2019 QCCA 1054, 2019 QCCA 1054
Opinion
Delaney Techonologies inc. c. Cyr 2019 QCCA 1054 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-027084-177 500-09-027086-172 (705-11-010712-173) (705-11-010713-171) DATE : 13 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. N o 500-09-027084-177 (705-11-010712-173) Delaney technologies inc. APPELANTE – débitrice intimée c. Gilbert Cyr Les ventes sygipa mech sales INTIMÉS – requérants et surintendant des faillites MNP ltée MIS EN CAUSE – mis en cause N o 500-09-027086-172 (705-11-010713-171) Laboratoire CFD inc.
APPELANTE – débitrice intimée c. Gilbert Cyr 2380812 Ontario inc. 927606 Ontario inc. 954047 Ontario inc. Les ventes sygipa mech sales INTIMÉS – requérants et surintendant des faillites MNP ltée MIS EN CAUSE – mis en cause
ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 26 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier), lequel les déclare faillies et nomme la mise en cause MNP ltée à
titre de syndic de faillite [1] . 1 CONTEXTE [ 2 ] Les appelantes sont des sociétés liées qui œuvrent dans le domaine de l’industrie technologique. Les activités de l’appelante Laboratoire CFD inc. (« CFD ») regroupent la recherche, la consultation et le développement de différentes inventions. L’appelante Delaney Technologies inc. (« DTI ») a comme mission de vendre et distribuer les produits développés par CFD. François Delaney est le seul administrateur de ces deux compagnies. [ 3 ] L’intimé Gilbert Cyr est le cousin par alliance de François Delaney.
En 2012, ce dernier l’approche et lui propose d’investir dans l’un de ses projets, soit un système de propulsion à vis pour remplacer les mécanismes hydrauliques d’élévateurs. Intéressé par cette offre et attiré par certaines considérations fiscales, Gilbert Cyr incorpore l’intimée Les Ventes Sygipa Mech Sales (« Sygipa »). [ 4 ] Le 29 février 2012, CFD conclut avec Sygipa une convention « relative au développement d’un prototype d’ascenseur à vis et à la vente d’une licence ».
L’entente prévoit essentiellement que Sygipa investit 180 000 $ dans le développement d’un prototype d’ascenseur à vis, obtenant en contrepartie une participation de 0,9 % dans la vente subséquente de la licence pour la fabrication de ce produit. CFD conclut également des conventions similaires avec les intimées 954047 Ontario inc. et 927606 Ontario inc. [ 5 ] Le 8 février 2014, François Delaney et Gilbert Cyr apposent leur signature au bas d’un contrat de travail. Ce dernier est embauché à
titre de vice-président senior principal pour la commercialisation et la mise en marché. Il est également appelé, selon les modalités du contrat, à jouer un rôle actif dans la négociation et l’obtention d’ententes avec des « partenaires potentiels pour le développement et la production de nouvelles technologies ». Notons immédiatement qu’un litige existe au sujet de la date à laquelle ce contrat de travail a pris fin. Il y a également mésentente à savoir si la convention lie les deux appelantes, CFD et DTI, ou seulement DTI.
Nous y reviendrons. [ 6 ] Le 13 juin 2014, l’intimée 2380812 Ontario inc. accorde un prêt garanti par hypothèque à CFD et débourse 1 250 000 $. [ 7 ] Le 16 octobre 2014, une entente de distribution d’un produit fabriqué par DTI, soit un bras de manutention, est conclue avec Sygipa. La convention prévoit que Sygipa, à
titre de distributrice, percevra une commission de 15 % du prix de chaque vente réalisée. [ 8 ] Le 6 novembre 2015, les intimés mettent en demeure les appelantes d’acquitter diverses créances découlant des ententes conclues précédemment, notamment : - La restitution des investissements des intimés dans le développement d’un prototype d’ascenseur à vis en raison du défaut de développer le produit; - Le paiement de 239 230,60 $ à Gilbert Cyr en salaire impayé; - Le paiement de 10 999,36 $ à Sygipa pour des commissions impayées en vertu de l’entente de distribution du bras de manutention; - Le remboursement à l’intimée 2380812 Ontario inc. des sommes décaissées et des intérêts dus en vertu du contrat de prêt liant les parties. [ 9 ] Le 20 janvier 2016, les intimés déposent des requêtes en faillite contre les appelantes.
