2021 QCCA 1376, 2021 QCCA 1376
Opinion
Cozak c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 1376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010221-205 (200-06-000227-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SAMUEL COZAK Me STÉPHANE HARVEY
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRANCE DESCHÊNES Me ALEXIE LAFOND-VEILLEUX (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2020 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Action collective (procédure) (autorisation) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 15 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 2 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson) [1] , lequel rejette sa demande d’autorisation d’exercer une action collective pour le compte des personnes détenues, ou ayant été détenues, au Centre de détention de Québec (l’« EDQ ») et qu’il identifie de la façon suivante : A.
Groupe des personnes détenues en voie de leur procès à l’EDQ Toutes les personnes détenues et ayant été détenues et présumées innocentes en attente de leur procès depuis le 9 septembre 2015 jusqu’à présent; B.
Groupe des personnes servant leur peine d’incarcération à l’EDQ Toutes les personnes servant leur peine de prison à l’EDQ depuis le 9 septembre 2015 jusqu’à présent. [2] [ 2 ] L’appelant soutient que lui et les membres des groupes sont chacun bien fondés de réclamer du Procureur général du Québec intimé (« PGQ »), agissant aux droits du ministre de la Sécurité publique (le « Ministre »), des dommages compensatoires forfaitaires de 25 000$, plus 1 000$ par jour de détention, et des dommages punitifs de 10 000$, le tout « en guise de réparation des préjudices soufferts, soit les violations à leurs droits fondamentaux prévus aux Chartes canadiennes et québécoises, les nombreuses fautes civiles illégales à leurs égards ainsi que les nombreuses infractions aux lois leur étant directement préjudiciables » [3] . [ 3 ] Au soutien de cette demande, l’appelant allègue tous azimuts divers manquements ou violations « institutionnalisés », ou une « pratique institutionnelle » ou encore, sur le même thème, « de nombreuses fautes civiles causées ( sic ) par le Ministère de la Sécurité publique » ou un « aveuglement volontaire de l’État » [4] , le tout découlant selon lui des conditions de détention suivantes à l’EDQ :
a) la pratique « insalubre » et « indigne » du « camping » [5] , selon laquelle, conséquence de la surpopulation carcérale [6] , les agents des services correctionnels (« ASC ») de l’EDQ obligent parfois une personne détenue à passer la nuit sur un matelas posé au sol dans la cellule exiguë d’un autre détenu, tout particulièrement lors de son arrivée à l’établissement et dans l’attente d’établir le secteur où elle devra être dirigée vu son profil;
b) conditions de détention « abusives » découlant de « la présence de 16 places assises (quatre par banc) aux repas pour 22 détenus » [7] et du nombre insuffisant de douches [8] ;
c) la climatisation « inadéquate » des aires dans lesquelles se trouvent les personnes incarcérées, précisant que « les périodes de grande chaleur comme les canicules sont invivables » [9] ;
d) la « sous-alimentation » des détenus, le manquement aux normes de salubrité et d’hygiène alimentaire [10] découlant de portions insuffisantes et non conformes au Guide alimentaire canadien en termes de besoins énergétiques, de l’omission de certains préposés de porter un filet à la barbe ou aux cheveux pour servir les repas, ou encore d’une répartition inadéquate du budget global de l’établissement correctionnel aux fins de «l’attribution de la nourriture » [11] ;
e) fouilles arbitraires, inconstitutionnelles et illégales découlant d’une « pratique institutionnelle » de fouille à nu générale annuelle et de fouilles effectuées par certains ASC en l’absence de motifs raisonnables de croire en l’existence d’un risque pour la sécurité dans l’établissement;
f) non-accès à des soins de santé adéquats [12] , découlant de la disponibilité restreinte de médecins sur place, de diagnostics posés par des infirmières plutôt que par des médecins, du suivi médical inadéquat de certains détenus nécessitant des soins réguliers, de diagnostics et de prescriptions à distance plutôt que sur place, etc.;
g) refus arbitraire et illégal de permettre de recevoir certains objets de l’extérieur [13] , et ce, notamment, selon l’appelant, afin de préserver le monopole de la cantine de l’établissement sur la vente de certains produits;
h) contravention « sans relâche » au droit de prendre au moins une heure par jour de promenade ou d’exercice physique en plein air, la durée de ces activités étant par exemple réduite parfois à 50 minutes;
i) non-respect du droit [14] d’une personne détenue en attendant l’issue de son procès d’être séparée des prisonniers qui purgent une peine [15] , la renonciation écrite à ce droit par les détenus concernés [16] résultant de la contrainte ou de menaces exercées par certains « préposés des défendeurs » [17] , dont des ASC, et, de ce fait, d’un consentement non éclairé [18] ;
j) décisions du Comité de discipline de l’établissement abusives, non motivées, arbitraires ou prises en violation des règles de justice naturelle [19] ;
k) utilisation « abusive et inconstitutionnelle » de l’isolement préventif imposé comme sanction par le Comité de discipline [20] ;
l) représailles physiques et morales « institutionnalisées » de la part de certains ASC de l’établissement [21] . [ 4 ] Dans l’exercice de l’« important pouvoir d’appréciation » [22] et de l’« importante marge de manœuvre » [23] dont il est investi à cette fin, le juge a conclu que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’agir en justice pour le compte d’autrui (critère d’autorisation prévu au paragr. 575(3) du Code de procédure civile (« C.p.c. »), mais que l’appelant ne satisfait aucun des autres critères d’autorisation (575(1) C.p.c. : les questions communes, 575(2) C.p.c. : les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées - i.e. le « syllogisme juridique » - et 575(4) C.p.c. : la capacité et les qualités requises pour représenter les membres de façon adéquate). [ 5 ] La Cour est d’avis que le refus du juge d’autoriser l’appelant à exercer l’action collective est bien fondé et que l’appel doit en conséquence échouer. [ 6 ] Certes, l’examen des critères d’autorisation de l’action collective commande une interprétation large [24] .
