2022 QCCA 677, 2022 QCCA 677
Opinion
Tremblay c. R. 2022 QCCA 677 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003781-205 (400-01-088929-187) DATE : 12 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. YANICK TREMBLAY APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Par la voie d’un avis d’appel et d’une requête en autorisation d’appel, l’appelant se pourvoit contre le jugement de l’honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières, qui, en date du 16 juillet 2020, le déclare coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (paragr. 249(3) C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Ruel, LA COUR : [ 3 ] DÉCLARE que la requête en autorisation d’appel tient lieu d’avis d’appel en ce qui concerne les moyens de droit énoncés aux paragraphes 7.1 et 7.3 et l’accueille pour le reste; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance et la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant le 16 juillet 2020; [ 6 ] ACQUITTE l’appelant du chef d’accusation porté contre lui.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Alexandre Biron BIRON, SPAIN Pour l’appelant Me Jade Coderre DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Dates d’audience : 8 et 11 février 2022
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 7 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement qui l’a déclaré coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (paragr. 249(1)
a) et
(3) C.cr . [1] ). Pour les raisons qu’exposent les pages suivantes, il y aura lieu de faire droit à l’appel et d’acquitter l’appelant de l’accusation portée contre lui, la déclaration de culpabilité étant déraisonnable au regard de la preuve administrée en première instance [2] . * * [ 8 ] Rappelons brièvement les faits bruts, qui se produisent le 22 août 2017, en quelques instants, et que la caméra d’une station- service voisine a captés. [ 9 ] La journée est pluvieuse.
À l’approche d’un carrefour giratoire (un rond-point) assez peu achalandé, dans lequel les véhicules circulent sans encombre, le camion lourd de l’appelant [3] heurte l’automobile qui le précède (une Honda Civic) et la pousse sur quelques dizaines de mètres. Les deux véhicules s’immobilisent alors au milieu du carrefour, la voiture se retrouvant à gauche du camion. [ 10 ] À la suite de cet accident, la plaignante et l’appelant, chacun dans son véhicule, se rendent dans un garage situé non loin du carrefour. La première demande aux personnes qui se trouvent à l’intérieur d’appeler la police.
L’officier dépêché sur les lieux interroge les deux protagonistes et ne note rien de particulier chez l’une ou l’autre, sinon l’émoi – bien compréhensible – de la plaignante. [ 11 ] Une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles [4] est subséquemment portée contre l’appelant en vertu de ce qui était alors l’art. 249 al.
(1) a) et paragr.
(3) C.cr . Le procès se déroule en juillet 2020. L’enregistrement de l’événement, que l’intimée dépose en preuve, est visionné à plusieurs reprises et quatre témoins sont entendus : côté poursuite, la plaignante et le policier; côté défense, l’appelant et la conjointe de celui-ci, passagère du camion le jour de l’incident. [ 12 ] Au terme du procès, séance tenante, le juge conclut à la culpabilité de l’appelant. À son avis, la preuve confirme l’impression que la plaignante s’est formée, à savoir qu’elle a été la victime d’un geste délibéré de l’appelant.
Le juge retient en effet le narratif suivant : ce jour-là, pressé de continuer sa route, l’appelant, impatienté par la lenteur du véhicule de la plaignante, qui se trouvait devant lui, l’a volontairement embouti [5] pour l’écarter de son chemin ou, du moins, pour effrayer sa conductrice de façon à ce qu’elle accélère ou lui cède le passage. [ 13 ] Comment le juge en vient-il à cette conclusion? [ 14 ] Adoptant la méthode d’analyse en trois étapes préconisée par l’arrêt W.(D.) [6] , il examine d’abord le témoignage de l’appelant. [ 15 ] Celui-ci, lors du procès, ne nie pas les faits relatés plus haut, mais soutient qu’il s’agit d’un accident et non d’une manœuvre délibérée de sa part.
Il affirme en effet ne s’être pas rendu compte que son camion, ou plus précisément le nez de celui-ci, avait buté contre l’arrière du véhicule de la plaignante, dont il avait antérieurement constaté la présence devant lui, mais qu’il a perdu de vue alors qu’il s’assurait, en regardant plus loin, tout en avançant, que la circulation lui permettrait de s’engager dans le carrefour giratoire en toute sécurité.
Il ne s’explique donc pas, sinon par cette distraction, comment son camion a pu heurter l’automobile de la plaignante au point de la déplacer, car, réitère-t-il, il ne s’en est pas aperçu (ce qui, il faut le souligner, concorde avec le témoignage de la plaignante, qui déclare de son côté n’avoir ressenti aucun choc lorsque le camion a frappé sa voiture, ce dont, comme l'appelant, elle ne s’est pas aperçue immédiatement).
Lorsque l’appelant a réalisé ce qui se passait, il a, indique-t-il, stoppé aussitôt. [ 16 ] Le juge n’a pas cru ce témoignage, dont il a par ailleurs estimé qu’il ne soulevait aucun doute raisonnable. [ 17 ] Tout d’abord, explique le juge, le témoignage de l’appelant serait contredit à certains égards par celui de sa conjointe, qui l’accompagnait ce jour-là et occupait avec lui la cabine du camion au moment de l’accrochage.
