2018 QCCA 1010, 2018 QCCA 1010
Opinion
Ville de Montréal c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, local 301 2018 QCCA 1010 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026127-167 (500-17-085638-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
APPELANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me SERGE BENOÎT (Les avocats Le Corre et associés, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL, LOCAL 301 Me JACQUES LAMOUREUX (Lamoureux Morin Avocats inc) MIS EN CAUSE MARCEL MORIN, en sa qualité d’arbitre de griefs ABSENT En appel d'un jugement rendu le 4 mai 2016 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté - Congédiement substitué en suspension par l'arbitre - alcoolisme. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 34 Argumentation de Me Serge Benoît. 9 h 49 Argumentation de Me Jacques Lamoureux. 10 h Réplique de Me Benoît. 10 h 04 Suspension de l’audience. 10 h 09 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime, rejetant l’appel avec les frais de justice, prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3. 10 h 10 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Manuel Montero, un salarié de l’appelante au dossier disciplinaire chargé, est congédié à la suite de trois avis d’infraction reliés à des retards et des gestes d’incivilité et d’agressivité. [ 2 ] L’arbitre commue le congédiement en une suspension de un, trois et cinq jours pour les infractions visées. [ 3 ] Essentiellement, il reproche à l’appelante d’avoir réuni des incidents survenus en août, octobre et novembre 2012 aux fins de l’imposition du congédiement alors que chaque incident aurait dû faire l’objet d’une sanction distincte qui aurait respecté le principe de la gradation des sanctions. [ 4 ] Il décide également que l’appelante ne pouvait ignorer la problématique d’alcoolisme du salarié qui a recouru, avant son congédiement, aux services du PAE et qui est entré en cure fermée de désintoxication.
Ce faisant, l’appelante devait mettre en branle le processus d’accommodement raisonnable découlant du handicap du salarié, ce qu’il n’a pas fait. Cet argument de dépendance, souligne- t-il, s’ajoute à celui de l’irrespect de la progression des sanctions. [ 5 ] L’appelante se pourvoit en contrôle judiciaire. Le juge rejette le pourvoi. Il estime, tout comme l’arbitre, que l’appelante n’a pas suivi la règle de la progression des sanctions. Il souligne toutefois que celui-ci ne pouvait conclure à l’existence de l’alcoolisme du salarié sans preuve médicale. [ 6 ] Dans Agraira c.
Canada (Sécurité publique et Protection civile) [1] , la Cour suprême écrit que le rôle d’une cour siégeant en appel d’un jugement sur un pourvoi en contrôle judiciaire consiste à déterminer si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et s’il l’a appliquée correctement [2] . [ 7 ] Le choix de la bonne norme de contrôle ne pose aucun problème ici, savoir celle de la décision raisonnable.
[ 8 ] Quant à l’application correcte de cette norme, le juge ne commet aucune erreur dans l’évaluation de la conclusion arbitrale portant sur la progression des sanctions. L’arbitre était au cœur de sa compétence et sa décision d’exiger de l’appelante le respect de la règle de la progression des sanctions est tout à fait raisonnable. Sur la question de l’alcoolisme, nous ne partageons pas l’avis du juge selon lequel l’arbitre ne disposait d’aucune preuve de la dépendance à l’alcool du salarié.
La preuve documentaire et testimoniale, jumelée à la définition large de l’alcoolisme prévue à la convention collective, ne lui permettaient pas de conclure à l’absence de dépendance du salarié à l’alcool et d’ainsi substituer son opinion à celle de l’arbitre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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