2022 QCCQ 9121, 2022 QCCQ 9121
Opinion
Protection de la jeunesse — 224761 2022 QCCQ 9121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039665-229 DATE : 22 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2016 enfant et A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 22 avril 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de l’existence d’un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période de six mois. [ 4 ] La mère aurait souhaité que le Tribunal ordonne la fermeture du dossier.
Elle est cependant en accord pour un suivi d’une période de trois mois afin de rassurer la Directrice et le Tribunal. [ 5 ] La procureure de l’enfant est en accord avec le plan proposé par la Directrice. Questions en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? [ 7 ] Quelle devrait-être la durée de l’ordonnance ? Contexte et analyse [ 8 ] Le 20 septembre 2021, les policiers doivent intervenir lors d’une situation où la mère, la grand-mère et l’enfant se trouvent dans un véhicule.
La mère explique alors aux policiers être dépressive et avoir des idées suicidaires depuis qu’elle a neuf ans. Elle mentionne aussi avoir décidé de prendre un marteau pour qu’on lui tire dessus. Elle est éventuellement transportée au Centre hospitalier A. [ 9 ] Le 2 décembre 2021, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires prévoyant le maintien de l’enfant en milieu familial ainsi que diverses mesures de soutien pour une période de neuf mois.
La mère reconnaissait alors les faits suivants : • La mère a connu une situation de crise suicidaire sans passage à l’acte, menant à une hospitalisation ;
• La mère minimise ses besoins au plan de sa santé mentale et comment sa détresse peut avoir des impacts sur l’enfant ; • Il est difficile pour la mère de se mobiliser et de s’investir dans une démarche d’aide. [ 10 ] La mère n’a pas voulu inscrire l’enfant à l’école ou en garderie en raison de la COVID-19.
L’enfant maitrise peu le français puisqu’elle communique avec sa mère en espagnol. [ 11 ] La mère respecte les rendez-vous médicaux et donne suite aux recommandations médicales pour sa fille. [ 12 ] Du 16 décembre 2021 au 22 février 2022, la mère refuse de collaborer et de rencontrer l’intervenante sociale responsable du dossier. [ 13 ] Le 22 février 2022, le Tribunal maintient sur une base provisoire, l’enfant dans son milieu familial.
Il est alors ordonné à la mère de faire les démarches nécessaires pour que l’enfant soit inscrite à l’école à moins d’une preuve médicale justifiant le retrait de l’enfant du milieu scolaire. Il est aussi ordonné notamment à la mère de collaborer activement avec la Directrice. [ 14 ] Depuis cette date, la mère collabore d’avantage avec la Directrice. Elle se montre ouverte et participe activement aux rencontres. La méfiance qui existait ne semble plus présente. [ 15 ] L’enfant a débuté l’école le 29 mars 2022. Sur une possibilité de 10 jours, elle s’est absentée à cinq reprises.
La mère explique que les absences de sa fille étaient dues à une maladie de l’enfant. Depuis, elle fréquente l’école à temps plein et ne s’est pas absentée. [ 16 ] La Directrice soumet qu’une période de suivi relativement longue est nécessaire afin de pouvoir diminuer les défenses de la mère et lui permettre d’entreprendre un suivi individuel. Elle a accepté d’être référée au guichet de service pour obtenir des services du CLSC. [ 17 ] La mère considère que l’événement de septembre est un incident isolé.
Elle reconnaît avoir besoin d’accompagnement afin de poursuivre le deuil de son frère. [ 18 ] Le Tribunal considère qu’une durée de cinq mois pourra répondre aux objectifs présentés par la Directrice, tout en permettant d’observer le fonctionnement de l’enfant lors de la prochaine rentrée scolaire. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant (
article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial ; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 23 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue à moins d’une justification médicale ; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 27 ] LE TOUT pour une période de cinq mois ; [ 28 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 2 mai 2022 /cd Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Belliveau Procureure de l’enfant Me François Pelletier Procureur de la mère Date d’audience : 22 avril 2022
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