Ensuite, le juge reproche à l’appelant de n’être pas en mesure d’expliquer comment un véhicule qu’il avait pourtant remarqué précédemment pouvait disparaître de son champ de vision, comme il le prétend. Pour le juge, il s’agit là d’une affirmation qui n’est pas plausible et qu’il ne peut croire : […] Parce qu’en fait, ce que vous soumettez, en quelque sorte, c’est que vous n’avez eu connaissance de rien. Que le véhicule a disparu. Mais écoutez, là, moi, il n’y a pas de magicien qui a été entendu dans cette affaire-là qui m’a dit que le véhicule avait disparu à un moment donné par enchantement, là.
Vous l’avez devant vous et vous-même vous reconnaissez que vous ne comprenez pas – C’est d’ailleurs, des termes qui reviennent, je vous – Vous ne pouvez pas vous expliquer qu’est-ce qui s’est passé.
Mais si vous ne pouvez pas l’expliquer, moi là, ça ne m’apporte pas une preuve qui me permette de vous croire, là . [7] [Je souligne] [ 18 ] Et le juge de renchérir plus loin : « C’est un témoignage qui n’est pas fiable compte tenu des éléments, des circonstances de toute cette affaire-là, que vous êtes incapable d’expliquer » [8] . [ 19 ] Par ailleurs, et essentiellement pour les mêmes raisons, le juge conclut également que le témoignage de l’appelant ne soulève pas de doute raisonnable dans son esprit.
Après avoir décrit l’incident de nouveau, selon sa compréhension des choses, le juge s’exprime de la manière suivante :
Je suis convaincu que vous comprenez ce que je suis en train de dire, là, puis que vous comprenez très bien que cette journée-là, je pense,elle était un peu dans vos jambes, cette madame-là. C’est la conclusion à laquelle j’en viens. Et je pense que votre témoignage,malheureusement, ne peut pas renverser ces circonstances-là et donc – En tout cas, ça ne soulève pas de doute raisonnable.
Il suffiraitque ça soulève un doute raisonnable, mais ça n’en soulève pas, de doute raisonnable. […] […] Vous, c’est clair que vous avez démarré trop vite ou encore, vous vouliez démarrer plus vite et pour mettre de la pression pour quemadame avance, puis vous l’avez – comme on dit en bon français – accoté à l’arrière du véhicule puis poussé en disant « Enweye,avance, là, puis on a d’autres choses à faire aujourd’hui ». C’est ce que je pense.
Donc, moi, la réponse, ça m’apparaît invraisemblable. […][9] [Je souligne] [20] Passant ensuite à la dernière étape de l’analyse, le juge se demande si la preuve dans son ensemble établit l’infraction hors detout doute raisonnable. Il conclut par l’affirmative : le témoignage de la plaignante, qui serait exempt de contradictions, le convainc ducaractère délibéré du geste de l’appelant, dont le témoignage, répète-t-il, serait contredit sur plusieurs points par celui de sa conjointe,ainsi que ceux de la plaignante et du policier.
De plus, le caractère délibéré des gestes de l’appelant ressortirait de manière évidente del’enregistrement vidéo de l’incident : […] Et il y a la vidéo qui a été déposée en preuve, écoutez, qui à mon avis confirme et explique très bien ce qui s’est passé. Écoutez, là,on l’a tous vu et revu lors du procès. Et vraiment, moi je considère que cet enregistrement magnétoscopique-là de l’accident ne prête pasbien bien à interprétation. Pour moi, là, c’est clair que vous avez poussé le véhicule pour qu’il aille plus vite encore.
Et quand vous dites, là, que vous n’êtes pascapable de l’expliquer, bien c’est pas évident, là, c’est pas facile de le reconnaître ça, mais je pense que vous le saviez très bien […][10] [21] Le juge conclut enfin comme suit : Donc, moi j’en viens à la conclusion que toute la preuve est envers une seule possibilité dont je suis convaincu hors de tout douteraisonnable, c’est que cette journée-là, vous aviez des livraisons, c’est la deuxième journée, vous n’avez pas de temps à perdre. Et là,vous arrivez, il y a beaucoup de trafic, plus que vous auriez voulu en avoir, là, sur la route, à ce moment-là.
Vous n’avez pas de temps à perdre et là, vous avez une madame qui prend un peu trop de temps à re-décoller après que les véhicules sesoient immobilisés. Tu sais, là, bien ça vous fatigue et vous décidez que vous l’appuyez. Puis en bon conducteur que vous êtes,d’expérience, vous savez qu’en appuyant juste assez doucement, il n’y aura pas de dommages sur votre véhicule; c’est d’ailleurs ce quiest arrivé. Elle en a pas eu tant que ça non plus, parce que vous avez fait ça très, très délicatement. Vous lui avez poussé dans le véhiculepour qu’elle avance, parce qu’elle n’avançait pas suffisamment vite.
Sauf que là, il y avait beaucoup de véhicules cette journée-là. Il y avait le rond-point qui arrivait. Il y avait des véhicules qui arrivaient.C’était extrêmement dangereux. On ne fait pas ça sur la route, de pousser le monde comme ça, surtout quand vous, vous avez un camionavec une remorque de 125 000 livres, comme vous dites. On ne va pas faire ça, là. Écoutez, c’est dangereux. Et je comprends très bienmadame Savard d’avoir eu peur cette journée-là. À un moment donné, elle s’est rendu compte qu’elle perdait le contrôle, là. Écoutez, ellea un – Je sais pas comment de roues, un dix roues, je ne sais pas comment.