Elles sont ultérieurement rejetées à un stade préliminaire en raison d’un vice de fond. [ 10 ] Le 25 octobre 2016, 176170 Canada inc., créancière hypothécaire de CFD, publie au registre foncier un préavis d’exercice de son droit de faire vendre sous contrôle de justice l’immeuble de sa débitrice en raison du défaut de celle-ci de rembourser le solde exigible et d’effectuer ses paiements d’intérêts mensuels depuis le mois de mars 2016. [ 11 ] Le 15 février 2017, les intimés déposent de nouvelles requêtes en faillite. [ 12 ] Le 23 mars 2017, la société Canimex inc. (« Canimex »), qui est intéressée par les activités des appelantes, acquitte la dette due à 176170 Canada inc. et devient par subrogation conventionnelle la créancière de CFD. [ 13 ] Les nouvelles requêtes en faillite sont entendues du 3 au 6 juillet 2017 par la Cour supérieure, qui met l’affaire en délibéré. [ 14 ] Le 17 juillet 2017, pendant le délibéré, DTI et l’intimée 2380812 Ontario inc. présentent toutes deux une demande en réouverture d’enquête et amendement.
Seule celle de DTI, accueillie par le juge de première instance, est pertinente aux fins du présent pourvoi. Cet amendement établit que Canimex a récemment transmis un chèque de 10 999,38 $ à Sygipa en paiement de la créance due pour des commissions impayées. 2 JUGEMENT ENTREPRIS [ 15 ] Le juge de première instance est appelé à trancher deux questions : (1) les intimés se qualifient-ils à
titre de créanciers ordinaires suivant l’
article 43 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] (« L.f.i. »); et (2) les appelantes ont-elles commis des actes de
faillite dans les six mois précédant le dépôt des requêtes en faillite? [ 16 ] D’emblée, le juge écarte les réclamations des intimées Sygipa, 954047 Ontario inc. et 927606 Ontario inc. découlant des conventions d’investissement relatives au développement d’un prototype d’ascenseur à vis. Il estime que la contrepartie de l’investissement des intimées est le droit à un pourcentage dans la vente éventuelle du prototype et que CFD n’a pas l’obligation de rembourser les sommes investies. Quant à l’intimée 2380812 Ontario inc., elle ne peut se qualifier à
titre de créancière ordinaire considérant la valeur de ses garanties qui surpasse le solde de sa créance et les intérêts. Ces conclusions ne sont pas contestées en appel. [ 17 ] En ce qui a trait à la créance de Gilbert Cyr à
titre de salaire, le juge souligne que les parties ne s’entendent pas sur la date de prise d’effet de la fin d’emploi de ce dernier. Il ne retient pas le témoignage de François Delaney selon lequel le contrat de travail aurait pris fin en octobre 2014. Il estime que Gilbert Cyr continue de travailler pour les appelantes jusqu’en septembre 2015.
Même si les appelantes admettent avoir versé des sommes à Sygipa correspondant au salaire dû à Gilbert Cyr entre décembre 2014 et janvier 2015, il précise que le témoignage de François Delaney selon lequel Gilbert Cyr travaillait pour sa propre entreprise de distribution de décembre 2014 à octobre 2015 n’est pas crédible.
Arbitrant le salaire impayé à 169 230,60 $, le juge conclut que Gilbert Cyr est un créancier non garanti des appelantes. [ 18 ] Puis, le juge se penche sur les effets du paiement des commissions de Sygipa effectué par le tiers Canimex et l’argument de DTI selon lequel la créance ayant été payée, Sygipa ne peut plus se qualifier à
titre de créancier non garanti suivant les exigences de la L.f.i . Il assimile cette démarche à une demande de retrait de la requête en faillite qui doit nécessairement obtenir l’autorisation du tribunal. Usant de sa discrétion judiciaire, il rejette cette demande de retrait qui « relève de la mauvaise foi de DTI et de son opportunisme ». Il reproche à cette dernière d’avoir attendu que l’affaire soit entendue et mise en délibéré pour reconnaître sa dette et la payer.
