2016 QCCA 2013, 2016 QCCA 2013
Opinion
Johnson c. R. 2016 QCCA 2013 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003244-162 (110-01-000412-135) DATE : 8 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. JOHANNE JOHNSON APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Un jury présidé par une juge de la Cour supérieure (l’honorable Michèle Lacroix) a trouvé l’appelante coupable de meurtre au deuxième degré [1] . Elle interjette appel sur des questions de droit seulement.
Elle a également été autorisée à se pourvoir sur une question de fait portant sur l'appréciation de la preuve retenue par la juge du procès au moment de trancher une requête en arrêt des procédures. [ 2 ] Aujourd’hui, l’appelante me demande d’être mise en liberté durant la durée de son pourvoi. [ 3 ] L’avis d’appel ne contient pas moins que 13 motifs d’intervention.
Ceux-ci peuvent toutefois être regroupés sous trois thèmes distincts : - le premier a trait à des motifs d’exclusion des confessions obtenues dans le cadre d’une opération de type « Monsieur Big », dont la présentation au jury avait été autorisée par la juge du procès au terme d’un voir-dire; - le second porte sur des restrictions imposées aux avocats de l’appelante lors de leur contre-interrogatoire; et - finalement, l’appelante se plaint que les plaidoiries de la poursuite comportaient des mentions illégales qui n’ont pu être tempérées par une réplique ni corrigées par des directives additionnelles. [ 4 ] Quant à la question de fait invoquée dans la requête pour être autoriser à appeler, l’appelante se contente d’alléguer que l’admissibilité de ses confessions faites à « Monsieur Big » découle d’une mauvaise appréciation de la preuve sur voir-dire retenue par la juge du procès.
L’appelante soutenait avoir été victime d’un abus de procédure. [ 5 ] Devant moi, l’appelante précise son argument et plaide que l’enjeu principal du pourvoi tient au fait qu’un témoin de la poursuite aurait témoigné à l’aide de notes manuscrites sans égard à la procédure prévue au paragraphe 9(2) de la
Loi sur la preuve au Canada [2] . [ 6 ] L’appelante ajoute que ce témoignage revêtait une importance stratégique significative pour la poursuite en ce qu’il était censé corroborer les confessions faites à « Monsieur Big ».
De plus, le jury a été autorisé à se retirer en ayant en main la déclaration écrite de ce témoin, et ce, sans qu’aucune directive n’émane de la juge du procès précisant l’usage qu’il pouvait en faire. [ 7 ] Je note qu’aucun des moyens d’appel soulevés par l’appelante ne s’en prend aux directives de la juge portant sur la valeur probante des confessions faites à « Monsieur Big ». [ 8 ] À l’égard de sa demande pour être mise en liberté, l’appelante soutient que son appel n’est pas futile, qu’elle ne représente pas un danger pour la société et qu’un public bien informé ne serait pas choqué d’apprendre sa libération provisoire. [ 9 ] Je suis d’accord avec l’appelante pour dire qu’elle satisfait aux deux premiers volets de l’ article 679(3) C.cr . [ 10 ] Les principaux moyens d’appel portant sur l’admissibilité de la preuve relative à l’opération « Monsieur Big » sont pour l’essentiel tirés de l’arrêt Hart [3] .
Il s’agit de la légalité d’une preuve autorisée par la juge du procès au stade du voir-dire. [ 11 ] Aussi, l’appelante me convainc qu’elle se livrera, le cas échéant, en conformité avec les termes d’une ordonnance que je pourrais rendre. Bien qu’elle ait à son passif quelques condamnations (trois au total), toutes poursuivies par voie
sommaire, la preuve au dossier fait voir que depuis le meurtre de la victime, soit durant les 15 années qui ont précédé l’arrestation de l’appelante, elle n’a posé aucun geste de violence ni présenté un danger pour la sécurité publique durant toute cette période.
[ 12 ] J’ajoute que durant les trois ans où elle a été en liberté provisoire, l’appelante a respecté ses conditions de mise en liberté et s’est présentée devant le tribunal lorsque requis. [ 13 ] Qu’en est-il maintenant du critère de l’intérêt public. [ 14 ] La preuve retenue par le jury indique que l’appelante a fait feu sur la victime alors que cette dernière dormait. Même si l’appelante a nié avoir posé ce geste, le jury n’a pas cru sa version.
Depuis le verdict de culpabilité, l’appelante a perdu le bénéfice de la présomption d’innocence et sa demande doit être analysée selon ce prisme. [ 15 ] Alors qu’il était saisi d’une demande de même nature, le juge Richard de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a ainsi résumé l’approche qu’il convient de retenir au moment d’analyser le critère de l’intérêt public : 22 How then is a judge to determine whether the reviewability of a verdict outweighs its enforceability such that public confidence would not be undermined by the temporary suspension of the verdict’s enforcement?
The judge does so by looking at the circumstances of the particular case and considering a number of factors, including the objective seriousness of the offence for which the appellant has been convicted, the degree of any violence used in the commission of the offence, the appellant’s personal profile including any criminal convictions, the length of the sentence, the time it might take for the appeal to be heard, and, to some degree, the strength of the grounds of appeal . [4] [Je souligne.] [ 16 ] Le verdict entrepris laisse présumer que le jury a bien saisi les subtilités de la preuve puisqu’il a renoncé à condamner l’appelante pour l’accusation de meurtre au premier degré, retenant plutôt le verdict de meurtre au deuxième degré.