Mais en tout cas, elle a un gros véhicule en arrière qui luipousse. Elle, elle a une petite Honda Civic. Elle n’a plus beaucoup de contrôle sur son véhicule. C’est évident qu’à ce moment-là, vous avez agi– En agissant de cette façon-là, il s’agissait d’un écart marqué par rapport à une personne raisonnable qui aurait compris les risques queça représentait. Et je comprends que ça s’est fait sur un court laps de temps, là.
Mais voyez-vous, dans l’arrêt Chung, la cour suprême dit : Uncomportement qui se produit sur une brève période et qui crée des risques prévisibles et immédiats de conséquences graves peutnéanmoins constituer un écart marqué par rapport à la norme, bien c’est exactement ça, là : vous la poussez dans le rond-point pourvous, pouvoir continuer votre chemin et vous débarrasser de la madame – L’envoyer dans le portrait, en quelque sorte. C’est un peu ça que vous avez voulu faire, là. L’envoyer dans le décor puis enweye, oncontinue la route puis on continue les livraisons.
C’est la conclusion, moi, à laquelle j’en viens dans cette histoire-là.[11] [22] Pour le juge, l’appelant a donc conduit son véhicule d’une manière dangereuse (actus reus), et ce, délibérément, en touteconnaissance de cause (mens rea), ce qui constitue un écart marqué par rapport à la norme. * * [23] L’appelant fait valoir divers moyens d’appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité prononcée à son endroit[12], moyens quise résument en une seule question : le juge a-t-il prononcé un « verdict déraisonnable » au sens du sous-al. 686(1)a)
i) C.cr.? [24] Pour les raisons qui suivent, il y a lieu de répondre à cette question par l’affirmative. * * [25] Dans R. c. R.P.[13], la Cour suprême, sous la plume majoritaire de la juge Deschamps, écrit ceci à propos du verdictdéraisonnable : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381,
par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu desdirectives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable duverdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairementcontredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec unepreuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3, par.4, 16 et 19-21; R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de fait. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [Je souligne] [26] La Cour suprême réitérait récemment cet enseignement dans R. c. Brunelle[14] : Lorsqu’un verdict est rendu par un juge qui siège seul, il existe deux fondements sur lesquels une cour d’appel peut être justifiéed’intervenir lorsque le verdict est déraisonnable, soit (1) lorsque le verdict ne peut s’appuyer sur la preuve; ou (2) lorsque le verdict estvicié en raison d’un raisonnement illogique ou irrationnel (R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; R. c. Sinclair, 2011 CSC 40,[2011] 3 R.C.S. 3).
Bien que le verdict déraisonnable soit une question de droit, l’appréciation de la crédibilité, elle, constitue une question de fait (R. c. R.P.,2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746, par. 10). L’appréciation de la crédibilité des témoins par la juge du procès ne peut être écartée quelorsqu’elle « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). Comme le souligne à juste
titre le juge Bachand, la question en l’espèce n’était donc pas de savoir« si la conclusion selon laquelle [l’accusé] a agi par vengeance est la seule que la juge pouvait raisonnablement tirer compte tenu de lapreuve qui a été administrée », mais plutôt « de savoir si cette conclusion trouve suffisamment appui dans la preuve et si elle est exempted’erreur manifeste et déterminante » (par. 58, citant Beaudry).
Le juge Bachand complète son énoncé en soulignant que la juge depremière instance pouvait conclure hors de tout doute raisonnable que l’intimé avait agi par vengeance et non dans le but de se défendre. […] La majorité de la Cour d’appel ne pouvait pas non plus soutenir que la conclusion de la juge de première instance concernant le secondcritère de la légitime défense était « viciée par un raisonnement sous-jacent défaillant » (par. 54).
Un verdict peut être qualifié dedéraisonnable lorsqu’il est fondé sur un raisonnement illogique ou irrationnel, par exemple lorsque le juge de première instance tire uneconclusion essentielle au verdict, mais qui est incompatible avec la preuve non contredite et non rejetée par le juge du procès (Beaudry,par. 98; Sinclair, par. 21). [Je souligne] [27] L’arrêt R. c.
Beaudry, auquel renvoient les deux arrêts ci-dessus, souligne enfin que « la déférence envers les conclusionsfactuelles de la cour de première instance ne doit pas servir de prétexte à la cour d’appel pour se soustraire à son obligation de réformerun verdict déraisonnable.
C’est pourquoi aucune conclusion factuelle n’est entièrement à l’abri du regard scrutateur de la courd’appel »[15]. [28] Or, en l’espèce, comme le soutient l’appelant, l’examen de la preuve ne peut d’aucune façon étayer la conclusion du juge sur laculpabilité de l’appelant, conclusion fondée sur des inférences ou des déterminations factuelles sans assise ou contredites, qui relèvent del’erreur manifeste et déterminante.