Il écrit : « [l]e Tribunal ne saurait entériner tel comportement qui aurait pour conséquence de ramener la requête en faillite à un simple moyen de pression afin de payer une créance » [3] . Le juge refuse ainsi le retrait et conclut que Sygipa se qualifie à
titre de créancier non garanti suivant l’
article 43 L.f.i . [ 19 ] Enfin, quant à la commission d’un acte de faillite par les appelantes, le juge s’exprime ainsi : [119] Six mois précédant le dépôt de la requête en faillite, CFD a cessé de payer les intérêts dus en vertu du Contrat de prêt en faveur de 812. DTI et CFD ont cessé de payer le créancier 176170 Canada inc., commettant ainsi des actes de faillite suivant l’article 42(1)
j) de la LFI. [ 20 ] Notons que le juge commet ici un impair (que l’on retrouve aussi au paragraphe 17 du jugement), puisque le moment pertinent n’est pas six mois précédant le dépôt, mais bien « dans les six mois qui précèdent ». Par ailleurs, selon lui, les conditions de l’
article 43 L.f.i. étant satisfaites, il déclare alors les appelantes faillies. 3 ANALYSE [ 21 ] Pour une meilleure compréhension du litige, nous reproduisons les alinéas pertinents de l’
article 43 L.f.i. , qui régissent les conditions d’une requête en faillite : 43.
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :
a) d’une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s’élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;
b) d’autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention. […]
(6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite. 43.
(1) Subject to this section, one or more creditors may file in court an application for a bankruptcy order against a debtor if it is alleged in the application that (
a) the debt or debts owing to the applicant creditor or creditors amount to one thousand dollars; and (
b) the debtor has committed
an act of bankruptcy within the six months preceding the filing of the application. […]
(6) At the hearing of the application, the court shall require proof of the facts alleged in the application and of the service of the application, and, if satisfied with the proof, may make a
(7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour toute autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête. […]
(9) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à
titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.
(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la requête et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la requête, surseoir aux procédures relatives à la requête aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au requérant quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation. […]
(14) Une requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal. bankruptcy order.
(7) If the court is not satisfied with the proof of the facts alleged in the application or of the service of the application, or is satisfied by the debtor that the debtor is able to pay their debts, or that for other sufficient cause no order ought to be made, it shall dismiss the application. […]
(9) On a bankruptcy order being made, the court shall appoint a licensed trustee as trustee of the property of the bankrupt, having regard, as far as the court considers just, to the wishes of the creditors.
(10) If the debtor appears at the hearing of the application and denies the truth of the facts alleged in the application, the court may, instead of dismissing the application, stay all proceedings on the application on any terms that it may see fit to impose on the applicant as to costs or on the debtor to prevent alienation of the debtor’s property and for any period of time that may be required for trial of the issue relating to the disputed facts. […]
(14) An application shall not be withdrawn without the leave of the court. * * * [ 22 ] Le pourvoi soulève deux questions. Il s’agit de déterminer si le juge de première instance a erré en concluant (1) que les intimés Gilbert Cyr et Sygipa ont des créances liquides et exigibles; et (2) que les appelantes ont commis un acte de faillite dans les six mois précédant le dépôt des requêtes.
Voyons ce qu’il en est. 3.1 Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les intimés Gilbert Cyr et Sygipa détiennent une créance liquide et exigible? 3.1.1 La créance de l’intimé Gilbert Cyr [ 23 ] Les appelantes soulignent en premier lieu la preuve contradictoire administrée par Gilbert Cyr à propos de l’existence de sa créance salariale. Elles insistent notamment sur la mésentente portant sur la date de sa fin d’emploi et sur la conversion du contrat de travail en contrat de consultant.
Au regard du caractère litigieux de cette créance, les appelantes avancent que le juge d’instance ne pouvait se prêter à son évaluation. Cet argument prend sa source dans l’arrêt 1224-2927 Québec inc. c. Kafko Manufacturing Ltd. Le juge LeBel, alors à la Cour, écrit à propos de la créance litigieuse : Devant la requête en irrecevabilité de la faillite, la fonction du juge de première instance, comme juge de faillite, consistait à déterminer si la créance était litigieuse ou non . Il a défini sa fonction différemment. Il s'est attaqué immédiatement au mérite des prétentions des parties […].
