2021 QCCA 355, 2021 QCCA 355
Opinion
B.B. c. T.M. 2021 QCCA 355 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029326-212 ( 500-17-113274-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS b… b… Me ANTONIO IACOVELLI Me EMILY KISSEL ( Miller Thomson ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCAT t… m… br… b… r… h… Morris jacobson Me LOUIS SAMUEL ( De Granpré Chait ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE D… B… I… H…, agissant par le biais de D… B… et T… M… à
titre de mandataires provisoires à sa personne ainsi que BR… B…, B… B…, T… M… et R… H… à
titre de mandataires provisoires à ses biens ABSENTS ET NON-REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 janvier 2021 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31, 9 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 23 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant et les intimés sont co-liquidateurs de la succession de feu M… B… décédé en décembre 2019. [ 2 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault), qui rejette la demande du requérant de déclarer inhabile le cabinet d’avocats Spiegel Sohmer qui agit pour le compte des intimés dans le cadre d’un recours en destitution des co-liquidateurs qu’il a lui-même entrepris. [ 3 ] Ce dernier invoque essentiellement les mêmes motifs que ceux plaidés en première instance, dont notamment le fait qu’il soit un ancien client du cabinet Spiegel Sohmer et que Me Landy aurait divulgué à un tiers une information confidentielle obtenue par son entremise. [ 4 ] Il soutient aussi que les faits en cause sont semblables à ceux de l’affaire Bohbot [1] , que le cabinet Spiegel Sohmer favorise les intérêts personnels d’un des co-liquidateur au détriment de ceux de la succession, que deux avocats du cabinet seront appelés comme témoins dans le cadre de la demande en destitution des liquidateurs et qu’un des liquidateurs est l’associé directeur du cabinet. [ 5 ] Un jugement qui rejette une demande en déclaration d’inhabilité est un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. de sorte que pour réussir, le requérant a le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice qui ne pourra être remédié par jugement final. Mais il y a plus. Le requérant doit aussi me convaincre que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure civile [2] . [ 6 ] Il est généralement reconnu qu’un jugement qui prive une
partie de l’avocat de son choix lui cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c., tout comme celui qui permet à un avocat en conflit d’intérêts de demeurer procureur ad litem au dossier. [ 7 ] Cela étant, en l’instance, le requérant ne me convainc pas que l’intérêt de la justice justifie que la permission d’appel soit accordée. [ 8 ] J’estime que la juge a bien expliqué les principes qui s’appliquent entre le droit du justiciable de retenir l’avocat de son choix et la présence possible d’un conflit d’intérêts lorsque cet avocat a déjà représenté ou conseillé la
partie adverse dans une autre affaire. Elle distingue le présent cas de l’affaire Bohbot en ce que notamment, le requérant a toujours été représenté par ses propres avocats dans le cadre de la liquidation de la succession. Elle retient aussi que Spiegel Sohmer n’a jamais représenté personnellement le requérant sauf pour deux affaires ponctuelles antérieures, dont la connexité avec le litige principal n’a pas été établie à sa satisfaction.
La juge rejette aussi les autres arguments soulevés par le requérant dont celui voulant que Me Landy ait transmis une information confidentielle ou privilégiée fournie par le requérant, que Spiegel Sohmer favorise les intérêts personnels d’un des liquidateurs et la possibilité à ce stade que deux avocats du cabinet puissent être interrogés. [ 9 ] La juge conclut que la déclaration d’inhabilité et les nombreux motifs invoqués à son soutien reposent plutôt sur les hostilités que requérant entretient envers ses co-liquidateurs et envers Spiegel Sohmer. [ 10 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas que l’appel envisagé mérite l’attention de la Cour et présente des chances raisonnables de succès.
De surcroit, il est dans l’intérêt des parties et conforme au principe de la proportionnalité que ce dossier puisse procéder avec célérité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE:
[ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur des intimés. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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