Même l’évaluation que le juge fait de la crédibilité des témoignages, et notamment de celui del’appelant, ne trouve pas appui dans la preuve. [29] En effet, se fondant sur des faits périphériques, saisis hors contexte, ainsi que sur une mauvaise perception de l’incident, le juge adéveloppé un récit que la preuve, dans son ensemble, ne soutient pas – celui du geste délibéré et intentionnel de l’appelant qui, parcequ’il aurait été pressé ce jour-là, se serait irrité de la lenteur de la voiture de la plaignante et, s’emportant, l’aurait délibérément pousséedans le carrefour giratoire pour la chasser de sa route. [30] Par ailleurs, non seulement l’hypothèse de l’acte intentionnel et délibéré ne tient-elle pas, mais, à supposer qu’on examine lapreuve sous l’angle de la mens rea objective caractéristique de l’infraction de conduite dangereuse[16], l’on n’y trouve pas davantage dequoi valider la déclaration de culpabilité de l’appelant. [31] Je traiterai successivement de ces deux sujets. * * [32] Examinons d’abord la vidéo, élément de preuve matériel qui présente la séquence et la nature des événements survenus ce jour-là.
Selon le juge, elle établirait clairement l’exaspération de l’appelant devant la situation, et donc son intention criminelle. Ainsi : Mais là, c’est pas ça, là, on le voit sur le vidéo : Madame démarre tranquillement, c’est vrai. Très tranquillement, au point où le véhiculeen avant d’elle prend un peu d’avance. Mais écoutez, là, c’est quand même pas si lent que ça, là. Mais on voit que vous, en arrière, vousla collez, là. Non seulement vous la collez une première fois : Dès qu’elle prend un peu d’espace, vous la recollez une deuxième fois puislà, vous ne la lâchez pas, là.
Jusqu’au rond-point.[17] [33] Le juge indiquera également qu’il y « a beaucoup de trafic, plus que vous auriez voulu en avoir, là, sur la route, à ce moment-là »et qu’« il y avait beaucoup de véhicules cette journée-là »[18], ce qui aurait contribué à provoquer l’énervement de l’appelant, ralentidans son trajet.
[ 34 ] Or, l’appelant a raison de dire que cette relation que fait le juge de ce qu’on observe sur la vidéo est inexacte et, par ailleurs, qu’elle n’est pas complète en ce qu’elle cible uniquement l’instant précédant tout juste l’impact entre le camion et la voiture et l’impact lui-même [19] . [ 35 ] En effet, le visionnement de l’enregistrement révèle que, en réalité, la circulation dans le carrefour et ses voies d’accès est légère : les véhicules y roulent de manière fluide et vont bon train, certains d’entre eux ralentissant un peu ou s’arrêtant brièvement avant d’y accéder.
Au moment de l’incident, on compte peut-être une quinzaine de véhicules venant de tous les côtés. [ 36 ] La vidéo permet aussi – et surtout – de constater que le camion de l’appelant, arrivant à proximité du carrefour, stoppe d’abord à bonne distance de la voiture de la plaignante, arrêtée derrière trois autres véhicules, lesquels attendent eux-mêmes avant de s’engager plus loin. Le camion se remet ensuite à avancer, sans accélération particulière, et arrête de nouveau, mais plus près de la voiture de la plaignante, qui, elle, n’a pas bougé.
Le premier véhicule de la file s’élance dans le carrefour, puis les deux autres, et la plaignante démarre, à moindre vitesse. L’on voit alors le camion de l’appelant, qui a lui-même redémarré (sans qu’on puisse remarquer d’empressement dans la manœuvre) s’en rapprocher encore. À cause d’une pancarte installée en bordure de la route, on perd très brièvement de vue le devant du camion et l’arrière du véhicule de la plaignante. Dès qu’on les revoit, on peut constater que le nez du camion est désormais appuyé sur le pare-chocs arrière de la voiture, qui se trouve manifestement dans l’angle mort avant du premier.
L’on s’approche alors du carrefour et l’on observe le camion pousser la petite voiture dans celui-ci. [ 37 ] Le juge tire donc une inférence d’impatience et d’irritation ou de colère chez l’appelant du fait que son camion se serait agressivement plaqué deux fois en très peu de temps sur le véhicule de la plaignante avant de le pousser dans un carrefour achalandé. Cette prémisse, cependant, est contredite par la vidéo qui, dans son entièreté [20] , montre plutôt ce que décrivent les paragraphes [35] et [36] ci-dessus.
Certes, le camion de l’appelant a fini par percuter – toucher plutôt – la voiture de la plaignante, mais d’une manière qui a peu à voir avec celle que décrit le juge. Autrement dit, l’inférence du juge est fondée sur un constat manifestement erroné quant à la nature des manœuvres de l’appelant (ainsi qu’à l’abondance de circulation). [ 38 ] Il faut noter cependant que la description du juge reprend le témoignage de la plaignante, du moins en partie.
Celle-ci (qui est convaincue d’avoir été la victime d’un geste délibéré) a ainsi déclaré que le camion de l’appelant s’était d’abord arrêté si près d’elle, une première fois, qu’elle ne voyait que son nez et son grillage avant, qui remplissaient entièrement la vue qu’elle avait de sa propre lunette arrière [21] . Or , cela est faux : la vidéo montre plutôt que le camion s’est arrêté assez loin de la voiture avant de s’en rapprocher graduellement, tout en gardant une certaine distance, pour finalement repartir et en toucher l’arrière.
Du reste, la plaignante s’est ravisée après avoir visionné la vidéo et a convenu que son souvenir n’était pas conforme à la réalité [22] .
