2016 QCCQ 6458, 2016 QCCQ 6458
Opinion
Protection de la jeunesse — 162802 2016 QCCQ 6458 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007996-152 505-41-007997-150 DATE : 17 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2011 Y, née le […] 2012 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ B C, père de X D, père de Y parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et de prolonger les ordonnances concernant la situation des enfants Y et X, et qu’ils soient confiés à leur père respectif à l’intérieur d’une mesure d’aide, conseil et assistance pour une durée d’une année. [ 2 ] Les pères et les enfants sont en accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Pour sa part, la mère consent à ce que X soit confié au père avec lequel elle avait une garde partagée, mais demande le retour de Y auprès d’elle.
CONTEXTE [ 4 ] La mère a quatre enfants issus de trois unions différentes. Z est âgée de huit ans et A est âgée de sept ans. Leur père est monsieur E. X, qui est âgé de quatre ans, est le fils de monsieur C et Y, qui est âgée de trois ans, est la fille de monsieur D. [ 5 ] Avant les ordonnances dont révision, les enfants étaient tous sous la responsabilité de la mère, sauf A qui a été confiée à son père en mars 2015. [ 6 ] Z est maintenant confiée au père depuis le 14 juillet 2015.
X fait l’objet d’une garde partagée alors que Y est confiée à la mère. [ 7 ] Les motifs de compromission déclarés pour les enfants sont une situation de négligence sur le plan physique, d’abus physiques et pour tous les enfants à l’exception de X, de mauvais traitements psychologiques par l’exposition à de la violence conjugale. [ 8 ] Les décisions dont révision font référence entre autres à la relation conflictuelle de la mère avec monsieur D père de Y. [ 9 ] L’objectif des mesures qui y sont alors ordonnées est de permettre d’offrir aux enfants un milieu de vie qui répond à leurs besoins, mais qui est également stable et exempt de violence. [ 10 ] Le Tribunal demande alors à la mère de se mobiliser et de collaborer à l’intervention en recherchant de l’aide pour ses
difficultés personnelles, entre autres, au plan de la consommation et de l’impulsivité. [ 11 ] Compte tenu de la situation particulière des enfants, Z et A, l’enquête procédera de façon indépendante pour elles et conjointement pour les deux autres enfants, et ce, du consentement du père.
PREUVE ET ANALYSE [ 12 ] La mère conteste d’abord les mesures de déplacement des enfants vers le milieu de leur père respectif pour ensuite nuancer ses propos. [ 13 ] X est confié avec ses deux parents suivant une garde partagée. [ 14 ] Le père est celui qui assure la réponse à l’ensemble des besoins de l’enfant tant au plan physique qu’au plan médical. [ 15 ] Cependant, les verbalisations de l’enfant et les constatations qu’il fait le rendent inquiet quant à la situation qu’il peut vivre au domicile de la mère. [ 16 ] Les propos rapportés par le père à cet égard sont contredits par la mère.
Par ailleurs, ils sont appuyés par des constatations et des verbalisations faites par les intervenants du milieu de garde de l’enfant. [ 17 ] Au fil du temps, le père a réussi à maintenir une relation acceptable avec la mère, mais ses propos permettent de réaliser que ses inquiétudes prennent maintenant le dessus et que ce qu’il désire est un milieu de vie sain pour son fils, ce que le Tribunal entend lui offrir. [ 18 ] La situation de Y est différente en ce que le Tribunal a conclu préalablement à la grande impulsivité du père et que celle-ci était une composante importante justifiant les conclusions des ordonnances de juillet 2015. [ 19 ] Or, le père s’est maintenant impliqué.
Il a reconnu ses difficultés et a entrepris des démarches en lien avec celles-ci. [ 20 ] Le père a bénéficié de contacts avec l’enfant, d’abord supervisés et maintenant sans supervision, incluant des couchers. [ 21 ] Il est déménagé de région pour se rapprocher du milieu de vie de l’enfant. Il vit une relation positive avec sa nouvelle conjointe et dit vouloir prendre la charge de Y. [ 22 ] L’enfant est déjà inscrite dans un « pattern » de conflit de loyauté. [ 23 ] Elle rapporte au père des propos qui ne peuvent qu’être « dictés » par la mère.
D’ailleurs, elle est tout à fait consciente des difficultés qui existent dans le milieu de la mère. [ 24 ] Cette dernière présente toujours des traits d’impulsivité et n’a, à toute fin pratique, aucunement collaboré à l’intervention sociale au cours des derniers mois. À l’audience, la mère témoigne qu’elle a entrepris des démarches personnelles en décembre 2015 et qu’elle les apprécie. L’intervenante note par ailleurs que c’est plus facile avec elle depuis. [ 25 ] La mère est en couple depuis l’automne avec un nouveau conjoint.