Dans la mesure où la créance était litigieuse, elle ne pouvait pas former la base d'une requête en faillite. Il ne suffit toutefois pas
d'alléguer qu'une créance soit litigieuse. Cette simple allégation ne dessaisit pas d'elle-même la Cour de faillite. Il faut que le débiteur établisse l'existence d'un débat réel, mené de bonne foi, sur l'existence de la créance. S'il n'y réussit pas, la créance ne peut être considérée comme litigieuse pour les fins de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , et la requête pour séquestre demeure recevable. Dans la mesure où survient une contestation réelle, menée de bonne foi, le tribunal de faillite ne peut se transformer en un service de perception. Il ne lui appartient pas de statuer sur le fond du débat engagé devant la cour civile. En pareil cas, il lui faut se dessaisir du litige . L'
article 43 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité lui offre deux solutions : le rejet pur et simple ou la suspension de l'instance jusqu'à décision de la cour civile. [4] [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Bien que tentant, l’argument des appelantes doit être contextualisé. Elles ont raison de dire que le rôle du juge saisi de la requête en faillite « n'est pas d'arbitrer dans ses menus détails le droit ou non aux différentes réclamations » [5] et que le juge de première instance n’avait pas à évaluer précisément le salaire impayé à Gilbert Cyr comme il l’a fait.
Toutefois, nous ne sommes pas pour autant d’avis que le juge commet une erreur déterminante en concluant à l’existence d’une dette de plus de 1 000 $. En effet, il ne suffit pas de démontrer l’existence d’une contestation de bonne foi, encore faut-il que celle-ci porte sur un montant excédant le seuil statutaire de 1 000 $. Autrement dit, si la cour de faillite est convaincue qu’une portion minimale d’au moins 1 000 $ n’est pas litigieuse, le créancier requérant satisfait au critère de l’ alinéa 43(1)
a) L.f.i. [6] . C’est précisément le cas en l’espèce. François Delaney, reconnaît à l’instruction qu’une somme de 150 615 $ correspondant au salaire réclamé par Gilbert Cyr lui est due : Q O.K. Monsieur Delaney, toujours dans le même courriel, au dernier paragraphe vous dites : « Au 30 mai, j'en serai à 150 615 $, je peux pas supporter indéfiniment une te11e charge financière, je n'ai pas l'intention de dépasser 1e 30 mai. »
Donc est-ce que je comprends de votre courriel que vous admettiez que, au 30 mai, vous devriez 156 515 $ ( sic ) à monsieur Cyr en vertu de l'entente de travail qu'on a vue, tout à l'heure, pièce R-3? R Pas en vertu de l'entente de travail, en vertu de la nouvelle entente qui était verbale à l'effet que je le payais comme consultant, il travaillait chez lui pour sa compagnie Sygipa. [7] [ 25 ] Quelques instants plus tard, dans un échange avec le juge, le témoin reconnaît qu’il n’a pas versé à Gilbert Cyr le salaire réclamé : Q Monsieur Delaney moi j'ai une question pour vous.
Monsieur Gilbert Cyr a travaillé pour l'une ou peut-être les deux entreprises, l'avocat a expliqué, là, que suivant un contrat ce serait les deux, vous, vous avez dit : « C'est juste une des deux entreprises, il travaillait pour la société Delaney. » R Oui. Q À un moment donné il a été remercié de ses services... R Oui. Q ... est-ce que cette société-là lui doit de l'argent à
titre d'employé? R Selon les documents oui, mais c'est sujet à litige. Q Mais c'est quoi le litige? R Bien il m'a fait des fausses représentations sur ses capacités de faire ce travail- là, puis pour nous, la preuve a été faite lorsque, il a passé... il a dit qu'il avait payé un an de temps Marc St-Louis, puis Dean Michaud à vendre pendant qu'il était chez lui, puis à trois personnes, ils ont réussi à faire quatre ventes dans une année. Q Oui, mais monsieur Delaney, quand on a un employé, on a un employé... R Oui.
Q ...il travaille une semaine vous le payez, il travaille une deuxième semaine, il travaille mal, vous le payez. II travaille une quatrième semaine, il travaille mal, vous le payez. À un moment donné, il travaille mal, vous le mettez à la porte. Vous êtes en train de me dire parce que, il a mal travaillé monsieur Cyr d'après vous ou il a pris des engagements bizarres, il n'a pas performé, vous avez plus à le payer comme employé pendant qu'il était à l'emploi de chez vous?