Étonnamment, c’est la première version de son témoignage que retient le juge, sans égard aucun à la correction qu’elle y a apportée par la suite. [ 39 ] Mais si ce n’est pas dans la vidéo qu’on peut trouver la preuve de la thèse qu’élabore le juge, sur quels autres éléments se fonde- t-il? [ 40 ] D’une part, il s’appuie apparemment sur le fait que, le jour de l’accident, l’appelant aurait été pressé de faire ses livraisons, notant au passage qu’il ne se serait même pas arrêté pour luncher.
D’autre part, il voit la confirmation de sa thèse de l’acte délibéré dans certaines paroles échangées par la plaignante et l’appelant au moment où leurs véhicules s’arrêtent dans le carrefour et, par la suite, lorsque la première se réfugie dans un garage voisin et que le second l’y rejoint. [ 41 ] Or, la preuve ne contient rien qui permette de conclure que l’appelant, un travailleur de la route, était particulièrement pressé ce jour-là, nerveux ou stressé (sauf au moment où, en plein carrefour, il réalise ce qui se passe).
Certainement, le fait qu’il soit au travail, ne veuille pas perdre de temps et mange dans son camion ne peut être considéré comme suspect. Sur ce dernier point, l’appelant explique lors de son témoignage que la chose relève de ses habitudes, et que le fait de luncher ainsi dans son camion, pendant le chargement, plutôt que d’aller au restaurant, lui permet de maximiser son rendement. Cela dit, il est payé à l’heure et non pas au chargement (ce qui laisse entendre qu’il n’a pas de raison particulière de se dépêcher).
Pour le reste, aucun élément de preuve ne soutient à cet égard la conclusion du juge, qui relève de la pure spéculation. [ 42 ] Quant aux paroles que l’appelant aurait prononcées au moment où les véhicules s’arrêtent dans le carrefour ou lors de son échange avec la plaignante à la suite de l’incident, on en dira premièrement qu’elles n’ont rien d’un aveu, même implicite.
Deuxièmement, la plaignante, qui était sous le choc à l’époque, comme elle en témoigne et comme le confirme le policier qui s’est entretenu avec elle, s’était déjà formé l’impression que l’appelant avait agi intentionnellement et n’a fait que s’en convaincre davantage en entendant celui-ci, mais on ne voit guère comment cette opinion peut se transformer en une inférence judiciaire. Au mieux, en effet, les paroles de l’appelant sont ambiguës et ne peuvent raisonnablement, même au regard de l’ensemble de la preuve, étayer la conclusion du juge quant à sa mens rea .
Au mieux, elles sont anodines dans les circonstances et ne dénotent aucunement l’esprit coupable imputé à l’appelant. [ 43 ] Il faut se pencher également sur l’évaluation que le juge fait de la crédibilité de l’appelant, évaluation qui le conforte dans sa lecture de la preuve.
Comme on l’a vu, l’appelant a expliqué avoir perdu de vue la voiture de la plaignante alors qu’il regardait plus loin afin de vérifier l’état de la circulation entrante dans le carrefour giratoire, pour se préparer lui-même à s’y engager; c’est cette inattention envers ce qui se trouvait immédiatement devant lui qui a causé le tamponnage de son camion contre la voiture.
Or, cela serait invraisemblable, affirme le juge, et puisque l’appelant n’est pas en mesure d’expliquer comment l’incident a pu se produire, ce qu’il lui reproche à répétition, il ne peut donc lui accorder une quelconque crédibilité. [ 44 ] On ne peut que se questionner devant ce propos. En effet, l’appelant a bel et bien fourni une explication (voir ci-dessus), que le juge n’analyse aucunement, sauf pour en affirmer ex cathedra l’invraisemblance.
Ensuite, les commentaires du juge (voir supra , paragr. [17] à [19]) laissent croire qu’il a effectivement, comme l’appelant lui en fait grief, imposé à celui-ci le fardeau de la preuve et subordonné son évaluation du témoignage à cette exigence : or, ce n’était bien sûr pas à l’appelant de démontrer qu’il n’avait pas agi de manière délibérée (ou autrement dangereuse au sens de l’ al. 249(1)
a) C.cr . ). [ 45 ] Par ailleurs, la vraisemblance de l’explication donnée par l’appelant appert au contraire de la vidéo : il est tout à fait plausible que, alors qu’il vérifie la circulation entrante, quittant momentanément des yeux le devant immédiat de son camion, il n’ait plus vu la
voiture de la plaignante lorsqu’il a commencé à avancer vers le carrefour, voiture dont il s’était rapproché et qui se trouvait dans son angle mort. On peut peut-être reprocher à l’appelant de ne pas s’être inquiété du véhicule qui roulait jusque-là devant le sien (j’en reparlerai), mais l’on ne peut aucunement conclure à l’intention malicieuse – et criminelle – que le juge lui attribue. À tout le moins, le visionnement de la vidéo, jumelé au reste de la preuve, ne permet pas ce saut dans le raisonnement du juge. [ 46 ] Enfin, toujours au
chapitre de la crédibilité, le juge écarte aussi le témoignage de l’appelant en raison de ce qu’il aurait été contredit, notamment par sa conjointe.
