2019 QCCA 1059, 2019 QCCA 1059
Opinion
Plante c. PricewaterhouseCoopers inc. 2019 QCCA 1059 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028051-191 (500-17-103690-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VALÉRIE PLANTE Me LOUIS COALLIER (DHC Avocats) INTIMÉS AVOCATS PRICEWATERHOUSECOOPERS INC.
FORMULA E OPERATIONS LIMITED Me LOUIS-MARTIN O’NEILL Me FAIZ LALANI (Davies Ward Philips & Vineberg) MIS EN CAUSE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me CLAUDE MARSEILLE (Blake Cassels & Graydon) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 7 décembre 2018 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 et 357 C.p.c. ) . Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 27 Ouverture de l’audience. Dossier continué du 4 juin 2019, les avocats sont dispensés d’être présents ce jour. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 décembre 2018 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette sa demande en rejet pour abus de procédure. [ 2 ] La requérante, la mairesse de la Ville de Montréal, et la Ville de Montréal sont poursuivies par les intimées à la suite de l’annulation ou de la non-reconduction du Grand prix de formule électrique annoncée par la requérante en décembre 2017. Cette dernière a demandé à la Cour supérieure de rejeter
sommairement la poursuite intentée contre elle, l’estimant abusive et vexatoire et soutenant qu’elle constitue une poursuite-bâillon. La juge a conclu notamment que le fait d’inclure la requérante à
titre de
partie à l’instance n’apparaît pas dénué de tout fondement, n’est pas inutile ou abusif et que la poursuite à son encontre ne constitue pas une poursuite- bâillon. [ 3 ] Puisque la requête porte sur un jugement rendu en cours d’instance, il est appelable sur permission, en vertu de l’article 31, al. 2 C.p.c., s’il « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». De plus, la requérante doit démontrer que l’intérêt de la justice requiert que la permission soit accordée et que le principe de proportionnalité est respecté. [ 4 ] Un jugement rejetant une demande en rejet n’est pas susceptible d’appel au sens de l’article 31 C.p.c. et la permission d’appeler d’un tel jugement n’est pas accordée, sauf si le débat porte sur une absence de compétence, la litispendance, la chose jugée ou encore une question nouvelle, d'intérêt public et qu’il est nécessaire de trancher immédiatement [1] .
Cette dernière exception est réservée à des cas exceptionnels et doit être interprétée et appliquée de façon stricte [2] . La question de savoir si une poursuite-bâillon constitue une autre exception sera tranchée prochainement par la Cour dans le dossier Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge c. Canada Carbon inc. [3] . [ 5 ] En l’espèce, les erreurs soulevées dans la requête pour permission d’appeler autres que la poursuite-bâillon ne justifient pas d’accueillir la demande.
Même s’il s’agissait de questions nouvelles, d’intérêt public, ce que je ne décide pas, la requérante ne me convainc pas de la nécessité de les trancher immédiatement. [ 6 ] Quant à l’argument de la poursuite-bâillon, et sans me prononcer sur la compétence de la Cour d’entendre une demande en rejet rejetée en matière de poursuite-bâillon, il m’apparaît que, de toute façon, la juge n’a pas erré en concluant que la poursuite intentée contre la requérante ne constitue pas une telle poursuite.
Une poursuite peut être considérée comme bâillon lorsque, par son objectif ou ses effets, elle détourne les fins de la justice en restreignant la liberté d’expression dans un débat public [4] . Elle doit être distinguée d’une poursuite entreprise par une
partie recherchant de bonne foi un dédommagement à la suite de la commission d’une faute [5] . En l’espèce, je conviens avec la juge de première instance que le litige n’a ni pour objectif ni pour effet de bâillonner la requérante et qu’il se présente plutôt comme de nature commerciale.
[ 7 ] Ainsi, j’estime que la requête qui ne satisfait pas les critères de l’article 31 C.p.c . et qu’il y a lieu de la rejeter. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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