R Ça, c'est pas pour ça que je le payais pas, je le payais pas parce que j'avais plus l'argent pour le payer qui provenait du 5 millions que... qu'il devait rentrer, qu'il travaille mal ou bien, son salaire devait être financé par le 5 millions.
C'est pour cette raison que ses paies étaient pas déboursées. [8] [ 26 ] En somme, malgré les raisons soulevées par les appelantes, il reste que la preuve d’une créance liquide et exigible d’au moins 1 000 $, en lien avec les services rendus par Gilbert Cyr, est administrée. [ 27 ] Cela étant, se pose néanmoins en second lieu la question de savoir qui est la véritable débitrice de cette obligation salariale. À ce sujet, les appelantes soulèvent l’inexistence d’un lien contractuel entre Gilbert Cyr et CFD, de sorte que le juge erre en déterminant que CFD est responsable, au même
titre que DTI, de la créance salariale. Elles ont raison. [ 28 ] Dans ses motifs, le juge se borne à mentionner que « le Contrat d’emploi lie les deux débitrices CFD et DTI » [9] . Le juge ne pouvait s’arrêter là; il devait nécessairement établir si celles-ci étaient toutes deux débitrices de l’obligation salariale, ce qu’il a omis de faire. [ 29 ] Au-delà du
titre coiffant le contrat de travail (Contrat d’emploi entre Laboratoire CFD (CFD), Delaney Technologies (DTI) et
Gilbert Cyr) et deux relevés d’emploi en litige, la preuve est formée d’un faisceau d’éléments factuels convergeant vers la conclusion que DTI est la débitrice de l’obligation salariale de Gilbert Cyr quoiqu’un doute puisse subsister en ce qui a trait à CFD. [ 30 ] Rappelons que les activités de CFD portent sur la recherche, la consultation et le développement des différentes inventions alors que DTI a comme vocation de vendre et distribuer les produits développés par CFD. [ 31 ] Dans son témoignage, Gilbert Cyr précise qu’il convient avec François Delaney qu’il ne passera pas son temps au laboratoire de CFD dans la région de Montréal et que son port d’attache sera à Ottawa.
Il souligne de même que son expérience professionnelle antérieure comportait des responsabilités spécifiques liées à l’approvisionnement et aux relations avec les fournisseurs. Il explique que ses responsabilités dans l’entreprise étaient essentiellement liées à la recherche et l’identification des distributeurs potentiels pour le bras de manutention et non à la production de celui-ci : « Disons que, bien je participais pas à faire de la production de bras de manutention, disons, ça, c’est pas moi qui s’occupais de ça » [10] .
En résumé, les responsabilités de Gilbert Cyr sont liées aux opérations de DTI. [ 32 ] Autres signes du lien contractuel avec DTI : c’est cette dernière qui souscrit l’assurance-vie prévue dans le contrat de travail à son bénéfice. De même, les allocations de dépenses, les rapports de kilométrage, les frais de consultation, les factures de commissions et de ristournes émanant de Sygipa, les factures représentant des frais de développement pour une nouvelle application émanant de Sygipa sont tous acheminés à DTI et non à CFD.
Enfin, il est reconnu que Sygipa facture DTI pour les services rendus par Gilbert Cyr entre le mois d’octobre 2014 et janvier 2015. [ 33 ] La preuve administrée démontre à tout le moins que DTI était liée par le contrat de travail et, comme le soulignent les appelantes, il ne semble pas exister de lien contractuel entre CFD et Gilbert Cyr. [ 34 ] Dans ces circonstances, force est de constater que la créance salariale de Gilbert Cyr est litigieuse à l’égard de CFD.
Ainsi, suivant l’enseignement de la Cour dans Kafko Manufacturing Ltd . [11] précité, le juge devait conclure que cette créance ne pouvait pas former la base d’une requête en faillite contre CFD.
Considérant qu’il s’agit là de la seule créance d’un requérant retenue contre CFD par le juge de première instance, il y a lieu de réformer le jugement et de rejeter la requête en faillite contre CFD par faute de démontrer que celle-ci est débitrice d’une dette liquide et exigible d’au moins 1 000 $. 3.1.2 La créance de l’intimée Sygipa [ 35 ] À l’audience devant nous, les appelantes reconnaissent que Sygipa était bel et bien créancière d’une dette exigible d’au moins 1 000 $ pour les commissions impayées par DTI.