Or, les contradictions que voit le juge dans la preuve sont inexistantes et tous les témoins présents sur les lieux (l'appelant, sa conjointe et la plaignante, ainsi que le policier qui relate ce que les protagonistes lui ont dit) rapportent en réalité des versions entièrement compatibles, sauf sur des détails sans importance. [ 47 ] Bref, la preuve administrée au dossier n’étaye d’aucune façon la conclusion du juge quant au caractère délibéré de la conduite de l’appelant, conclusion qui repose sur 1° un récit erroné des faits, que la preuve ne peut raisonnablement soutenir, quel que soit l’angle sous lequel on le considère, ainsi que 2° des contradictions inexistantes et 3° des éléments secondaires et négligeables, qui n’ont rien de la preuve circonstancielle (c’est-à-dire une preuve dont la seule inférence raisonnable serait la culpabilité de l’appelant [23] ) et dont le juge ne s’est jamais demandé s’ils pouvaient soutenir une possibilité raisonnable autre que sa théorie du geste délibéré [24] , ce qui est pourtant le cas.
L’évaluation de la crédibilité même de l’appelant souffre des mêmes vices.
Au final, on doit constater que l’appréciation que le juge fait de la preuve comporte des erreurs factuelles manifestes et déterminantes ainsi que des erreurs de droit qui l’ont conduit à une conclusion déraisonnable. * * [ 48 ] Mais si la preuve ne permet pas de conclure que l’appelant a intentionnellement poussé la voiture de la plaignante dans le carrefour, permettrait-elle néanmoins de conclure à l’existence de la mens rea objective définie notamment par les arrêts Beatty [25] et Roy [26] , en matière de conduite dangereuse, et qui suffirait (en l’absence d’une preuve concluante de mens rea subjective, dont la démonstration n’est pas requise, en effet) à répondre à « l’exigence de faute de cette infraction criminelle grave » [27] ?
C’est une question que le juge n’a pas véritablement examinée (quoiqu’il mentionne que l’appelant n’a pas été suffisamment prudent [28] ) : comme on l’a vu plus tôt, ayant déterminé que l’acte était délibéré, il a conclu ensuite qu’un tel acte intentionnel constitue une conduite dangereuse au sens de l’ art. 249 C.cr . [29] . [ 49 ] À mon avis, on doit répondre à cette question par la négative. [ 50 ] À vrai dire, ayant examiné la preuve, je ne suis pas même certaine qu’elle établisse ici l’ actus reus de la conduite dangereuse, plutôt qu’un acte non volitif, commis sans que l’auteur – l’appelant – en ait même conscience [30] .
On pourrait tout aussi bien se demander si l’incident au cœur du débat n’est pas tout simplement la réalisation d’un risque inhérent à la conduite automobile, risque qu’assument intrinsèquement tous les utilisateurs de la route. Comme le rappelle en effet le juge Cromwell dans Roy , au nom de la Cour suprême : [34] […] Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu’elle met en danger le public. L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accident ultérieur. Dans cet examen portant sur la façon de conduire, il importe de se rappeler que la conduite est une activité fondamentalement dangereuse, mais elle n’en est pas moins une activité légale dotée d’une valeur sociale ( Beatty , par. 31 et 34).
Les accidents résultant de la matérialisation des risques inhérents à la conduite d’un véhicule ne devraient habituellement pas entraîner des déclarations de culpabilité . [Je souligne] [ 51 ] C’est toutefois un terrain (celui de l’absence d’ actus reus ) sur lequel je ne m’avancerai pas, les parties n’en ayant pas traité. [ 52 ] Revenons donc à la question de la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse régie par l’ancien art. 249 C.cr . , applicable en l’espèce.
C’est un concept qu’il faut mettre en contexte, comme le rappelle le juge Cromwell dans Roy (cet arrêt, tout comme l’arrêt Beatty , concernait une conduite ayant causé la mort (paragr. 249(4) C.cr . ), mais les mêmes principes sont applicables à la conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles (paragr. 249(3) C.cr . )) : [1] La conduite dangereuse ayant causé la mort est une infraction criminelle grave punissable d’un emprisonnement maximal de 14 ans.
Comme toute infraction criminelle, elle est constituée de deux éléments : un comportement prohibé — la conduite d’un véhicule à moteur de façon dangereuse causant ainsi la mort — et un degré de faute requis — un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances. L’élément de faute est critique, car il fournit l’assurance qu’une sanction pénale n’est imposée qu’aux seules personnes ayant mérité le stigmate d’une déclaration de culpabilité criminelle.
Alors qu’un simple écart par rapport à la norme de diligence suffit à engager la responsabilité civile, seul un écart marqué satisfait à l’exigence de faute de cette infraction criminelle grave. [2] Définir et appliquer cet élément de faute est une tâche importante qui pose un défi de taille en raison du danger inhérent à la conduite d’un véhicule. Même la simple imprudence peut entraîner des conséquences tragiques et les juges et les jurés peuvent alors succomber à la tentation d’appliquer indûment le droit pénal à la personne imprudente qui les a causées.
Néanmoins, comme notre Cour l’a exprimé dans l’arrêt R. c. Beatty , 2008 CSC 5 , [2008] 1 R.C.S. 49, par. 34 , « [s]’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables ».
Il est essentiel de prêter une attention particulière à l’élément de faute de l’infraction si nous voulons éviter de qualifier de criminelle une personne ayant simplement agi de façon imprudente. [ 53 ] Revenant sur la distinction entre responsabilité civile et responsabilité criminelle, le juge Cromwell ajoute par la suite que : [31] Depuis au moins les années 40, notre Cour a établi une distinction entre, d’une part, la simple négligence requise pour établir la responsabilité civile ou pour justifier une déclaration de culpabilité à une infraction provinciale de conduite imprudente et, d’autre part, la faute beaucoup plus grave requise pour l’infraction criminelle de conduite dangereuse ( American Automobile Insurance Co. c.