L’exercice en est donc un de filtrage, vise essentiellement à écarter les demandes frivoles et le seuil est peu élevé [25] . Tout doute doit profiter à celui qui demande l’autorisation d’exercer une action collective [26] . [ 7 ] De plus, au stade de l’autorisation, les faits allégués sont en principe tenus pour avérés, sauf si, par exemple, les allégations de la demande sont invraisemblables ou manifestement inexactes [27] , manifestement contredites par les pièces qui y sont jointes [28] ou par la preuve autorisée par le juge [29] .
De même, les faits allégués ne doivent pas être vagues, généraux ou imprécis [30] . Enfin, les allégations qui relèvent de l’opinion, de l’argumentation juridique ou qui constituent une caractérisation juridique des faits ne lient pas le juge autorisateur [31] . [ 8 ] Cela dit, la norme d’intervention applicable en l’espèce est bien établie. Elle est « élevée et impose la déférence [32] ». La Cour suprême la résumait de la façon suivante dans l’arrêt L’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal c.
J.J. [33] : [10] Lorsqu’elle siège en appel d’une décision portant sur une demande sollicitant l’autorisation d’exercer une action collective, la Cour d’appel « ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention » ; ainsi, « elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’autorisation » : Vivendi , par. 34. Il est en effet bien établi que l’appréciation du respect des conditions d’autorisation implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire : Harmegnies , par. 20-24 .
En conséquence, la Cour d’appel « n’interviendra [. . .] que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l’art. 575 C.p.c. est manifestement non fondée » : Vivendi , par. 34 . [Soulignements ajoutés] [ 9 ] La Cour suprême a aussi souligné que, les critères d’autorisation étant cumulatifs, si une cour d’appel conclut que le juge autorisateur a commis une erreur de droit ou que son appréciation de l’un des critères d’autorisation est manifestement non fondée, elle peut uniquement substituer son appréciation pour ce critère et non pour les autres [34] . [ 10 ] En l’espèce, bien qu’il ne développe pas sur le sujet, le juge ne commet d’abord aucune erreur révisable en constatant au paragraphe 120 du jugement entrepris que l’allégation de l’appelant selon laquelle les conditions de détention fautives ou abusives dont
il se plaint « sont conditionnées par une approche institutionnelle» ne repose sur aucun fait.
Ainsi, le vice que comporte le syllogisme fondamental sur lequel la demande d’autorisation est échafaudée affecte de façon fatale le critère du paragraphe 575(2) C.p.c. et justifie à lui seul le rejet de l’appel. [ 11 ] En effet, sauf cette caractérisation qu’il leur donne, les manquements, fautes ou violations que l’appelant allègue, qui découlent de décisions du Comité de discipline de l’EDQ ou de faits et gestes de préposés ou représentants de ce dernier dans des circonstances et à des moments précis, ne démontrent pas, même prima facie , les allégations répétitives concernant ce type de « pratique institutionnelle » concertée, « de fautes civiles causées ( sic ) par le Ministère de la Sécurité publique » ou d’« aveuglement volontaire de l’État » [35] qui constituent le fondement juridique de l’action collective qu’il voudrait être autorisé à exercer. [ 12 ] La demande d’autorisation est aussi insoutenable pour d’autres raisons.
Ainsi, par exemple, s’agissant du « camping », l’une des principales pratiques « institutionnelles » visées selon son avocat, l’appelant admet dans sa demande qu’il s’agit de l’une des conséquences de la surpopulation carcérale [36] . Or, rien dans la demande ne relie cette problématique d’ordre social à une faute ou décision fautive du Ministre intimé, encore moins de l’EDQ ou de ses représentants ou préposés.
Comment aussi penser, par exemple, qu’un juge saisi de l’instruction au fond pourrait conclure que la responsabilité du Ministre est engagée par le fait qu’à un moment précis et isolé un cuisinier de l’EDQ n’aurait pas porté un filet à la barbe au moment de servir les repas aux détenus, ou que celui servi à un.e détenu.e ne comblerait pas ses besoins énergétiques particuliers, ou que ce repas ne respecterait pas en tous points le Guide alimentaire canadien. [ 13 ] Outre ces lacunes fatales qui affectent le syllogisme juridique sur lequel la demande d’autorisation est essentiellement fondée, le juge n’a pas davantage commis d’erreur de droit ou mal apprécié le critère du paragraphe 575(4) C.p.c . [ 14 ]
Malgré le seuil peu élevé de ce critère, tel qu’il ressort de la jurisprudence [37] , l’appelant échoue en effet à convaincre que le juge a erré en concluant qu’en raison du cumul de ses failles de crédibilité, de transparence et comportementales, notamment, il n’est pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres des groupes identifiés dans sa demande.
Ces conclusions, qui ressortent plus particulièrement des paragraphes 134 à 137 du jugement entrepris, relèvent elles aussi de l’important pouvoir d’appréciation du juge [38] , trouvent largement appui dans la preuve et ne sont pas manifestement mal fondées [39] . [ 15 ] Vu les conclusions de la Cour que le juge n’a pas commis d’erreur révisable dans l’appréciation des critères prévus aux paragraphes (2) et (4) de l’article 575 C.p.c. , il n’est pas nécessaire de nous prononcer sur son appréciation du critère des questions communes du paragraphe 575(1) C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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