Leur relation a assurément été houleuse et les enfants qui sont avec elle sont encore exposés à ces conflits. [ 26 ] La mère dit maintenant vouloir collaborer à l’intervention et reprendre éventuellement la garde de ses enfants. [ 27 ]
Malgré cette ouverture, le Tribunal ne peut que constater que la preuve révèle une situation inquiétante au sein de son milieu de vie. [ 28 ] Plusieurs inquiétudes subsistent sur le plan de la consommation, des activités criminelles de son conjoint et de la nature de sa relation avec ce dernier. [ 29 ] Au surplus, il y a d’importantes contradictions entre les propos de la mère et de l’intervenante quant aux services offerts par cette dernière et aux nombreuses et régulières rencontres à son domicile (intervenante) et les quatre que la mère dit avoir eues. Ces contradictions sont troublantes et le Tribunal ne peut écarter à ce
titre le témoignage clair de l’intervenante. [ 30 ] Le Tribunal prend acte du désir de la mère et le souhaite sincèrement.
Cependant, la mère devra aller au-delà des mots et faire la démonstration qu’elle est en mesure de le faire, ce dont le soussigné n’a actuellement pas la conviction [ 31 ] Il est temps de protéger ces enfants en leur offrant un milieu de vie sain. [ 32 ] Par ailleurs, la situation de Y est différente de celle de X pour qui la démonstration de la qualité du milieu du père est toute faite. [ 33 ] Le père de Y a réalisé une belle reprise en main et peut maintenant offrir un milieu de vie sain à l’enfant, mais la perspective que cela soit son seul milieu de vie n’est actuellement pas satisfaisante. [ 34 ] La mère dit vouloir se mobiliser, s’impliquer afin de résoudre ses difficultés et il y a lieu de pouvoir lui en donner l’opportunité de pouvoir le faire considérant ses récentes démarches. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal imposera des mesures intérimaires dans la situation de Y, lesquelles placeront la mère devant le choix de poursuivre sa mobilisation ou de permettre au Tribunal de conclure qu’elle n’est pas en mesure de le faire et alors privilégier le seul milieu du père.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE la requête; DANS LA SITUATION DE X : [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, et ce, minimalement une fin de semaine sur deux et que cette fin de semaine s’harmonise avec la fin de la semaine où Y sera chez la mère afin qu’elle puisse vivre cette fin de semaine avec X; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la fratrie soient favorisés; [ 43 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires et PREND ACTE de son consentement à le faire; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de continuer son suivi thérapeutique actuel jusqu’à ce qu’elle puisse en amorcer un autre suivi auprès du CLSC; [ 45 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse A d’offrir à la mère des services en habiletés parentales; [ 46 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse A d’effectuer des visites inopinées au domicile de la mère; [ 47 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse A de l’évolution de la situation, de la nature des contacts avec l’enfant suivant une grille déterminée entre les parties, les parties étant la mère et l’intervenante; [ 48 ] RECOMMANDE aux intervenants d’être particulièrement sensibles aux réactions de l’enfant dans ce contexte; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 51 ] LE TOUT pour une période d'une année.
DANS LA SITUATION DE Y : [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, Y, sont toujours compromis; [ 53 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents, à raison d’une semaine chacun; [ 54 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 55 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la fratrie soient favorisés; [ 57 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires et PREND ACTE de son consentement à le faire; [ 58 ] RECOMMANDE au père de continuer les démarches entreprises auprès d’Entraide pour hommes; [ 59 ] RECOMMANDE à la mère de continuer son suivi thérapeutique actuel jusqu’à ce qu’elle puisse en amorcer un autre suivi auprès du CLSC; [ 60 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse A d’offrir à la mère des services en habiletés parentales; [ 61 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse A d’effectuer des visites inopinées au domicile de la mère; [ 62 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse A de l’évolution de la situation, de la nature des contacts avec l’enfant suivant une grille déterminée entre les parties, les parties étant la mère et l’intervenante; [ 63 ] RECOMMANDE aux intervenants d’être particulièrement sensibles aux réactions de l’enfant dans ce contexte; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 65 ] CONFIE la situation de l’enfant, Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse A
[ 66 ] FIXE l’audition quant aux mesures finales en vertu de l’article 95(1)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse au 22 juin 2016 devant l’honorable Robert Proulx pour une durée d’une heure; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Anne-Catherine Bujold, procureure pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour les enfants Me Lucie Gaucher, procureure pour la mère Me Nancy Côté, procureure pour le père de X Me Alexandre Germain, procureur pour le père de Y
Loading document…