Dickson, (SCC), [1943] R.C.S. 143). Cette distinction a pris une importance accrue pour des motifs d’ordreconstitutionnel. Elle est devenue le fondement de la distinction qu’il convient de faire, en matière de partage des pouvoirs, entre ce quiconstitue les limites acceptables des compétences législatives provinciales et fédérales, en plus de répondre aux critères de fauteminimaux engageant la responsabilité criminelle au regard de la Charte canadienne des droits et libertés (O’Grady c. Sparling, (SCC), [1960] R.C.S. 804; Mann c. The Queen, (SCC), [1966] R.C.S. 238; Hundal).
Ainsi, le critère del’« écart marqué » souligne la gravité de l’infraction criminelle de conduite dangereuse, distingue le droit criminel fédéral du droitréglementaire provincial et assure l’existence d’exigences appropriées en matière de faute au regard de la Charte. [32] L’arrêt Beatty a consolidé et clarifié ce courant jurisprudentiel. La Cour a signalé à l’unanimité qu’il est important d’insister surle haut degré de négligence aux fins de distinguer celle engageant la responsabilité civile de celle requise pour qu’une sanction pénalesoit imposée.
Comme l’a dit la juge Charron au nom des juges majoritaires aux par. 34-35 : S’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risquede ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables. Une telle approcherisque de porter atteinte au principe de justice fondamentale voulant qu’une personne moralement innocente ne doive pas être privée desa liberté.
Dans le cadre du droit civil, il importe peu de savoir dans quelle mesure le conducteur n’a pas respecté la norme de diligenceraisonnable exigée par la loi. En effet, l’étendue de sa responsabilité ne dépend pas du degré de négligence, mais de l’étendue desdommages causés. Par ailleurs, l’état mental (ou l’absence d’état mental) de l’auteur du délit est sans importance, sauf à l’égard desdommages punitifs. Dans le cadre du droit criminel, en revanche, il faut tenir compte de l’état mental du conducteur, parce qu’il estcontraire aux principes fondamentaux de justice pénale de punir une personne innocente.
Le degré de négligence constitue la questiondéterminante, parce que la faute criminelle doit être fondée sur un comportement qui mérite d’être puni. [Je souligne.] [Sauf indication contraire, je souligne] [54] Dans ce cadre, la question de la mens rea doit faire l’objet d’une analyse que le juge Cromwell, encore dans Roy, décrit ainsi : [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écartmarqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (Beatty, par. 48).
Il est utiled’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, unepersonne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est desavoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué parrapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [37] La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pascriminelle.
Tel qu’indiqué précédemment, la juge Charron a formulé ainsi cette idée au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Beatty :« [s]’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risquede ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables » (par. 34).
La Juge enchef a exprimé un point de vue semblable : « même les bons conducteurs ont à l’occasion des moments d’inattention qui peuvent, selonles circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente.
Mais en général, cesmoments d’inattention ne vont pas jusqu’à l’écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse »(par. 71). [38] L’exigence minimale en matière de faute réside dans l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait unepersonne raisonnable dans la même situation — un critère objectif modifié.
L’application de ce critère objectif modifié signifie que, bienque la personne raisonnable soit placée dans la situation de l’accusé, la preuve des qualités personnelles de l’accusé (telles que son âge,son expérience et son niveau d’instruction) n’est pas pertinente, sauf si elles visent son incapacité d’apprécier ou d’éviter le risque (par.40).
Certes, la preuve d’une mens rea subjective — c’est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse — justifierait unedéclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n’est pas requise (la juge Charron, par. 47; voir aussi la juge enchef McLachlin, par. 74-75, et le juge Fish, par. 86). [Je souligne] [55] Partons donc de la prémisse que les faits de l’espèce, tels qu’on peut les constater sur la vidéo, constituent l’actus reus del’infraction.
Sachant que rien dans l’ensemble de la preuve ne permet de conclure à l’existence d’un acte délibéré et intentionnel, quiremplirait bien sûr les critères énoncés par le juge Cromwell au
chapitre de la mens rea, le comportement de l’appelant constituait-ilnéanmoins un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation,dont on pourrait inférer la mens rea objective propre à l’infraction en cause? [56] En premier lieu, il faut rappeler que le seul fait qu’une personne a commis un acte dangereux ne permet pas de conclure qu’ils’agit d’un écart marqué par rapport à la norme de la diligence raisonnable.
C’est ce qu’explique le juge Cromwell dans le passagesuivant de l’arrêt Roy : [4] À mon avis, le juge du procès a commis une grave erreur de droit relativement à l’élément de faute : il a simplement inféré, dufait que l’appelant avait commis un acte dangereux au volant de son véhicule, que son comportement représentait un écart marqué parrapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de l’appelant. Cette erreur ne peut être écartéeau motif qu’elle ne porte pas à conséquence.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’annuler la déclaration de culpabilité de l’appelantpour conduite dangereuse. Étant donné qu’à mon avis, la preuve au dossier ne permet pas d’inférer de façon raisonnable que l’appelant aaffiché par son comportement un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans lescirconstances, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de prononcer un verdict d’acquittement. [Je souligne]
[ 57 ] On peut admettre ici qu’il y a un danger intrinsèque dans le fait qu’un camion pousse du nez une automobile dans un carrefour, le camionneur – l’appelant en l’occurrence – commettait par là un acte dangereux.