Mais il y a plus. [ 17 ] Outre les prétentions de l’appelante portant sur des questions techniques relatives au contre-interrogatoire restreint et aux plaidoiries injustes de la poursuite, alors que ces moyens sont très peu développés dans son avis d’appel ainsi qu’à sa requête pour mise en liberté, l’essentiel du débat en appel, me semble-t-il, portera sur l’application de l’arrêt Hart et sur la preuve de corroboration apportée par le témoin Jackie Dubé. [ 18 ] Or, même si la juge de première instance a permis la preuve des confessions de l’appelante faites à « Monsieur Big », il revenait ultimement au jury d’apprécier la valeur probante de cette preuve [5] .
Les moyens d’appel avancés par l’appelante ne s’en prennent pas à cet aspect du procès et, pour l’instant du moins, les directives de la juge sur cette question ne sont pas contestées en appel. Bref, l’essentiel du débat tenu en première instance portait sur une question de crédibilité qui relevait de la seule discrétion du jury. [ 19 ] Il est vrai que le reproche fait à la poursuite et au juge du procès d’avoir permis à un témoin de lire ses notes durant le procès est plutôt préoccupant.
Cela dit, cette preuve constituait tout au plus un élément de corroboration qui venait s’ajouter à la preuve de la poursuite obtenue dans le cadre de l’opération « Monsieur Big ».
Or, rien n’établit que les confessions de l’appelante faites à cette occasion n’étaient pas suffisantes à elles seules pour emporter sa culpabilité, et ce, même si je reconnais qu’en cette matière une preuve visant à corroborer l’aveu est hautement souhaitable [6] . [ 20 ] Bref, si les moyens d’appel en droit ne sont pas frivoles, la preuve présentée au jury était quant à elle sérieuse, alors que sa valeur probante n’est pas véritablement contestée en appel.
Un public bien informé de ces questions et du fardeau de l’appelante en appel risquerait en conséquence de perdre confiance dans notre système de justice pénale, sachant que l’appelante est mise en liberté en dépit du fait qu’un jury l’a reconnu coupable de meurtre au deuxième degré après ne pas l’avoir crue. [ 21 ] En l’espèce, je rappelle que le crime est grave et a été commis de façon violente. Aussi, la victime était en état de vulnérabilité puisqu’elle a été abattue durant son sommeil.
Mon collègue le juge Mainville, saisi d’une demande de mise en liberté, écrivait tout récemment : [25] Plus un crime est grave et violent, surtout lorsque la victime est vulnérable, plus la confiance du public risque d’être ébranlée par une remise en liberté en attente du résultat d’un appel. Dans de telles circonstances, la remise en liberté est certes possible, mais alors le requérant assume le fardeau d’établir le sérieux de ses moyens d’appel à la lumière de la preuve présentée par le ministère public lors de son procès.
Ainsi, plus les moyens d’appel sont sérieux, moins la confiance du public risque d’être ébranlée par une libération en attente du résultat de l’appel, et vice versa. [7] [ 22 ] Il convient aussi de rappeler les propos suivants du juge Wagner (alors à la Cour d’appel) tenus dans l’affaire Delisle [8] : [65] Il appartiendra à une formation de cette Cour de se prononcer sur la valeur des moyens soulevés, mais dans le cadre de la décision sur remise en liberté, et même si certains moyens d'appel sont sérieux, ils ne permettent pas l'élargissement de l'appelant pendant son pourvoi.
Ici, l'appelant a été reconnu coupable par douze personnes, impartiales et indépendantes, d'avoir commis l'un des crimes les plus sérieux sanctionnés par le Code criminel . Il s'agit d'un meurtre prémédité d'une violence évidente sur une personne vulnérable [9] . L'appelant devait établir l'existence de très sérieux moyens d'appel pour justifier, à la lumière de toutes les circonstances de cette affaire, sa remise en liberté. Cette démonstration n'a pas été faite. [ 23 ] En terminant, la lecture des procédures de l’appelante fait voir qu’elle n’entend pas demander à notre Cour de prononcer un acquittement.
Elle recherche plutôt un arrêt des procédures en s’appuyant notamment sur les enseignements de Hart . À défaut, elle demandera à la Cour la tenue d’un nouveau procès.
Sans présumer des résultats légalement envisageables pour ce pourvoi, il n’en demeure pas moins que, si les moyens d’appel portant sur l’irrecevabilité des confessions de l’appelante échouent, cette dernière devra de toute façon purger une longue période d’emprisonnement. [ 24 ] Je suis donc d’avis que même si l’appelante satisfait aux deux premières conditions de l’ article 679(3) C.cr ., elle ne réussit pas à démontrer que l’intérêt public serait sauvegardé si elle était mise en liberté. Pour ces motifs, le soussigné :
[ 25 ] Rejette la requête. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mathieu Rondeau-Poissant Lord, Poissant Me Arianne Duval Pour l’appelante Me Pascale Gaudette Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 6 décembre 2016
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