Le débat porte sur les conséquences du paiement de cette créance par Canimex au cours du délibéré de la cour de faillite. À ce sujet, les appelantes avancent que le juge de première instance a erré en assimilant ce paiement et la demande de réouverture d’enquête à une demande de retrait de la requête en faillite et qu’il a conclu à tort à une situation inéquitable pour l’ensemble des créanciers. [ 36 ] Ce moyen d’appel, bien qu’intéressant et inhabituel selon la jurisprudence existante, n’est pas déterminant pour résoudre le litige mû entre les parties.
En effet, cette réclamation de Sygipa est sans incidence sur le sort de la requête en faillite contre DTI, puisque les intimés ont démontré que celle-ci était débitrice d’une somme d’au moins 1 000 $ envers l’un des créanciers requérants. [ 37 ] Ce qui nous amène au second moyen d’appel : est-ce que les intimés satisfont au critère de l’ alinéa 43(1)
b) L.f.i. au regard de DTI uniquement, vu notre conclusion quant à l’absence de créances pouvant former la base d’une requête en faillite contre CFD? 3.2 Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’appelante DTI a commis un acte de faillite dans les six mois précédant le dépôt des requêtes? [ 38 ] La L.f.i. prévoit à l’ alinéa 43(1)
b) que tout créancier peut déposer une requête en faillite lorsque son débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois précédant le dépôt de la requête. Le paragraphe 42(1) L.f.i. dresse une liste d’actes de faillite, une expression qui réfère ici à « un comportement actif ou passif laissant présumer l’insolvabilité du débiteur et indiquant un danger de dispersion de son patrimoine » [12] . L’acte de faillite retenu ici par le juge de première instance est celui prévu à l’ alinéa 42(1)
j) L.f.i. : 42.
(1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants : […]
j) s’il cesse de faire honneur à ses obligations en général au fur et à mesure qu’elles sont échues. 42.
(1) A debtor commits
an act of bankruptcy in each of the following cases: […] (
j) if he ceases to meet his liabilities generally as they become due. [ 39 ] Le fardeau d’établir « de façon concluante un acte de faillite » [13] appartient au créancier requérant. La juge Charron, alors à la Cour d’appel de l’Ontario, explique ainsi les fondements de cette exigence stricte : It is a question of fact to be determined on the evidence in each case whether the act of bankruptcy has been committed within the requisite limitation period and the onus rests on the petitioning creditor.
In light of the severe legal liabilities to which the debtor may be subjected, bankruptcy proceedings are considered to be quasi-criminal in nature. It is therefore incumbent upon the petitioning creditor to clearly prove the alleged act of bankruptcy. If the evidence falls short of such proof, the petition must be dismissed. [14]
[40] Quant à l’acte de faillite prévu à l’alinéa 42(1)
j) L.f.i., le professeur Jacques Deslauriers enseigne que la cessation générale depaiement du débiteur « doit être prouvée de façon précise »[15]. Il ajoute qu’un manquement occasionnel ne suffit pas. Pour obtenir uneordonnance de faillite, le créancier requérant doit « faire état d’une incapacité réelle ou d’un manque de liquidités »[16].
Autrement dit,pour citer la juge Bélanger, alors à la Cour supérieure, il s’agit « de démontrer qu’un certain nombre de créanciers n’ont pas été payésmalgré leur demande »[17]. [41] Ce fardeau de démontrer le défaut du débiteur de répondre aux demandes de paiement découle de l’exigence de prouver lacommission d’un acte de faillite dans les six mois précédant le dépôt de la requête en faillite : D§10 Act of Bankruptcy Occurring Within Six Months The act or acts of bankruptcy must be committed within six months preceding the filing of the application: s. 43(1)(b).
The purpose ofthe limitation is to prevent the filing of an application for a stale default: Re Rayner (1934), (PE SCTD), 16 C.B.R. 411(P.E.I.S.C.). […] Unless the creditor can satisfy the court that the act of bankruptcy was committed in the six-month period, the application must bedismissed: Re Ottawa Ice Co. (1986), 59 C.B.R. (N.S.) 207 (Ont.
