec un CD endommagé. La poursuite répond à cette demande le 13 septembre 2017. Avant la signification de la requête en arrêt des procédures, le 22 octobre 2018, aucune demande de communication de la preuve n’est faite à la poursuite en lien avec un enregistrement vidéo, des notes ou des conversations écrites manquantes entre l’adolescent et la victime. [ 9 ] Pourtant, ce dossier connaît de nombreux reports.
Le 16 décembre 2016, la défense se déclare prête à procéder. Les parties estiment la durée du procès à deux jours. Le 9 janvier 2017, le procès est fixé aux 11 et 12 juillet 2017. Le 27 janvier 2017, la défense formule une demande de remise puisque l’adolescent n’est pas disponible aux dates fixées. Le 13 février 2017, le procès est fixé au 6 juin 2017, maintenant pour une journée.
Le 5 juin 2017, l’avocat de la défense formule une demande de remise qui est accordée par le juge Claude Tremblay. [ 10 ] Le 21 juin 2017, à la demande de la juge Judith Landry, l’avocat de l’adolescent s’engage à informer la poursuite de son intention de présenter ou non des requêtes en vertu de la Charte avant le 31 juillet 2017. À cette date, aucune requête n’est déposée au dossier de la Cour. Le procès est donc fixé aux 1 er décembre 2017 et 11 janvier 2018. [ 11 ] Au début du procès, le Tribunal s’enquiert auprès de l’avocat de la défense si des requêtes ou des demandes particulières doivent être présentées.
La réponse est négative. Tous conviennent que le Tribunal devra principalement trancher des questions de fait. Aucune demande de communication de la preuve n’est faite, quoique plusieurs des questions du contre-interrogatoire de la défense portent sur les conversations écrites incomplètes entre les adolescents et sur l’existence ou non d’un enregistrement vidéo. Après la première journée de procès, le Tribunal rajoute les journées des 14 et 15 juin 2018 pour la continuation du procès, en plus du 11 janvier 2018. Le 15 juin 2018, la poursuite déclare sa preuve close. La défense annonce cinq témoins.
La suite est fixée aux 19 septembre, 9 octobre et 25 octobre 2018. [ 12 ] Le 19 septembre 2018, le Tribunal accorde la demande de remise de la défense, pour des raisons liées à la santé et au droit de pratique de l’avocat de l’adolescent. La défense commence la présentation de sa preuve le 9 octobre 2018. C’est lors du témoignage de B que l’existence de notes est révélée au Tribunal et à la poursuite. La défense allègue que celles-ci sont pertinentes et que leur destruction viole son droit à une défense pleine et entière. [ 13 ] Une première requête en arrêt des procédures est signifiée le 22 octobre 2018.
Le délai de présentation ne respecte pas le délai de trente jours prévu au Règlement de la Cour du Québec. La défense demande entre autres, à
titre de réparations, le remboursement des honoraires professionnels de l’avocat représentant l’adolescent. La procureure générale n’est pas mise en cause, contrairement à ce que prévoient les dispositions du Code de procédure civile. Le Tribunal accorde à la défense jusqu’au 31 octobre 2018 pour régulariser la situation.
Cet échéancier n’est pas respecté par la défense. [ 14 ] Le 18 janvier 2019, jour de la présentation de la requête en irrecevabilité, alors que l’avocate de la procureure générale est présente et prête à procéder, l’avocat de la défense annonce son intention de se désister des conclusions la concernant. [ 15 ] La défense demande au Tribunal d’entendre sa requête en arrêt des procédures à la fin de sa preuve, ce qui fait en sorte qu’un seul témoin supplémentaire (l’enquêteur chargé du dossier) serait entendu sur des aspects précis n’ayant pas déjà été abordés dans son témoignage antérieur. ANALYSE
a) Crédibilité des témoins [ 16 ] La poursuite invite le Tribunal à se prononcer sur la crédibilité de certains témoins entendus dans le cadre du procès, dont les témoignages sont versés dans le voir-dire des requêtes, du consentement des parties. À l’étape de la demande de rejet
sommaire, le Tribunal doit se garder de rendre une décision par anticipation sur le fonds de la requête en arrêt des procédures en se prononçant sur la crédibilité des témoins, surtout lorsque la défense n’a pas eu l’opportunité de se faire entendre sur certains faits contestés.
b) Les allégations de violation commises par des tiers
[ 17 ] L’adolescent allègue que trois des témoins présentés par la poursuite (Y, D et
E) ont violé son droit à une défense pleine et entière et à bénéficier de la présomption d’innocence. [ 18 ] Il allègue que ces témoins ont menti au Tribunal lors de leurs témoignages dans le but de lui nuire. Il prétend au surplus que le témoin D aurait sciemment modifié les messages textes échangés entre les adolescents qu’il a transmis à l’enquêteur chargé du dossier. [ 19 ] Il se plaint des divers inconvénients qu’il subit sur les plans scolaires et sportifs, du fait des fautes alléguées de ces témoins. [ 20 ] Pour ces motifs, l’adolescent requiert une condamnation de ces témoins aux dépens.