On ne peut en inférer pour autant que cela constituait en l’espèce un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation. [ 58 ] Je m’explique. [ 59 ] Tout d’abord, l’analyse ne peut cibler que cette seule portion de la conduite de l’appelant, qui en est en réalité le point culminant d’un événement comportant plusieurs séquences indissociables.
C’est l’entièreté du comportement de l’appelant, incluant l’acte dangereux, mais aussi ce qui y mène, qui doit être examiné, et, de même, en l’espèce, son comportement subséquent. [ 60 ] Or, qu’établit la preuve à cet égard? Comme on l’a vu plus haut, il en ressort (et la vidéo, là-dessus, est un élément important) que lorsqu’il est arrivé dans les environs du carrefour, l’appelant ne roulait pas vite, qu’il s’est arrêté à bonne distance du véhicule de la plaignante avant de s’en rapprocher lentement (ce que confirme le témoignage de la plaignante, après qu’elle se fut corrigé
e) et qu’il s’est ensuite avancé tranquillement lorsque les voitures arrêtées devant lui, dont celle de la plaignante, se sont remises en marche vers le carrefour.
Il n’y a rien de dangereux dans cette conduite, si ce n’est le risque inhérent à toute conduite automobile, lorsque des véhicules se suivent sans rouler tous à la même vitesse. [ 61 ] Il faut tenir compte ensuite de l’explication que donne l’appelant, explication qui, ainsi qu’on l’a vu précédemment, est plausible vu la configuration des lieux : il a levé l’œil pour regarder plus loin le carrefour dans lequel il devait entrer, mais dans lequel allaient également s’engager des véhicules venant de toutes parts.
Il n’a pas stoppé cependant et a continué d’avancer, touchant finalement l’automobile de la plaignante, qui se trouvait tout juste devant lui et la poussant par la suite. [ 62 ] La preuve révèle ici, tout au plus, une imprudence ou une inattention, motivée par le fait que l’appelant a porté son regard plus au loin afin de vérifier la circulation dans le carrefour giratoire. Cela, en soi, n’est pas blâmable, mais aurait dû s’accompagner d’une vigilance accrue envers ce qui se trouvait immédiatement devant lui.
Cette imprudence ou cette inattention auraient pu, peut-être, engager la responsabilité civile de l’appelant, n’eût été la
Loi sur l’assurance automobile du Québec [31] , mais elles ne répondent pas aux exigences de la mens rea objective en matière de conduite dangereuse [32] , telle que définie ci-dessus. [ 63 ] La preuve, considérée dans son ensemble aussi bien que dans chacun de ses éléments, ne suffit en effet pas à établir – et certainement pas hors de tout doute raisonnable – qu’une personne raisonnable (personne raisonnable qui, en l’occurrence, est un chauffeur de poids lourd), placée dans la même situation que l’appelant, aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en cause, laquelle était globalement prudente, sauf ce moment d’inattention engendré par une vérification par ailleurs nécessaire et elle- même prudente.
Et si même il y avait un écart entre la conduite de l’appelant et celle de la personne raisonnable, on ne peut parler d’un écart marqué , qui aurait pu – sans que ce soit un automatisme – justifier une inférence de mens rea [33] .
La situation de l’appelant ne se compare sous ce rapport d’aucune manière à celle qui était en cause dans l’arrêt Chung , dont le jugement de première instance cite un extrait [34] (dans cette affaire, une personne qui conduisait jusque-là prudemment accélère soudainement et brutalement son véhicule, atteignant trois fois la vitesse permise, et se précipite, en roulant partiellement sur le trottoir, dans une intersection bondée, provoquant une collision mortelle). [ 64 ] Bref, la preuve est telle qu’elle aurait nécessairement dû soulever un doute raisonnable quant à la mens rea requise, ce qui ne pouvait mener qu’à l’acquittement de l’appelant et excluait une déclaration de culpabilité.
Pour paraphraser le juge Cromwell dans Roy [35] , la preuve de la poursuite établissait ici que l’appelant, se trouvant à l’arrêt à un endroit difficile, a remis son véhicule en marche alors qu’il ne regardait plus immédiatement devant lui, ce qui n’était pas prudent, même s’il s’agissait pour lui de vérifier la circulation entrante du carrefour.
Il s’agit d’une mauvaise évaluation de la situation, mais non pas d’un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 65 ] Les éléments de preuve ne permettent pas « à un juge des faits ayant reçu des directives appropriées de prononcer une déclaration de culpabilité » [36] et il conviendra donc d’ordonner l’acquittement de l’appelant. * * [ 66 ] En somme, et pour récapituler : − la preuve ne permet pas de conclure que le comportement de l’appelant était intentionnel et délibéré.
Les inférences tirées par le juge et qui le mènent à cette conclusion sont entachées d’erreurs de droit et fondées sur des faits que la preuve n’établit pas ou qu’elle contredit franchement. − la preuve ne permet par ailleurs pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la présence d’un écart de conduite marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnable dans la même situation. [ 67 ] Pour ces raisons, je recommande que l’appel soit accueilli, le jugement de première instance infirmé et une déclaration d’acquittement substituée à la déclaration de culpabilité. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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