S.C.).[18] [42] Qu’en est-il en l’espèce? [43] Le juge décrit ainsi les défauts sur lesquels repose sa conclusion quant à l’existence d’actes de faillite: [119] Six mois précédant le dépôt de la requête en faillite, CFD a cessé de payer les intérêts dus en vertu du Contrat de prêt en faveurde 812. DTI et CFD ont cessé de payer le créancier 176170 Canada inc., commettant ainsi des actes de faillite suivant l’article 42(1)
j) dela LFI.[19] [44] Il vaut de souligner que les défauts identifiés par le juge visent des créances de CFD et ne peuvent en conséquence justifier lamise en faillite de DTI. En effet, contrairement à ce que le juge indique, seule CFD est débitrice de 176170 Canada inc. selon le préavisd’exercice d’un droit hypothécaire sur lequel il s’appuie. Dès lors, le juge commet ici une erreur révisable. [45] Par ailleurs, le juge était bien informé de l’existence de la créance de Gilbert Cyr et de celle de Sygipa relative aux commissionsà l’endroit de DTI puisqu’il reconnaît que ceux-ci « se qualifient à
titre de créanciers non garantis suivant l’article 43 LFI »[20]. [46] Il ne retient cependant pas le défaut d’honorer le paiement de ces créances comme un acte de faillite commis par DTI. On peutcomprendre de son raisonnement que celui-ci n’était pas suffisant pour constituer un défaut équivalant à un acte de faillite comme leprévoit l’alinéa 42(1)
j) L.f.i. La créance salariale remonte à la fin du mois de septembre 2015 et celle de Sygipa est de peu d’importance,d’autant plus qu’elle a été acquittée le lendemain de l’audience en première instance et est liée d’une certaine façon à la créancesalariale. [47] Le défaut de payer un seul créancier peut être assimilé à un acte de faillite. Il faut cependant, dans ce cas, démontrer l’existencede circonstances spéciales : Whether or not the failure to pay a single creditor can constitute
an act of bankruptcy under s. 42(1)(
j) has given rise to a considerablebody of jurisprudence, but the law seems to be now well settled that a debt to a single creditor is sufficient if there are special circumstances: Re Puetter (1998), (BC SC), 6 C.B.R. (4th) 279, 1998 CarswellBC 2565 (B.C.S.C.); Re Valente (2004), (ON CA), 47 C.B.R. (4th) 317, 183 O.A.C. 191, 2004 CarswellOnt 681 (Ont. C.A.), reversing (2002), (ON SC), 47 C.B.R. (4th) 313, 2002 CarswellOnt 5759 (Ont.
S.C.J.).[21] [48] En l’occurrence, de telles circonstances spéciales n’ont pas été démontrées et, tout comme le juge de première instance semblele reconnaître, le défaut de DTI à l’égard de Cyr et de Sygipa ne permet pas d’établir un acte de faillite. [49] Dès lors, en déclarant la faillite forcée de l’appelante DTI, le juge de faillite commet ici aussi une erreur révisable justifiantnotre intervention. * * * [50] Tout compte fait, nous sommes d’avis que le jugement entrepris est entaché d’erreurs révisables et que le juge de premièreinstance a conclu à tort que les intimés s’étaient déchargés de leur fardeau de preuve pour justifier la mise en faillite forcée desappelantes.
En ce qui a trait à CFD, les intimés n’ont pas fait la preuve qu’ils étaient créanciers d’une dette liquide et exigible. Quant àDTI, les intimés ont démontré qu’elle était débitrice d’une créance d’au moins 1 000 $, mais ont échoué à démontrer la commission d’unacte de faillite dans les six mois qui ont précédé le dépôt de leur requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-027084-177 (C.S. : 705-11-010712-173) : [51] accueille l’appel; [52] infirme le jugement de première instance; [53] rejette la requête en faillite;
[ 54 ] REJETTE la demande verbale de modifier les conclusions dans le mémoire des appelantes puisque sans objet; [ 55 ] Avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel. Dans le dossier 500-09-027086-172 (C.S. : 705-11-010713-171) : [ 56 ] accueille l’appel; [ 57 ] infirme le jugement de première instance; [ 58 ] rejette la requête en faillite; [ 59 ] REJETTE la demande verbale de modifier les conclusions dans le mémoire des appelantes puisque sans objet; [ 60 ] Avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
M e Daniel Séguin gilbert séguin guilbault Pour les appelantes M e Eric Oliver municonseil avocats inc. Pour les intimés Date d’audience : 19 avril 2018
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