La condamnation des témoins aux dépens n’est pas prévue à la Loi . Au surplus, l’article 142(5) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent exclut nommément l’application de l’
article 809 du Code criminel . [ 21 ] La défense requiert aussi du Tribunal qu’il reconnaisse le fondement d’accusations criminelles visant ces mêmes témoins. [ 22 ] Les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés visent à protéger les personnes accusées contre l’intervention incorrecte de l’État, pas de celle de tiers. Les témoins civils assignés par la poursuite ne sont pas des mandataires de l’État. [ 23 ] À leur face même, les demandes de l’adolescent visant la conduite des témoins Y, D et E n’ont aucune chance raisonnable de succès, n’ayant pas de fondement juridique.
c) Le directeur adjoint, B [ 24 ] Ce témoin est assigné par la défense. Comme mentionné précédemment, aucune demande de divulgation de la preuve n’est formulée quant à des notes prises par ce témoin. C’est lors de son témoignage, le 9 octobre 2018 que la poursuite apprend que la défense manifeste un intérêt pour ces documents. Ce témoin n’est pas rencontré par l’enquêteur chargé du dossier puisqu’il estime que son témoignage n’est pas pertinent. Selon lui, monsieur B n’est témoin d’aucun fait menant aux accusations portées contre l’adolescent.
En conséquence, il ne prend pas leur déclaration et ne s’informe pas de la présence ou de l’absence de notes prises par lui concernant l’adolescent. [ 25 ] Monsieur B est tenu dans le cadre de son travail, de détruire ses notes personnelles à la fin de chaque année. Il situe donc la destruction de ses notes concernant l’adolescent à la fin de l’année 2016. Il s’agit de notes personnelles en lien avec le dossier et le comportement scolaire de l’adolescent.
Il déclare que si l’enquêteur lui avait demandé de les lui remettre, il n’aurait pas pu le faire directement afin de préserver la confidentialité des renseignements y figurant. Monsieur B rencontre l’adolescent et son père à une reprise en lien avec son expulsion. Il discute de la situation de l’adolescent avec madame F, TES, et avec l’enquêteur chargé du dossier à au moins une reprise. [ 26 ] En aucun temps avant d’entamer sa défense, le procureur de l’adolescent ne demande à avoir accès à ces documents.
Pourtant, il doit bien savoir, dans le cadre de la préparation du procès, que les notes de monsieur B ont été détruites, puisqu’il est son propre témoin. En matière de communication de la preuve, la défense doit faire preuve de diligence, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
d) L’enregistrement vidéo [ 27 ] L’adolescent allègue que lors de son arrestation, l’enquêteur chargé du dossier a faussement prétendu détenir un enregistrement vidéo captant une scène visant l’accusation de harcèlement. L’adolescent exerce son droit au silence lors de son interrogatoire. Tenant pour avérée cette allégation de la requête en arrêt des procédures, aucune preuve n’est obtenue à la suite de cette déclaration du policier. Tout au plus, il s’agit d’une technique d’enquête ayant échoué. [ 28 ] De plus, cette information est à la connaissance de la défense depuis plus de deux ans au moment de la signification de sa requête.
e) Les conversations entre les adolescents [ 29 ] L’adolescent reproche à la poursuite de ne pas avoir requis d’autorisations écrites de Y, D et E afin de se livrer à une fouille de leurs appareils électroniques respectifs se trouvant à leur domicile ou à leur résidence, dans l’objectif de récupérer l’entièreté des conversations échangées entre les adolescents. Ces conversations ne sont pas mises en preuve par la poursuite. La défense les considère utiles à des fins de contre-interrogatoire et pour démontrer le langage utilisé par les adolescents entre eux. [ 30 ] Or, Y a signé un tel consentement. C’est en raison de problèmes informatiques et du fait que l’adolescente a détruit une
partie des conversations que l’entièreté des échanges n’est pas disponible. [ 31 ] La défense connaît ces faits depuis mars 2016. Aucune demande de communication de la preuve n’est faite.
La défense utilise plutôt la stratégie de contre-interroger les témoins de la poursuite sur cet aspect, soutenant la thèse selon laquelle la [famille de Y] a volontairement manipulé les conversations pour nuire à l’adolescent. [ 32 ] Donc, la défense se plaint de ne pas avoir reçu des renseignements n’ayant jamais été en la possession ou sous le contrôle de la poursuite et dont elle n’a pas requis la divulgation pendant plus de deux ans. [ 33 ] En matière de communication de preuve, la défense doit faire preuve de diligence.
Elle ne peut pas se plaindre après coup de ne pas recevoir d’éléments qu’elle n’a pas demandés, lorsque ceux-ci ne sont pas à la connaissance ou sous le contrôle de la poursuite.
f) Impact de la conduite de la défense sur la requête en arrêt des procédures
[ 34 ] Cette affaire illustre bien le changement de culture judiciaire visé par les arrêts Jordan [2] et Cody [3] . Toutes les parties impliquées doivent être proactives afin que les ressources judiciaires soient utilisées à bon escient.
Les requêtes dilatoires doivent être rejetées lorsqu’elles ne présentent aucune chance raisonnable de succès, comme en l’espèce. [ 35 ] En faisant le choix stratégique de ne pas demander la communication d’éléments de preuve dont il connaissait l’existence et qui ne sont pas sous le contrôle de la poursuite, le défendeur ne peut pas ensuite se plaindre en alléguant un préjudice causé par sa propre inaction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; [ 37 ] REJETTE
sommairement la requête en arrêt des procédures. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Jennifer Landry pour la Reine Me Jean Petit pour l’accusé Date d’audience : 18 janvier 2019 /sl
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