2012 QCCQ 9379, 2012 QCCQ 9379
Opinion
Juneau c. Brassard 2012 QCCQ 9379 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-008004-117 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉE JUNEAU
Partie demanderesse c. SÉBASTIEN BRASSARD et MYRIAM VILLENEUVE
Partie défenderesse et FRÉDÉRIC BRASSARD et YVES GAGNÉ KARINE TREMBLAY Parties appelées en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation fondée sur l'exercice de la garantie de qualité par laquelle une somme de 8 447,54 $ est réclamée, ladite somme étant réduite à 7 000 $, pour bénéficier de la procédure prévue à la Division des petites créances.
LES FAITS [ 2 ] Le 18 juin 2010, M me Andrée Juneau signe le contrat d'achat d'un immeuble résidentiel de type jumelé, construit en 1989, le prix d'achat étant établi à 90 500 $. [ 3 ] Elle y emménage quelques jours plus tard et constate, en mars 2011, une infiltration d'eau au sous-sol, dans sa chambre, l'eau suintant à partir du mur mitoyen avec l'immeuble contigu. [ 4 ] Elle n'est accompagnée d'aucun expert ni témoin à l'audience et réfère le Tribunal à une facture portant la date du 14 septembre 2011, qui décrit différents services d'excavation et d'installation d'un drain agricole, pour un total de 8 447,54 $.
[ 5 ] Elle explique que son assureur a recouru aux services de l'entreprise Nettoyage Conduits Souterrains inc. afin d'identifier la cause de l'infiltration mais aucun document de cette firme n'est produit pour relater les observations alors constatées. [ 6 ] La preuve est complétée par des photos prises lors de l'excavation et des travaux et d'un extrait du Code du bâtiment régissant les conditions de drainage à l'époque de la construction de l'immeuble. [ 7 ] Les vendeurs, M me Myriam Villeneuve et M. Sébastien Brassard, ont été propriétaires de l'immeuble pendant 2 ans bien que M.
Brassard l'ait, au total, occupé pendant 5 ans, en sa qualité de fils de leur vendeur, M. Frédéric Brassard qui, lui-même, en a eu la propriété d'octobre 2003 à 2008. [ 8 ] Aucun d'eux n'a observé une infiltration. [ 9 ] M. Yves Gagné et M me Karine Tremblay ont, pour leur part, eu la propriété de 1994 à 2003, sans connaître de problèmes de quelque nature. [ 10 ] Les appelés en garantie n'ont reçu aucune dénonciation ni mise en demeure avant d'être interpellés. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Les vendeurs sont tenus de garantir la qualité du bien vendu, dans les conditions décrites à l'
article 1726 du Code civil du Québec : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] Est susceptible d'indemnisation, un vice qui répond aux conditions suivantes [1] : - Il est antérieur à la vente; - Il affecte l'usage du bien au point où l'acheteur, s'il l'avait connu, aurait réclamé une diminution de prix ou n'aurait pas acheté; - Il n'était pas connu de l'acheteur ni apparent à l'examen d'un acheteur prudent et diligent. [ 13 ] Celui qui réclame la reconnaissance d'un droit, a le fardeau d'en établir la preuve, par prépondérance [2] . [ 14 ] Au début de l'audience, après les explications préliminaires, le Tribunal a attiré l'attention de M me Juneau sur le fait qu'elle n'avait pas requis la présence des experts pour expliquer la cause de l'infiltration et ses conséquences. [ 15 ]
Malgré cela et consciente du risque, M me Juneau a choisi de soumettre le dossier avec les pièces déjà produites au dossier. [ 16 ] La seule facture émise par Pro Drain ne comporte aucune explication sur l'état de l'immeuble avant que les travaux ne soient effectués. [ 17 ] Tout ce qu'on y lit est la liste des travaux exécutés par cette entreprise. [ 18 ] Or, pour établir la responsabilité des vendeurs, il appartenait à M me Juneau de faire la démonstration de l'état des lieux et de la connexité entre cet état et les dommages qu'elle a subis. [ 19 ] En l'absence de cette preuve, sa demande ne peut être accueillie et les appels en garantie deviennent, par voie de conséquence, inutiles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande, sans frais; [ 21 ] REJETTE les demandes en garantie instituées contre MM. Frédéric Brassard et Yves Gagné et M me Karine Gagné, sans frais.
__________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 8 octobre 2012
Loading document…